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Recours introduit le 23 septembre 2015 – Portugal / Commission

(affaire T-550/15)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão et J. Saraiva de Almeida, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission1 , en ce qu’elle écarte du financement de l’Union européenne un montant de 8 260 006,65 euros relatif à des dépenses déclarées par la République portugaise dans le cadre de la mesure autres aides directes (ovins et caprins) pour les exercices 2010, 2011 et 2012,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants concernant les vices suivants:

A – Pour les campagnes de 2009 et 2010 – Contrôles pendant la période de détention,

Interprétation et application erronée de l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 796/20042 sur le concept de contrôles devant être effectués «pendant la période de détention»;

Violation du principe de non-rétroactivité par l’application rétroactive indue par la Commission de l’article 2, point 10, du règlement (UE) n° 1368/20113 , dans la mesure où ce n’est qu’avec la modification de l’article 41 du règlement (CE) n° 1122/20094 que la législation de l’Union prévoit des contrôles sur place qui sont «répartis tout au long de la période totale de détention»;

Violation du principe de confiance légitime et de sécurité juridique, en ce que ces principes exigent que tous les actes des institutions qui produisent des effets juridiques doivent être clairs, précis et porté à la connaissance des intéressés de sorte que ces derniers puissent connaître avec certitude le moment où cet acte commence à produire ses effets juridiques;

Violation du principe d’égalité, étant donné que les orientations pour l’application de l’article 34, paragraphe 2, pour autant qu’il y en ait, doivent être établies par écrit, faute de quoi le principe d’égalité est remis en cause, puisqu’il n’est pas garanti que les mesures soient prises de façon uniforme pour tous les États membres en application du principe d’égalité;

Violation du principe de proportionnalité et de l’article 5 TUE, en ce que les contrôles sur place réalisés par les autorités portugaises atteignent exactement le but prévu par les dispositions en cause, que ceux-ci soient ou non réalisés au début, comme le prétend la Commission, ou au milieu, ou plus proche de la fin, dès lors qu’ils sont effectués pendant la période de détention et de façon inopinée et imprévisible.

B – Pour la campagne de 2011 – Nouvelles exigences réglementaires d’identification électronique

Violation de l’article 11 du règlement (CE) n° 885/065 , en ce que la décision n’est pas dûment motivée et révèle une imprécision de motifs/fondements et viole donc la ratio et l’objectif de l’article 11, paragraphe, 1 du règlement n° 885/06;

Violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/20056 et du principe de proportionnalité, étant donné qu’en l’espèce ne sont pas respectées les quatre conditions mentionnées dans les orientations de la Commission communiquées en la matière et dans la mesure où ces quatre conditions doivent être remplies cumulativement.

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1     Décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 4076] (JO L 182, p. 39).

2     Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).

3     Règlement (UE) n° 1368/2011 de la Commission, du 21 décembre 2011, modifiant le règlement (CE) n° 1121/2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement, et le règlement (CE) n° 1122/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 341, p. 33).

4     Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316, p. 65).

5     Règlement (CE) n° 885/06de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90).

6     Règlement n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).