Language of document : ECLI:EU:F:2007:184

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

25 octobre 2007


Affaire F-71/05


Arcangelo Milella et Delfina Campanella

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Élections – Comité du personnel – Désignation des représentants de la section locale du comité du personnel de la Commission affecté à Luxembourg au comité central du personnel de la Commission – Principe d’une répartition globale proportionnelle aux résultats électoraux – Recours en annulation – Recevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Milella et Mme Campanella demandent d’annuler, premièrement, la décision du directeur général de la direction générale « Personnel et administration » de la Commission, du 18 avril 2005, invitant formellement la section locale du comité du personnel de la Commission affecté à Luxembourg à respecter, lors de la désignation de ses représentants au comité central du personnel de la Commission, « [l]es indications figurant dans la présente décision », deuxièmement, la décision du même directeur général, du 11 mai 2005, confirmant la régularité des désignations effectuées par le comité local de Luxembourg, les 26 avril et 10 mai 2005, de ses représentants au comité central du personnel ; de constater l’illégalité des décisions du comité local de Luxembourg des 26 avril et 10 mai 2005.

Décision : La décision, du 18 avril 2005, du directeur général de la direction générale « Personnel et administration » de la Commission est annulée en tant qu’elle a invité formellement la section locale du comité du personnel de la Commission affecté à Luxembourg à respecter « [l]es indications figurant dans la présente décision ». La décision, du 11 mai 2005, du directeur général de la direction générale « Personnel et administration » de la Commission est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Contentieux des élections au comité du personnel – Compétence du juge communautaire – Cadre procédural

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Contentieux des élections au comité du personnel – Intérêt à agir – Qualité d’électeur

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination visant à assurer la régularité de la désignation des représentants d’une section locale du comité du personnel de la Commission au comité central du personnel de cette institution

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

4.      Fonctionnaires – Représentation – Comité du personnel – Élections – Désignation des représentants d’une section locale du comité du personnel de la Commission au comité central du personnel de cette institution

(Statut des fonctionnaires, annexe II, art. 1er)


1.      Si les juridictions communautaires ont compétence en matière de contentieux électoral pour ce qui concerne la désignation des membres des comités du personnel, sur la base des dispositions du statut relatives au recours des fonctionnaires, ce contrôle juridictionnel n’est exercé que dans le cadre des recours dirigés contre l’institution intéressée concernant les actes ou les omissions de l’autorité investie du pouvoir de nomination auxquels donne lieu l’exercice du contrôle qu’elle assure en la matière.

(voir point 42)

Référence à :

Cour : 29 septembre 1976, De Dapper e.a./Parlement, 54/75, Rec. p. 1381, point 24 ; 27 octobre 1987, Diezler e.a./CES, 146/85 et 431/85, Rec. p. 4283, point 5

Tribunal de première instance : 24 septembre 1996, Marx Esser et Del Amo Martinez/Parlement, T‑182/94, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1197, points 29 et 30


2.      En ce qui concerne les organes de représentation des fonctionnaires, tout électeur possède un intérêt à voir les représentants de son organisation élus dans les conditions et sur la base d’un système électoral conforme aux dispositions statutaires auxquelles est soumise la procédure électorale en la matière. Dans le contentieux concernant ces organes, un fonctionnaire tire de sa qualité d’électeur un intérêt suffisant justifiant la recevabilité de son recours. La seule qualité d’électeur du requérant suffit à établir qu’il n’agit pas dans le seul intérêt de la loi ou de l’institution.

(voir point 47)

Référence à:

Cour : Diezler e.a./CES, précité, point 9

Tribunal de première instance : 9 janvier 1996, Blanchard/Commission, T‑368/94, Rec. p. II‑41, points 35 et 37 ; 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑192/96, RecFP p. I‑A‑363 et II‑1047, point 27 ; 22 novembre 2005, Vanhellemont/Commission, T‑396/03, RecFP p. I‑A‑355 et II‑1587, point 29


3.      Les décisions prises par le directeur général de la direction générale « Personnel et administration » de la Commission pour assurer la régularité de la désignation des représentants d’une section locale du comité du personnel de la Commission au comité central du personnel de cette institution s’inscrivent dans le cadre de l’obligation incombant à toute institution d’assurer la régularité des élections des organes représentatifs du personnel et constituent, dès lors, des décisions propres qui peuvent directement faire l’objet d’une réclamation.

(voir point 54)

Référence à :

Cour : De Dapper e.a./Parlement, précité, point 23

Tribunal de première instance : 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T‑28/89, Rec. p. II‑59, point 32 ; 14 juillet 1994, Grynberg et Hall/Commission, T‑534/93, RecFP p. I‑A‑183 et II‑595, point 21 ; Marx Esser et Del Amo Martinez/Parlement, précité, point 34


4.      Doit être annulée une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination qui fait pression sur la section locale du comité du personnel de la Commission pour qu’elle procède à la désignation de ses représentants au comité central du personnel en faisant usage de la méthode d’Hondt, alors que la réglementation portant composition et fonctionnement du comité du personnel de la Commission laisse à chaque section locale du personnel toute liberté quant au mode de désignation de ses représentants, pour autant que la méthode soit conforme au principe de la répartition globale proportionnelle aux résultats électoraux énoncé à son article 14, dernier alinéa.

En effet, ce faisant, ladite autorité méconnaît le devoir qui lui incombe d’assurer aux fonctionnaires la possibilité de désigner leurs représentants en toute liberté et a, en cela, outrepassé sa mission de veiller à prévenir ou censurer les seules irrégularités manifestes, en l’occurrence celles commises au regard de la règle de la répartition globale proportionnelle.

Par ailleurs, en procédant de cette manière, ladite autorité méconnaît également les dispositions de l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe II du statut, en vertu duquel il n’appartient qu’à l’assemblée générale des fonctionnaires de l’institution en service au lieu d’affectation concerné de fixer les conditions dans lesquelles s’opère la désignation des représentants du comité local au comité central du personnel.

(voir points 70, 71, 75, 77 et 78)

Référence à :

Cour : De Dapper e.a./Parlement, précité, point 22

Tribunal de première instance : Maindiaux e.a./CES, précité, point 32