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Pourvoi formé le 29 juillet 2021 par le Land de Rhénanie-Palatinat contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 19 mai 2021 dans l’affaire T-218/18, Deutsche Lufthansa AG/Commission

(Affaire C-466/21 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Land de Rhénanie-Palatinat (représentants : R. van der Hout, advocaat, C. Wagner, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure : Deutsche Lufthansa AG, Commission européenne, République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 19 mai 2021 dans l’affaire T-218/18, Deutsche Lufthansa /Commission et rejeter définitivement le recours ; et

condamner Deutsche Lufthansa AG aux dépens de la procédure en première instance et de la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est fondé sur cinq moyens :

–    Premier moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en supposant que Deutsche Lufthansa AG (« DLH ») avait qualité pour agir en vertu de l’article 263, paragraphe 4, TFUE. Il a supposé à tort que DLH était une partie au sens de l’article 1er, sous h), et de l’article 24 du règlement (UE) 2015/1589 1 et avait allégué une violation de ses droits procéduraux dans le cadre de son recours. En outre, le Tribunal n’a pas suffisamment motivé sa décision quant à la qualité pour agir en ce qui concerne les aspects pertinents.

Deuxième moyen, tiré de ce que Tribunal a commis une erreur de droit en fondant son appréciation de la zone de chalandise uniquement sur le texte de la décision attaquée, sans se référer au contexte et aux documents pertinents de la procédure administrative.

Troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en fondant son arrêt sur le fait que la Commission aurait omis de tenir compte des aéroports de destination et d’autres particularités lorsqu’elle a apprécié la zone de chalandise. Étant donné que DLH n’a pas attaqué cela dans son recours, le Tribunal n’aurait pas dû accueillir le recours pour cette raison.

Quatrième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n’avait pas levé tous les doutes quant à compatibilité avec le marché intérieur concernant la zone de chalandise. Ce faisant, le Tribunal a méconnu le fait que la Commission, d’une part, doit se prononcer sur la clôture de la procédure d’examen préliminaire sur la base des informations dont elle disposait à l’époque, et, d’autre part, qu’elle n’avait aucun motif d’inquiétude lors de l’examen de la compatibilité avec les Lignes directrices sur les aides à l’aviation.

Cinquième moyen, tiré de ce que le Tribunal a violé l’article 264, paragraphe 2, TFUE en annulant la décision attaquée sans en préciser les effets qui étaient censés continuer à s’appliquer. En outre, il a violé son obligation de motivation, puisqu’il n’a pas justifié la décision au regard de l’effet dans le temps.

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1     Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).