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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 9 février 2021 – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate

(Affaire C-83/21)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Partie défenderesse : Agenzia delle Entrate

Questions préjudicielles

Comment convient-il d’interpréter les expressions « règle technique » des services de la société de l’information et « règle relative aux services » de la société de l’information qui figurent dans la directive (UE) 2015/1535 1 et, en particulier, ces expressions doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles couvrent également des mesures de nature fiscale qui ne visent pas directement à réglementer le service spécifique de la société de l’information, mais qui sont de nature à régler l’exercice concret de l’activité sur le territoire de l’État membre, notamment en mettant à la charge de tous les prestataires de services d’intermédiation immobilière, y compris, par conséquent, ceux qui ne sont pas établis dans cet État et qui fournissent leurs services en ligne, des obligations qui ont pour fonction de contribuer à l’efficacité du recouvrement des impôts dus par les bailleurs, telles que :

a)    la collecte et la communication ultérieure aux autorités fiscales de l’État membre des données relatives aux contrats de location de courte durée conclus à la suite de l’activité de l’intermédiaire ;

b)    la retenue de la quote-part due au fisc des sommes versées par les preneurs aux bailleurs et le versement ultérieur de ces sommes au Trésor public ?

a)    Le principe de libre prestation des services énoncé à l’article 56 TFUE ainsi que, s’ils sont jugés applicables dans le domaine en cause, les principes analogues résultant des directives 2006/123/CE 2 et 2000/31/CE 3 s’opposent-ils à une mesure nationale qui prévoit, à la charge des intermédiaires immobiliers actifs en Italie – y compris, par conséquent, les opérateurs non établis qui fournissent leurs services en ligne – des obligations de collecte des données relatives aux contrats de location de courte durée conclus par leur intermédiaire et de communication ultérieure de ces données à l’administration fiscale, aux fins du recouvrement des impôts directs dus par les utilisateurs du service ?

b)     Le principe de libre prestation des services énoncé à l’article 56 TFUE ainsi que, s’ils sont jugés applicables dans le domaine en cause, les principes analogues résultant des directives 2006/123/CE et 2000/31/CE s’opposent-ils à une mesure nationale qui prévoit, à la charge des intermédiaires immobiliers actifs en Italie – y compris, par conséquent, les opérateurs non établis qui fournissent leurs services en ligne – qui interviennent au cours de la phase du paiement afférent aux contrats de location de courte durée conclus par leur intermédiaire, l’obligation d’opérer, aux fins du recouvrement des impôts directs dus par les utilisateurs du service, une retenue sur ces paiements et de la verser ensuite au Trésor public ?

c)     En cas de réponse affirmative aux questions qui précédent, l’application du principe de libre prestation des services énoncé à l’article 56 TFUE ainsi que, s’ils sont jugés applicables dans le domaine en cause, des principes analogues résultant des directives 2006/123/CE et 2000/31/CE peut-elle néanmoins être restreinte, conformément au droit de l’Union, par des mesures nationales telles que celles décrites ci-dessus, sous a) et b), compte tenu de l’inefficacité, dans le cas contraire, du prélèvement fiscal relatif aux impôts directs dus par les utilisateurs du service ?

d)     L’application du principe de libre prestation des services énoncé à l’article 56 TFUE ainsi que, s’ils sont jugés applicables dans le domaine en cause, des principes analogues résultant des directives 2006/123/CE et 2000/31/CE peut-elle être restreinte, conformément au droit de l’Union, par une mesure nationale qui impose aux intermédiaires immobiliers non établis en Italie l’obligation de désigner un représentant fiscal tenu d’exécuter, au nom et pour le compte de l’intermédiaire non établi, les mesures nationales décrites ci-dessus, sous b), eu égard à l’inefficacité, dans le cas contraire, du prélèvement fiscal relatif aux impôts directs dus par les utilisateurs du service ?

L’article 267, troisième alinéa, TFUE doit-il être interprété en ce sens que, en présence d’une question d’interprétation du droit de l’Union (primaire ou dérivé) soulevée par l’une des parties et assortie de l’indication précise du texte des questions, le juge conserve néanmoins la faculté de procéder à la formulation autonome de ces questions, en indiquant de manière discrétionnaire, en son âme et conscience, les dispositions de référence du droit de l’Union, les dispositions nationales qui sont potentiellement contraires à celles-ci et le libellé exact des questions, pourvu qu’elles demeurent dans le cadre de l’objet du litige, ou est-il tenu de reprendre les questions telles qu’elles ont été formulées par la partie demandant le renvoi ?

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1     Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).

2     Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).

3     Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).