Language of document : ECLI:EU:T:2021:736

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

27 octobre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Racing Syndicate – Marque internationale verbale antérieure SYNDICATE – Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑356/20,

Václav Jiruš, demeurant à Vitín (République tchèque), représenté par Me J. Zedníková, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Nile Clothing AG, établie à Sutz-Lattrigen (Suisse), représentée par Mes C. Raßmann, M. Suether et F. Adinolfi, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 31 mars 2020 (affaire R 1488/2019-5), relative à une procédure de nullité entre Nile Clothing et M. Jiruš,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et R. Mastroianni, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 1er septembre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 septembre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 mai 2013, le requérant, M. Václav Jiruš, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Casques de protection, casques de protection destinés au motocyclisme, protections corporelles pour motocyclistes, protections pour la colonne vertébrale et ceintures lombaires pour motocyclistes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Articles pour le sport dans le cadre de cette classe, rembourrages de protection (élément d’habillement de sport), protections et rembourrages de protection pour parties du corps, protège-genoux, protège-tibia et protège-coude ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 141/2013, du 29 juillet 2013, et le signe figuratif correspondant a été enregistré le 27 décembre 2014.

5        Le 16 juin 2015, l’intervenante, Nile Clothing AG, a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

6        La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement international n° 691975 de la marque verbale SYNDICATE, désignant l’Union européenne, l’Allemagne, la France, l’Italie et la Lituanie, enregistré le 26 mars 1998 et désignant les produits relevant des classes 24 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 24 : « Serviettes de bain » ;

–        classe 25 : « Vêtements comme pull-overs, blouses, chemises, vêtements de dessus et vêtements de dessus sans manches, pantalons, jupes, combinaisons, gilets, vestes, blazers, manteaux, vêtements de ski, vestes de ski, pantalons de ski, cache-col, maillots de bain, poches de vêtements, ceintures ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Entre le 16 juillet 2015 et le 19 avril 2018, la procédure de nullité a été suspendue en raison d’une procédure de déchéance pendante à l’encontre de la marque antérieure, aux termes de laquelle cette dernière a été déchue pour les « serviettes de bain » comprises dans la classe 24 et les « vêtements comme gilets, poches de vêtements » compris dans la classe 25.

9        Le 14 mai 2019, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité à la suite du constat d’office que l’enregistrement international antérieur avait expiré et qu’aucune preuve de renouvellement de cette marque n’avait été apportée avant la date de fin de la phase contradictoire, à savoir le 22 aout 2018 .

10      Le 12 juillet 2019, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

11      Par décision du 31 mars 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation du 14 mai 2019 et prononcé la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits pour lesquels elle était enregistrée. En particulier, d’une part, elle a considéré que l’existence de la marque antérieure, sur laquelle était fondée la demande en nullité, était valablement prouvée par le certificat de renouvellement de la marque antérieure (ci-après le « certificat de renouvellement ») produit devant elle par l’intervenante avec le mémoire exposant les motifs de son recours. D’autre part, elle a estimé qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour l’ensemble des produits couverts par la marque contestée. À cet égard, elle a relevé que, compte tenu de la nature de la marque antérieure, le public pertinent était constitué par l’ensemble des consommateurs de l’Union. Elle a en outre précisé, s’agissant des produits des classes 9 et 28, que le niveau d’attention du public pertinent était supérieur à la moyenne et, s’agissant des produits de la classe 25, que le niveau d’attention du public était moyen.

12      S’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a estimé que les « vêtements », compris dans la classe 25, désignés par les marques en conflit étaient identiques et que les produits « chaussures, chapellerie » couverts par la marque contestée, compris dans la même classe, était moyennement similaires aux « vêtements » couverts par la marque antérieure. Elle a ajouté que les produits couverts par la marque contestée compris dans les classes 9 et 28 étaient faiblement similaires aux « vêtements » couverts par la marque antérieure.

