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Recours introduit le 16 juillet 2021 – Commission européenne/Irlande

(Affaire C-444/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : C. Hermes et M. Noll-Ehlers, agents)

Partie défenderesse : Irlande

Conclusions

constater que l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 1 (ci-après la « directive 92/43/CEE »),

en ne désignant pas, le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, comme zones spéciales de conservation (ZSC) 217 sites parmi les 423 sites d’intérêt communautaire dans la région biogéographique atlantique sur son territoire qui figurent dans la décision 2004/813/CE de la Commission, du 7 décembre 2004 2 , mise à jour par la décision 2008/23/CE de la Commission, du 12 novembre 2007 3 , et par la décision 2009/96/CE de la Commission, du 12 décembre 2008 4  ;

en ne fixant pas des objectifs de conservation détaillés spécifiques à 140 sites parmi les 423 sites figurant dans les décisions de la Commission susmentionnées, et

en n’établissant les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II de la directive 92/43/CEE pour aucun des 423 sites figurant dans les décisions de la Commission susmentionnées.

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que l’Irlande n’a pas mis en place et géré son réseau Natura 2000 conformément aux exigences juridiques établies par la directive 92/43/CEE.

Premièrement, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, en ne désignant pas comme ZSC, le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, tous les 423 sites figurant dans les décisions de la Commission susmentionnées. Cette omission concernait 217 sites à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire.

Deuxièmement, l’Irlande n’a pas respecté l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, en ne fixant pas des objectifs de conservation détaillés spécifiques à chacun des 423 sites en question. Cette omission concernait 140 sites à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire.

Troisièmement, l’Irlande n’a pas établi les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, pour les 423 sites couverts par cette infraction. La pratique de l’Irlande en ce qui concerne les mesures de conservation a donné lieu à une situation dans laquelle, pour aucun des 423 sites concernés par cette infraction, il n’existait, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, de mesures de conservation répondant aux exigences juridiques de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE. Pour de nombreux sites, il n’existait absolument aucune mesure de conservation. Pour d’autres sites, il n’existait des mesures de conservation que pour un sous-ensemble des types d’habitat naturel de l’annexe I et des espèces de l’annexe II pertinents présents de manière significative sur les sites. En outre, pour un grand nombre de sites, il n’y avait pas de mesures de conservation basées sur des objectifs clairement définis de conservation spécifiques au site. De plus, l’Irlande n’a pas non plus respecté, de manière générale et persistante, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, en établissant des mesures de conservation insuffisamment précises et détaillées, et n’a pas remédié à toutes les pressions et menaces significatives.

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1     JO 1992, L 206, p. 7.

2     2004/813/CE : Décision de la Commission, du 7 décembre 2004, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO 2004, L 387, p. 1).

3     2008/23/CE : Décision de la Commission, du 12 novembre 2007, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une première liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO 2008, L 12, p. 1).

4     2009/96/CE : Décision de la Commission, du 12 décembre 2008, adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO 2009, L 43, p. 466).