Language of document : ECLI:EU:C:2023:69

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

2 février 2023 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour – Exigences formelles relatives au pourvoi – Absence de demande d’admission du pourvoi – Irrecevabilité du pourvoi »

Dans l’affaire C‑783/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 décembre 2022,

Trebor Robert Bilkiewicz, demeurant à Gdańsk (Pologne), représenté par Me P. Ratnicki-Kiczka, adwokat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

The Bazooka Companies Inc., établie à New York (États-Unis),

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

rend la présente



Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Trebor Robert Bilkiewicz demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 octobre 2022, The Bazooka Companies/EUIPO – Bilkiewicz (Forme d’un biberon) (T‑273/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:675), par lequel celui-ci a admis The Bazooka Companies Inc. à se substituer à The Topps Company Inc. en tant que partie requérante et a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 10 mars 2021 (affaire R 1326/2020-2), relative à une procédure de déchéance entre M. Bilkiewicz et The Topps Company.

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Dès lors, le présent pourvoi relève du champ d’application de l’article 58 bis de ce statut.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande. En l’absence d’une telle demande, le vice-président de la Cour déclare le pourvoi irrecevable.

5        Dans la présente affaire, l’arrêt attaqué ayant été notifié au requérant le 26 octobre 2022, le délai pour former un pourvoi expirait le 6 janvier 2023.

6        Le pourvoi contre cet arrêt est parvenu au greffe de la Cour le 23 décembre 2022. Cependant, le requérant n’a pas annexé à sa requête en pourvoi une demande d’admission du pourvoi, mais s’est borné à insérer dans le corps de la requête une partie VIII, dénommée « Demande d’admission du pourvoi », méconnaissant ainsi l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure.

7        Le requérant n’a pas non plus remédié ultérieurement à l’inobservation de l’exigence prévue à cette disposition.

8        Dans ces conditions, il y a lieu, en vertu de ladite disposition, de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable.

 Sur le dépens

9        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

10      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant irrecevable.

2)      M. Trebor Robert Bilkiewicz supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.