13      S’agissant, ensuite, de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a d’abord considéré que le terme « syndicate », présent dans les deux signes en conflit, possédait un degré moyen de caractère distinctif et que le terme « racing », uniquement présent dans le signe contesté, possédait, compte tenu de sa signification descriptive des produits compris dans les classes 9 et 28, un caractère faiblement distinctif pour ceux-ci aux yeux des consommateurs anglophones. Elle a ensuite considéré que, sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflit présentaient, en raison de la présence commune de l’élément distinctif « syndicate », un degré moyen de similitude et que la présence de l’élément verbal faiblement distinctif « racing », dans le signe contesté, ne permettait pas de conclure à l’absence de similitude visuelle et phonétique entre eux. Sur le plan conceptuel, elle a estimé que les signes en conflit étaient identiques pour la part du public ne comprenant pas la signification du terme « racing » et moyennement similaires pour la part du public la comprenant. Par ailleurs, la chambre de recours a relevé que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était moyen. En outre, elle a écarté l’argument du requérant tiré de la coexistence de deux autres marques verbales SYNDICATE , en raison de l’absence de preuves concernant l’usage desdites marques.

  Conclusions des parties

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

15      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

16      À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), en ce que la chambre de recours aurait accepté à tort les preuves d’existence de la marque antérieure produites pour la première fois devant elle et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce qu’il n’existerait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

17      À titre liminaire, il convient de relever que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 8 mai 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

18      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites aux articles du règlement 2017/1001 par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures comme visant les articles, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009. En revanche, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le premier moyen, qui vise une violation d’ordre procédural, sera examiné à la lumière des dispositions du règlement 2017/1001 et du règlement délégué 2018/625 invoquées par le requérant.

 Sur le premier moyen, tiré de l’acceptationindue des preuves d’existence de la marque antérieure produites pour la première fois devant la chambre de recours

19      Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, en ayant accepté, sans justification valable, les preuves présentées pour la première fois devant elle, visant à démontrer le renouvellement de l’enregistrement de la marque antérieure.

20      Il considère que les justifications avancées pour cette présentation tardive devant la chambre de recours ne sont pas valables, car l’intervenante disposait d’un temps suffisant pour pouvoir déposer le certificat de renouvellement devant la division d’annulation. Il ajoute, en outre, que compte tenu du fait que l’intervenante était à l’origine de la procédure de nullité, celle-ci aurait dû se montrer plus réactive et diligente afin de faire valoir ses droits en temps utile devant la division d’annulation.

21      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

22      Selon l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO « peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».

23      Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du même règlement, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [voir, par analogie, arrêts du 19 avril 2018, EUIPO/Group, C‑478/16 P, non publié, EU:C:2018:268, point 34, et du 21 mars 2019, Pan/EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA), T‑777/17, non publié, EU:T:2019:180, point 21].

24      En précisant que l’EUIPO « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 l’investit en effet d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (voir, par analogie, arrêt du 21 mars 2019, TOBBIA, T‑777/17, non publié, EU:T:2019:180, point 22).

25      Par ailleurs, l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 encadre l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les faits invoqués et les preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours. En effet, cette disposition prévoit ce qui suit :

« Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement [2017/1001], la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :

a)       ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et

b)       ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours. »

26      En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le requérant ne conteste pas la pertinence du certificat de renouvellement pour l’issue du litige, mais avance uniquement que la présentation tardive de celui-ci devant la chambre de recours n’est pas justifiée par une raison valable. Partant, celui-ci ne conteste pas la première condition prévue par l’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué 2018/625.

27      S’agissant de la seconde condition énoncée à l’article 27, paragraphe 4, sous b), du règlement délégué 2018/625, il convient de constater que la chambre de recours a, d’une part, relevé que le certificat de renouvellement avait été déposé devant elle afin de contester la conclusion tirée d’office par la division d’annulation, selon laquelle la preuve de l’existence de la marque antérieure faisait défaut à la date pertinente. D’autre part, elle a estimé que les circonstances de l’espèce justifiaient la présentation tardive du certificat de renouvellement de la marque antérieure, en raison de la longue période de suspension de la procédure de nullité, qui avait eu pour conséquence que, à la date pertinente pour prouver l’existence de la marque antérieure, à savoir le 22 août 2018, le premier certificat d’enregistrement de la marque antérieure avait expiré.

28      À cet égard, il convient de constater que le requérant conteste uniquement l’existence de circonstances particulières ayant justifié la présentation tardive du certificat de renouvellement en cause. En revanche, il ne conteste pas que le dépôt du certificat de renouvellement avait pour objet de contester la conclusion tirée d’office par la division d’annulation selon laquelle la marque antérieure n’existait plus à la date pertinente.

