Language of document : ECLI:EU:T:2016:237

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

19 avril 2016(*)

« Recours en annulation – FEAGA et Feader – Délai de recours – Point de départ – Tardiveté – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑550/15,

République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, Mme P. Estȇvão et M. J. Saraiva de Almeida, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Guerra e Andrade et A. Sauka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39), en ce qu’elle écarte certaines dépenses effectuées par la République portugaise,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 22 juin 2015, la Commission européenne a adopté la décision d’exécution (UE) 2015/1119, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39, ci-après la « décision attaquée »). Par la décision attaquée, la Commission a notamment appliqué une correction financière à la République portugaise concernant la mesure « Autres aides directes – Ovins et caprins » pour les exercices financiers 2010, 2011 et 2012.

2        L’article 1er de la décision attaquée dispose :

« Les montants indiqués en annexe, qui concernent les dépenses engagées par les organismes de paiement agréés des États membres et déclarées dans le cadre du FEAGA ou du Feader, sont exclus du financement de l’Union. »

3        L’article 2 de la décision attaquée prévoit notamment :

« [L]a République portugaise [es]t destinataire […] de la présente décision. »

4        Le 23 juin 2015, la décision attaquée a été notifiée à la représentation permanente de la République portugaise auprès de l’Union européenne, sous le numéro C (2015) 4076.

5        Le 10 juillet 2015, la décision attaquée a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

6        Le 20 juillet 2015, la représentation permanente de la République portugaise auprès de l’Union a reçu une communication, assortie de la mention suivante en anglais :

« En raison d’une erreur technique, l’annexe de la [décision attaquée] du 22 juin 2015 et notifiée le 23 juin 2015 pourrait présenter des problèmes de format d’impression.

Pour cette raison, nous vous renvoyons l’annexe vidée de tous problèmes de format d’impression. »

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2015, la République portugaise a introduit le présent recours.

8        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

9        Le 20 novembre 2015, la République portugaise a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

10      Par mesure d’organisation de la procédure du 4 février 2016, le Tribunal a demandé à la Commission des renseignements concernant les problèmes de format d’impression évoqués au point 6 ci-dessus.

11      Par courrier du 17 février 2016, la Commission a déféré à la demande du Tribunal en fournissant les renseignements demandés.

12      Dans sa requête, la République portugaise conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, en ce que celle-ci écarte du financement de l’Union européenne un montant de 8 260 006,65 euros relatif à des dépenses déclarées par elle dans le cadre de la mesure « Autres aides directes – Ovins et caprins » pour les exercices 2010, 2011 et 2012 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        condamner la République portugaise aux dépens.

14      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la République portugaise conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et de déclarer le recours recevable.

 En droit

15      En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.

16      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

17      À l’appui de l’exception d’irrecevabilité, la Commission soutient que le recours est irrecevable au motif qu’il a été introduit tardivement, le 23 septembre 2015. Selon elle, la décision attaquée ayant été notifiée à la République portugaise le 23 juin 2015, le délai de recours a expiré le 3 septembre 2015.

18      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la République portugaise allègue que le recours est recevable et fait valoir, à cet égard, des arguments à titre principal et à titre subsidiaire.

19      À titre principal, la République portugaise prétend, en substance, que la publication de la décision attaquée au Journal officiel, et non sa notification, est déterminante pour le calcul du délai de recours en l’espèce. Cela découlerait, en premier lieu, de l’ordre des dates mentionnées à l’article 263 TFUE et, en second lieu, d’une pratique constante de la Commission consistant à publier de telles décisions, tout en les notifiant à leurs destinataires. Selon elle, le délai de recours aurait donc pour point de départ le 10 juillet 2015, date de publication de la décision attaquée (et aurait expiré le 5 octobre 2015).

20      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance.

21      En outre, conformément à l’article 60 du règlement de procédure, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

22      Selon une jurisprudence constante, les délais de recours au titre de l’article 263 TFUE sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge [arrêt du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21 ; voir, également, ordonnance du 28 novembre 2014, Quanzhou Wouxun Electronics/OHMI – Locura Digital (WOUXUN), T‑345/14, non publiée, EU:T:2014:1048, point 16 et jurisprudence citée].

23      La réglementation de l’Union en matière de délais de recours a pour objectif de satisfaire à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, en ce sens, ordonnances du 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commission, C‑73/10 P, EU:C:2010:684, point 52, et du 18 décembre 2012, Allemagne/Commission, T‑205/11, non publiée, EU:T:2012:704, point 40).

