Language of document : ECLI:EU:T:2016:616





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 18 octobre 2016 –
Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil

(affaire T‑351/13)

« Dumping – Importation de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de Chine – Droit antidumping définitif – Recours en annulation – Affectation directe – Affectation individuelle – Recevabilité – Détermination de la valeur normale – Article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement (CE) no 1225/2009 – Règle du droit moindre – Article 9, paragraphe 4, du règlement no 1225/2009 – Obligation de motivation »

1.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Fin de non-recevoir d’ordre public (Art. 263, al. 4, TFUE) (voir points 19‑21)

2.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Règlement instituant des droits antidumping – Affectation directe d’un producteur-exportateur du produit concerné – Affectation directe d’un importateur du produit concerné (Art. 263, al. 4, TFUE) (voir points 23, 24)

3.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation individuelle – Règlement instituant des droits antidumping – Entreprises productrices et exportatrices identifiées dans le règlement ou concernées par les enquêtes préparatoires – Recevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE) (voir points 25‑35)

4.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation individuelle – Règlement d’exécution modifiant le règlement instituant des droits antidumping définitifs à la suite d’un réexamen intermédiaire – Recours formé par une entreprise identifiable au moment de l’adoption du règlement et faisant partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques – Recevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE) (voir points 36, 37)

5.                     Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Introduction d’un seul et même recours par deux requérants – Recevabilité du recours de l’un des requérants – Nécessité d’examiner la recevabilité du recours s’agissant du second requérant – Absence (Art. 263 TFUE) (voir point 39)

6.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Fixation des droits antidumping – Règle du droit moindre – Applicabilité dans une procédure de réexamen intermédiaire partiel limité au dumping – Appréciation du respect de la règle du droit moindre sur la base de la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale – Admissibilité – Condition (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 9, § 4, et 11, § 2, 3 et 9) (voir points 48‑68)

7.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché – Choix d’un pays analogue – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Portée [Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 7, a)] (voir points 70‑78, 82‑86, 90‑99, 102‑107, 130, 131)

8.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Règlement instituant des droits antidumping (Art. 296, al. 2, TFUE) (voir points 110‑114, 140‑142)

9.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Ajustements – Conditions – Charge de la preuve (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 10) (voir points 132‑138)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 372/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO 2013, L 112, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd et Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.