29      Par conséquent, la chambre de recours, en acceptant de prendre en compte le certificat de renouvellement sur la base de cet élément de justification, a respecté les deux exigences cumulatives prévues par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, et, par conséquent, correctement exercé son pouvoir d’appréciation.

30      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

31      Au soutien de son second moyen, le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir commis des erreurs d’appréciation lors de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il estime que les différences entre les signes en conflit, d’une part, et les produits en cause, d’autre part, ne permettaient pas à la chambre de recours de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Il relève également que la demande d’enregistrement de la marque contestée avait fait l’objet d’une opposition de la part de l’intervenante qui avait été rejetée par l’EUIPO. Le requérant estime que le fait que la même autorité compétente soit parvenue à une conclusion complètement différente dans le cadre de la demande en nullité de la marque contestée serait contraire au principe de sécurité juridique.

32      En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement nº 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

33      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

34      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

35      C’est à l’aune des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le public pertinent

36      En l’espèce, la chambre de recours a considéré dans la décision attaquée, s’agissant des produits compris dans la classe 9, que le public pertinent était constitué à la fois des motocyclistes professionnels et amateurs, et du grand public et que, en raison de l’importance que possèdent les produits de cette classe, destinés à protéger le corps humain, tous faisaient preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. S’agissant des produits compris dans la classe 28, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé des sportifs amateurs et du grand public présentant un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Enfin, s’agissant des produits compris dans la classe 25, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé par le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

37      Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par les parties en ce qui concerne la définition du public pertinent. Il convient de relever à ce titre que, dans le cadre de son argumentation concernant la comparaison des produits en cause, le requérant avance que les produits compris dans les classes 9 et 28 de la marque contestée s’adressaient aux motocyclistes, à savoir à un public complétement différent de celui visé par la marque antérieure. Dans la mesure où cet argument est soulevé par le requérant dans le cadre de la question afférente à la similitude des produits et a plutôt trait à la nature et à la destination des produits en cause, il y a lieu de l’examiner dans le cadre de la comparaison des produits en cause.

 Sur la comparaison des produits en cause

38      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d'un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

39      Le requérant soutient que les produits visés par la marque contestée relevant des classes 9 et 28 s’adressent à un public spécifique, à savoir les motocyclistes. Ceux-ci seraient bien mieux informés et plus attentifs que le public visé par les produits couverts par la marque antérieure. Il ajoute que les produits des classes 9 et 28 couverts par la marque contestée sont vendus dans des magasins spécialisés. En outre, il allègue que la nature, la finalité, l’utilisation et les canaux de distributions des produits en cause sont également différents, tout comme les prix des produits de la marque contestée qui seraient plus élevés que ceux des produits couverts par la marque antérieure.

40      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

–       Sur les produits relevant de la classe 25, visés par la marque contestée

41      Aux points 47 et 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a, tout d’abord, considéré que les « vêtements » visés par la marque contestée étaient identiques à ceux couverts par la marque antérieure. Elle a ensuite considéré que les produits « chaussures, chapellerie » de la marque contestée, compris dans la classe 25, avaient la même finalité esthétique, s’adressaient au même public et étaient souvent fabriqués par les mêmes entreprises et commercialisés selon les mêmes canaux de distribution que les « vêtements » désignés par la marque antérieure, de sorte que ces produits étaient moyennement similaires. Ces affirmations n’ont pas été contestées par les parties.

–       Sur les produits relevant des classes 9 et 28, visés par la marque contestée

42      Aux points 49 et 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les « casques de protection, casques de protection destinés au motocyclisme, protections corporelles pour motocyclistes, protections pour la colonne vertébrale et ceintures lombaires pour motocyclistes », compris dans la classe 9, étaient des équipements spécifiques pour la protection du corps des motocyclistes et qu’ils appartenaient au même secteur de marché que les vêtements de sport, compris dans la catégorie plus large des « vêtements » couverts par la marque antérieure. Elle a estimé que ces produits étaient couramment fabriqués sous le contrôle de la même entité, proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou rayons de sport des magasins et qu’ils répondaient aux besoins d’un même public. La chambre de recours a conclu qu’il existait un faible degré de similitude entre ces produits.