24      Il convient de rappeler par ailleurs que, au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, la notification est l’opération par laquelle l’auteur d’un acte de portée individuelle, telle qu’une décision prise au titre de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, communique celui-ci à ses destinataires et les met ainsi en mesure de prendre connaissance de son contenu ainsi que des motifs sur lesquels il repose (ordonnance du 18 décembre 2012, Hongrie/Commission, T‑320/11, non publiée, EU:T:2012:705, point 19 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 juin 2005, Olsen/Commission, T‑17/02, EU:T:2005:218, point 74).

25      En outre, selon l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification (ordonnance du 18 décembre 2012, Hongrie/Commission, T‑320/11, non publiée, EU:T:2012:705, point 20).

26      Or, en l’espèce, le 23 juin 2015, la décision attaquée a été notifiée à la République portugaise, qu’elle désigne explicitement comme destinataire, ainsi que cela ressort de son article 2. Au demeurant, la République portugaise ne conteste pas être destinataire de la décision attaquée ni en avoir reçu notification le 23 juin 2015.

27      Dès lors, en vertu de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, en tant qu’acte de portée individuelle, la décision attaquée a pris effet à l’égard de la République portugaise par sa notification intervenue le 23 juin 2015. En raison de cette notification, la République portugaise a été en mesure de prendre connaissance du contenu de ladite décision ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci repose.

28      Il s’ensuit que le délai de recours contre la décision attaquée a commencé à courir à partir de sa notification à la République portugaise, et non de sa publication au Journal officiel.

29      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les allégations de la République portugaise formulées à titre principal.

30      En premier lieu, la République portugaise allègue qu’il résulte logiquement de l’article 263, sixième alinéa, TFUE que le critère de la date doit être appliqué dans l’ordre mentionné et que les critères suivants celui de la publication doivent donc être considérés comme de nature subsidiaire. Il en irait ainsi même pour un acte dont la publication n’est pas obligatoire, comme en l’espèce. L’article 59 du règlement de procédure s’appliquerait à tout acte publié au Journal officiel, telle la décision attaquée, et le délai applicable au présent recours serait donc à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de publication.

31      À cet égard, il suffit de rappeler les termes mêmes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, selon lesquels le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance. Partant, il découle du libellé de cette disposition, en particulier de la mention de l’expression « suivant le cas », que le point de départ du délai de recours est établi en fonction de la situation en cause et que ledit délai commence à courir à compter, notamment, soit de la publication de l’acte attaqué, soit de la notification de celui-ci. En revanche, il ne découle nullement du libellé de cette disposition que le critère de la date de publication de l’acte en cause en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère prioritaire par rapport à celui de la date de la notification dudit acte (ordonnance du 23 novembre 2015, Slovénie/Commission, T‑118/15, non publiée, EU:T:2015:912, point 31).

32      Ensuite, s’agissant de l’allégation connexe selon laquelle la Cour aurait déclaré, dans l’arrêt du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil (C‑122/95, EU:C:1998:94, point 39), que « c’est la date de publication qui a fait courir le délai de recours », il suffit de relever que, dans cette affaire, alors que la date invoquée par le Conseil était celle de la prise de connaissance de l’acte par la République fédérale d’Allemagne, antérieurement à la date de publication et en l’absence de toute notification, la Cour a rappelé qu’« [i]l découle du libellé même de [l’article 263 TFUE] que le critère de la date de prise de connaissance de l’acte en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de l’acte » (arrêt du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C‑122/95, EU:C:1998:94, point 35). Or, en l’espèce, la date invoquée par la Commission en tant que point de départ du délai de recours de la République portugaise est précisément la date de la notification de la décision attaquée, laquelle, selon la Cour, ne présente aucun caractère subsidiaire par rapport à celle de la publication de l’acte.

33      Par ailleurs, s’agissant de l’allégation selon laquelle la Cour aurait déclaré, dans l’arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594, points 33 à 36), qu’« il convient, en l’absence de raisons péremptoires en sens contraire, de privilégier la formulation qui n’entraîne pas la forclusion, laquelle priverait les intéressés de leur droit de recours juridictionnel », il suffit également de relever que, dans cette affaire, la Cour n’en a ainsi jugé que « dans la mesure où la formulation de [l’article 59 du règlement de procédure] pourrait donner lieu à des doutes ». Or, en l’espèce, la formulation de l’article 263 TFUE ne donne lieu à aucun doute et, de surcroît, est confirmée par la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus.

34      En second lieu, la République portugaise excipe de l’existence d’une pratique constante de la Commission consistant à publier dans la série L (législation) les décisions d’apurement de la conformité des dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Feader, tout en les notifiant à leurs destinataires. Il en découlerait, en l’espèce, qu’elle pouvait légitimement escompter qu’une telle publication se produirait et donc considérer que le délai de recours commencerait à courir à partir de la date de cette publication.

