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Recours introduit le 22 octobre 2007 - Strack / Commission

(affaire F-121/07)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions de la Commission européenne du 12 janvier 2007, du 26 février 2007 et du 20 juillet 2007 dans la mesure où elles refusent au requérant l'accès immédiat et complet aux données et documents le concernant en possession de la défenderesse; cela inclut, à ce stade et dans leur rédaction actuelle, la communication de copies complètes, de préférence électroniques et, à titre subsidiaire, la consultation complète avec possibilité de réaliser des copies et de prendre des notes :

de son dossier personnel régulier, qui répond aux exigences de l'article 26 du statut, ainsi que de tout dossier parallèle ouvert, y compris électronique (tel que Sysper 2);

de tout document relatif aux procédures et aux décisions concernant sa notation et ses promotions depuis le 1er janvier 2002;

du dossier de l'OLAF relatif à la procédure OF/2002/0356;

du dossier relatif à la procédure concernant sa demande du 7 mars 2005;

du rapport de l'IDOC dans cette même procédure, du dossier de l'IDOC en constituant le fondement ainsi que de tout autre document en possession de l'IDOC qui concerne ou mentionne le plaignant;

de son dossier médical, dont la Commission doit assurer la lisibilité;

de tout autre document médical, rapport ou pièce similaire le concernant;

de tout autre dossier, document ou correspondance en possession de la Commission ayant un lien avec les circonstances et/ou les procédures individuelles décrites dans la présente requête, y compris donc les procédures de réclamation auprès du médiateur et du CEPD.

condamner la Commission européenne à verser au requérant une indemnité adéquate, d'au moins 10 000 EUR, au titre du préjudice moral et des dommages à sa santé que lui ont causé les décisions dont l'annulation est demandée en l'espèce; en outre, à lui verser, à compter de la date d'introduction du recours, des intérêts de retard supérieurs de 2% ou points par an au taux d'intérêt appliqué, pendant la période concernée, par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement.

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de sa requête, le requérant invoque la violation du devoir de sollicitude, du principe de bonne administration, ainsi que de l'interdiction du détournement de pouvoir, et fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient en outre que ces décisions ont violé les articles 25, paragraphe 2, deuxième phrase, 26, paragraphe 7, et 26 bis du statut des fonctionnaires et porté atteinte à ses droits au titre de l'article 255 CE, du règlement n° 1049/2001 et du droit fondamental à la protection des données personnelles en lien avec le règlement n° 45/2001.

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