43      Quant aux « articles pour le sport comprenant des rembourrages de protection et des protections de toute nature », compris dans la classe 28, la chambre de recours a considéré que ceux-ci constituaient une vaste catégorie couvrant certains appareils et équipements spécifiques qui étaient fabriqués par des fabricants de vêtements, qu’ils étaient vendus dans les mêmes magasins et qu’ils s’adressaient au même public. Elle en a conclu qu’il existait un faible degré de similitude entre ces produits et les « vêtements » désignés par la marque antérieure.

44      En premier lieu, il est vrai que, comme il a été soulevé par le requérant, les produits visés au point 42 ci-dessus ne coïncident, en principe, ni quant à leur nature ni quant à leur destination. En effet, si les « casques de protection, casques de protection destinés au motocyclisme, protections corporelles pour motocyclistes, protections pour la colonne vertébrale et ceintures lombaires pour motocyclistes » relevant de la classe 9 et les « vêtements » relevant de la classe 25 présentent la caractéristique commune de couvrir le corps humain, leur finalité n’est pas identique. Les premiers sont portés sur la tête ou sur différentes parties du corps afin de les protéger en cas d’accident dans le cadre de la pratique du cyclisme ou du motocyclisme. Les seconds sont destinés de manière plus générale à couvrir le corps humain, le cacher, le parer et le protéger contre les éléments [voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2020, Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT), T‑697/18, non publié, EU:T:2020:14, point 55 et jurisprudence citée].

45      Il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il a à juste titre été relevé par l’EUIPO, la catégorie des produits de la classe 25, désignés par la marque antérieure, comprend également des articles d’habillement utilisés pour diverses disciplines sportives, y inclus la pratique du cyclisme ou du motocyclisme (arrêt du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson's Herrenhaus (BERG), T‑225/11, non publié, EU:T:2013:82, point 36). Ainsi, les « vêtements » relevant de la classe 25 peuvent également inclure des vêtements de sport pour motocyclistes, tels que des blousons ou des pantalons pour motocyclistes. Il échet à cet égard de relever que, dans la spécification des produits relevant de la classe 25 de la marque antérieure, le mot « comme » est utilisé après le terme général « vêtements », ce qui ne peut que signifier que les produits énumérés à sa suite devraient uniquement être considérés comme des exemples non limitatifs de la catégorie plus générale des « vêtements » pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

46      Partant, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la catégorie des « vêtements » de la classe 25 peut comprendre des articles d’habillement qui soient également adressés aux motocyclistes, à l’instar de ceux couverts par la classe 9 et désignés par la marque contestée. À cet égard, il y a lieu de rappeler que dans l’arrêt du 7 juillet 2005, Miles International/OHMI - Biker Miles (Biker Miles) (T‑385/03, EU:T:2005:276), le Tribunal a considéré, s’agissant des produits « équipements et vêtements pour motocyclistes, à savoir bottes, chaussures, gants, écharpes, vêtements de pluie, vêtements résistant aux intempéries, pulls, casques, ceintures de protection pour les reins, vêtements en cuir, vêtements en cuir artificiel » relevant de la classe 25, qu’il « ne pouvait être déduit de la désignation des produits dans la demande d’enregistrement que les vêtements concernés par la demande possèdent, outre leur fonction, des caractéristiques de nature à les distinguer des vêtements en général » (arrêt du 7 juillet 2005, Biker Miles, T‑385/03, EU:T:2005:276, point 36).

47      En deuxième lieu, s’agissant de la question de la complémentarité des produits en cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée]. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et de services, il convient de prendre en considération la perception par le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou d’un autre service [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2013, Représentation d’un poulet, T‑249/11, EU:T:2013:238, point 22 et jurisprudence citée]. En l’espèce, au vu de ce qui a été relevé au point 45 ci-dessus, les produits visés au point 42 ci-dessus peuvent être conçus pour être utilisés ensemble et certains des vêtements destinés aux motocyclistes peuvent être portés lors de la pratique du cyclisme ou du motocyclisme.

48      En troisième lieu, pour la même raison, et contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ne peut pas être exclu que les produits visés au point 42 ci-dessus soient commercialisés dans les mêmes points de vente.

49      En quatrième lieu, quant à l’argument du requérant selon lequel les produits couverts par la marque contestée étaient vendus bien plus cher que les produits visés par la marque antérieure, il y a lieu de le rejeter, faute pour le requérant d’avoir établi que l’équipement de protection pour motocyclistes était généralement plus cher que les vêtements pour motocyclistes, comme, par exemple, les blousons de moto.

50      Par conséquent, la chambre de recours a, à bon droit, conclu à l’existence d’un faible degré de similitude entre les produits visés par la marque contestée relevant de la classe 9 et les « vêtements », relevant de la classe 25 et désignés par la marque antérieure.

51      Enfin, s’agissant des produits de la classe 28 visés par la marque contestée, il convient de constater que, ainsi qu’il a déjà été admis par le Tribunal, la catégorie des produits de la classe 25 désignés par la marque antérieure peut également inclure les articles d’habillement utilisés pour diverses disciplines sportives, tels que des maillots de football ou des vêtements de gymnastique (voir, en ce sens, arrêt du 20 février 2013, BERG, T‑225/11, non publié, EU:T:2013:82, point 36). À ce titre, il y a lieu de relever que les produits relevant de la classe 25 et couverts par la marque antérieure incluent explicitement des produits d’habillement destinés au sport, tels que les vêtements de ski, les vestes de ski, les pantalons de ski et les maillots de bain.

52      Or, les vêtements de sport de la classe 25 peuvent être produits par les mêmes fabricants et commercialisés sous la même marque que les appareils et les articles de sport relevant de la classe 28 et désignés par la marque contestée. Par ailleurs, les produits en cause peuvent partager les mêmes canaux de distribution, et peuvent notamment être vendus dans les mêmes magasins spécialisés. En outre, il s’agit de produits complémentaires pour certaines disciplines sportives, dont la pratique exigent d’utiliser ensemble des articles de sport et de protection corporelle ainsi que des vêtements spécifiques (voir, en ce sens, arrêt du 20 février 2013, BERG, T‑225/11, non publié, EU:T:2013:82, point 37).

53      Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu, au point 50 de la décision attaquée, un faible degré de similitude entre les « articles pour le sport dans le cadre de cette classe, rembourrages de protection (élément d’habillement de sport), protections et rembourrages de protection pour parties du corps, protège-genoux, protège-tibia et protège-coude » relevant de la classe 28 et désignés par la marque contestée et les « vêtements » relevant de la classe 25 et désignés par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes en conflit

54      Le requérant fait valoir que la chambre de recours a omis de prendre suffisamment en compte la stylisation graphique de la marque contestée ainsi que le mot « racing » qui constituerait l’élément dominant de celle-ci. Il conteste également les appréciations de la chambre de recours concernant la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

55      Il convient de rappeler, en premier lieu, que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

56      En second lieu, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

57      Aux points 56 à 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit contenaient des termes en anglais, à savoir les mots « racing » et « syndicate ». Elle a affirmé que le terme « Syndicate » serait compris par la majorité des consommateurs de l’Union, dès lors qu’il existe, dans de nombreuses langues, un terme équivalent très similaire. Elle a ajouté qu’il n’existait pas de raison de considérer que le terme « Syndicate » était descriptif ou faiblement distinctif des produits compris dans les classes 9, 25 et 28. Pour cette raison, elle a estimé que le terme « Syndicate » possédait un degré moyen de caractère distinctif par rapport aux produits en cause. Quant au terme « Racing », figurant au début du signe contesté, la chambre de recours a considéré que, s’agissant des produits compris dans les classes 9 et 28, couverts par la marque contestée, la signification dudit terme renvoyait à une caractéristique des équipements de protection en cause. Pour cette raison, elle a admis que, pour les consommateurs anglophones qui comprennent le terme « Racing », ce dernier était faiblement distinctif.

58      En outre, la chambre de recours a considéré que, en raison de la faible stylisation figurative de la marque contestée et de l’élément verbal « Syndicate », commun aux marques en conflit, la marque antérieure était incluse dans la marque contestée.

59      Le requérant conteste cette appréciation et estime que les caractéristiques graphiques de la marque contestée, telles que son inclinaison, le rendent suffisamment distinctif. En outre, il soutient que l’élément « Racing », compte tenu de sa place dans le signe contesté, avant l’élément verbal « Syndicate », représente l’élément dominant de ce signe.

60      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

61      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 23 mars 2017, Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE), T‑216/16, non publié, EU:T:2017:201, point 26].

62      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

63      En l’espèce, il convient tout d’abord de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle la stylisation du signe contesté est faible.

64      Par ailleurs, la chambre de recours a, à bon droit, considéré que le terme « Syndicate » possédait un degré moyen de caractère distinctif par rapport aux produits en cause. À cet égard, et ainsi qu’il a été à juste titre relevé par la chambre de recours, ce terme, présent dans les deux marques, sera compris par la majorité du public pertinent, étant donné l’existence dans plusieurs langues parlées dans l’Union d’un terme équivalent similaire, tels que, à titre d’exemple, « Syndikat » en allemand, « syndicat » en français, « sindacato » en italien ainsi que « sindicato » en espagnol et portugais. Ledit terme désignant un groupe de personnes ou d’organisations qui s’associent en vue de promouvoir un intérêt commun, il ne peut être considéré comme ayant une signification descriptive ou faiblement distinctive, dès lors que celle-ci ne renvoie pas à une caractéristique des produits couverts par les classes 9, 25 et 28.

65      À ce titre, il y a lieu de constater que le terme « Racing », figurant dans la marque contestée renvoie en général au concept de courses ayant lieu dans le cadre de compétitions sportives. Partant, et ainsi qu’il a été à bon droit relevé par la chambre de recours, en ce qui concerne les produits compris dans les classes 9 et 28, et désignés par la marque contestée, la terme « Racing » renvoie à un usage possible des équipements de protection en cause, à savoir le fait qu’ils sont destinés ou conviennent à une utilisation dans des courses ayant lieu dans le cadre de compétitions sportives. Il possède donc un caractère intrinsèque distinctif faible. Au vu de cette constatation et, de surcroît, compte tenu du fait que, dans le signe contesté, les termes « Racing » et « Syndicate » ont la même taille, la même couleur et sont stylisés de la même manière, le terme « Racing », contrairement à ce qui est allégué par le requérant, ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble produite par la marque contestée.

–       Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle

66      Aux points 60 à 68 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, étant notamment donné que la marque antérieure est incluse dans la marque contestée et que l’élément verbal « Racing » n’est pas dominant, les signes en conflit sont moyennement similaires sur le plan visuel et phonétique. Par ailleurs, s’agissant du plan conceptuel, la chambre de recours a conclu que, pour la partie du public pertinent ne comprenant que le terme « Syndicate », les marques en conflit ont la même signification, de sorte qu’elles seront identiques sur le plan conceptuel. Quant à la partie du public pertinent qui comprend le terme « Syndicate » et le terme « Racing », les signes seront moyennement similaires sur le plan conceptuel, dès lors que le terme « Syndicate » véhicule le concept principal de la marque contestée et que le terme « Racing » est descriptif d’une caractéristique des produits compris dans les classes 9 et 28, désignés par la marque contestée.

67      Le requérant conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un degré moyen de similitude dans l’esprit du public pertinent, en raison de l’originalité de la représentation graphique de la marque contestée, du caractère dominant du terme « Racing » dans celle-ci et du fait que les consommateurs se souviendront davantage de son premier mot que du mot suivant.

68      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation du requérant.

69      En premier lieu, s’agissant de la comparaison sur les plans visuel et phonétique, il y a lieu de relever que, étant donné que l’élément verbal « SYNDICATE », unique composant de la marque antérieure, est entièrement inclus dans la marque contestée, les signes en conflit présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, et ainsi qu’il a été à bon droit considéré par la chambre de recours, une impression de similitude moyenne sur le plan visuel et phonétique.

70      Il est vrai que, ainsi qu’il est relevé par le requérant, l’élément verbal « Racing » constitue la partie initiale de la marque contestée et que, selon la jurisprudence, ladite partie des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes. Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci [voir arrêt du 10 mars 2016, credentis/OHMI – Aldi Karlslunde (Curodont), T‑53/15, non publié, EU:T:2016:136, point 35 et jurisprudence citée].

71      En l’espèce, il a déjà été considéré que l’élément verbal « Syndicate » possède un caractère distinctif moyen. L’élément verbal « Racing » présente un caractère distinctif plus faible que l’élément verbal « Syndicate ». De surcroît, ainsi qu’il a été à juste titre relevé par la chambre de recours, l’élément « Syndicate » est plus long que l’élément « Racing », dès lors que le premier comprend neuf lettres et quatre syllabes tandis que le second comprend six lettres et deux syllabes. Étant donné que l’élément verbal « Racing » n’est pas dominant dans la marque contestée et que la stylisation figurative de celle-ci est très faible, la chambre de recours à, à juste titre, considéré que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.

72      En second lieu, s’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, au vu des considérations figurant aux points 64 et 65 ci-dessus, et ainsi qu’il a été à bon droit considéré par la chambre de recours, les signes en conflit sont identiques pour la partie du public pertinent qui comprend la signification du terme « Syndicate » mais non celle du terme « Racing ». Quant à la partie du public pertinent qui comprend la signification des deux termes, la chambre de recours a, à juste titre, admis que les signes en conflit seront similaires à un degré moyen.

–       Sur l’appréciation globale du risque de confusion

73      Aux points 77 à 84 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’il existait en l’espèce un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Elle a considéré, en substance, que, s’agissant des produits contestés dans la classe 25, ce risque existait pour l’ensemble du public pertinent en raison des similitudes importantes entre les signes en conflit, sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, ainsi que de l’identité ou du degré moyen de similitude entre lesdits produits. S’agissant des produits contestés compris dans les classes 9 et 28, elle a relevé, en substance, que le risque de confusion existait à tout le moins dans l’esprit du public comprenant aussi le terme « Racing » et ce, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne et concernant des produits faiblement similaires.

74      L’EUIPO relève que le requérant n’a pas contesté l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la chambre de recours et, en tout état de cause, estime, tout comme l’intervenante, que celle-ci a été correcte.

75      Il convient de relever, d’emblée, que, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, le requérant conteste la conclusion de la chambre de recours sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, bien qu’il ne soulève pas des arguments visant en particulier le caractère global de l’appréciation du risque de confusion.

76      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

77      S’agissant, en premier lieu, du risque de confusion pour les produits relevant de la classe 25, il convient de relever que en l’espèce, ainsi que cela a été établi ci-dessus, les produits visés par les signes en conflit sont identiques ou moyennement similaires (voir point 41 ci-dessus), les signes en conflit sont moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique (voir point 71 ci-dessus) et présentent une similitude soit identique soit moyenne sur le plan conceptuel (voir point 72 ci-dessus). En outre, il convient de relever que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme moyen n’a pas été contestée par le requérant.

78      Eu égard à la similitude des signes en conflit, à l’identité ou à la similitude des produits en cause et au caractère distinctif moyen de la marque antérieure, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré qu’il y a un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

79      S’agissant, en second lieu, du risque de confusion pour les produits relevant des classes 9 et 28, il convient de relever que, en l’espèce, ainsi que cela a été établi ci-dessus, les produits visés par les signes en conflit sont faiblement similaires (voir points 50 et 53 ci-dessus) et le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne (voir point 36 ci-dessus). Lesdits signes sont moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique (voir point 71 ci-dessus) et présentent une similitude soit identique soit moyenne sur le plan conceptuel (voir point 72 ci-dessus). L’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme moyen n’a pas été contestée par le requérant. Par ailleurs, l’élément verbal « Syndicate » est le plus distinctif de la marque contestée, tandis que le terme « Racing » renvoie à une caractéristique des équipements de protection couverts par les classes 9 et 28 et, donc, pour les consommateurs qui comprennent le terme « Racing », celui-ci est faiblement distinctif.

80      Il y a donc lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que, à tout le moins la partie du public pertinent qui comprend le terme « Racing » considérera ce terme différenciateur comme une simple information sur les caractéristiques des produits relevant des classes 9 et 28, en ce sens que ceux-ci sont destinés ou conviennent à une utilisation dans des courses dans le cadre de compétitions sportives. Par conséquent, la chambre de recours a, sans commettre d’erreur, conclu que les consommateurs concernés présumeront ou seront susceptibles de présumer que la marque contestée n’est qu’une gamme de produits particulière de la marque antérieure qui désigne le matériel et des équipements de protection spécifiques pour la course et que, partant il existait pour ces produits un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

81      À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le second moyen invoqué par le requérant et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Václav Jiruš est condamné aux dépens.

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 octobre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.