35      À cet égard, le Tribunal a rappelé que, dans l’arrêt du 15 septembre 1998, BP Chemicals/Commission (T‑11/95, EU:T:1998:199, points 48 à 51), la Cour avait relevé qu’il existait une pratique constante de la Commission de publier des décisions telles que celle en cause dans cette affaire, à savoir une décision en matière d’aides d’État, et avait estimé que la requérante pouvait légitimement escompter que la décision litigieuse ferait l’objet d’une publication au Journal officiel. Cependant, si la Cour avait certes considéré, en substance, que c’était alors à compter de cette publication que le délai de recours contre la décision en question avait commencé à courir, elle avait précisé que tel était le cas si la décision litigieuse n’avait pas été notifiée antérieurement à la requérante (ordonnance du 23 novembre 2015, Slovénie/Commission, T‑118/15, non publiée, EU:T:2015:912, point 27).

36      Par conséquent, il ressort de l’arrêt du 15 septembre 1998, BP Chemicals/Commission (T‑11/95, EU:T:1998:199), que, même à supposer qu’il existe une pratique constante de la Commission de publier les décisions, telles que celle en cause en l’espèce, écartant des dépenses du financement des fonds agricoles de l’Union, il convient de prendre en considération, aux fins du calcul du délai de recours, la notification de ladite décision à la République portugaise, et non sa publication au Journal officiel, intervenue postérieurement (ordonnance du 23 novembre 2015, Slovénie/Commission, T‑118/15, non publiée, EU:T:2015:912, point 28).

37      De plus, la République portugaise ne saurait valablement soutenir que la Commission ait fait naître des circonstances dans lesquelles les destinataires peuvent s’attendre légitimement, à chaque fois qu’elle adopte de telles décisions, à ce qu’une publication au Journal officiel ait lieu et à ce que s’ensuivent les conséquences découlant normalement de la publication des actes pour lesquelles la réglementation de l’Union prévoit une obligation de publication. En effet, elle n’avance aucun élément permettant de soutenir que la Commission lui aurait fourni des assurances précises en ce sens (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commission, C‑537/08 P, EU:C:2010:769, point 63 et jurisprudence citée, et ordonnance du 23 novembre 2015, Slovénie/Commission, T‑118/15, non publiée, EU:T:2015:912, point 28).

38      Ensuite, s’agissant de l’allégation connexe selon laquelle la Cour, dans l’arrêt du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil (C‑122/95, EU:C:1998:94, points 37 et 39), se serait fondée sur une pratique constante de publication pour conclure que la République fédérale d’Allemagne pouvait légitimement escompter que la décision litigieuse ferait l’objet d’une publication, dont la date avait fait courir le délai de recours, il suffit de relever que, dans cette affaire, la décision litigieuse portant approbation, au nom de la Communauté européenne, notamment de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) n’avait fait l’objet d’aucune notification à la République fédérale d’Allemagne. Or, en l’espèce, il est constant que la décision attaquée a été notifiée à la République portugaise le 23 juin 2015 et il a été établi au point 28 ci-dessus que le point de départ du délai de recours est précisément la date de ladite notification. En présence d’une telle date de notification, une éventuelle date de publication ultérieure, si escomptée fût-elle, s’avère dénuée de pertinence pour la computation du délai de recours.

39      En outre, s’agissant de l’allégation selon laquelle la notification de la décision attaquée serait dénuée de tout effet au motif qu’elle ne contiendrait pas d’informations relatives aux voies de recours disponibles, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, en l’absence de disposition expresse en droit de l’Union, il ne saurait être reconnu, à charge des autorités administratives ou juridictionnelles de l’Union, une obligation générale d’informer les justiciables des voies de recours disponibles ainsi que des conditions dans lesquelles ils peuvent les exercer (ordonnances du 5 mars 1999, Guérin automobiles/Commission, C‑153/98 P, EU:C:1999:123, point 15, et du 27 novembre 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission, C‑163/07 P, EU:C:2007:717, point 41). Au demeurant, la République portugaise, en tant qu’État membre partie au traité FUE et rompue au droit de l’Union, ne saurait sérieusement alléguer qu’elle ignorait les voies de recours disponibles contre une décision d’une institution de l’Union dont elle était la destinataire.

40      Enfin, s’agissant de l’allégation, toujours formulée à titre principal, selon laquelle l’application de la décision attaquée devrait être uniforme dans l’Union et le délai de recours devrait être calculé uniformément à partir de la date de publication afin de garantir l’égalité de traitement pour tous les États membres destinataires de ladite décision, il suffit de constater que l’application du critère de la notification en tant que point de départ du délai de recours, en soi, garantit l’égalité de traitement entre les États membres destinataires de la décision attaquée.

41      À titre subsidiaire, la République portugaise prétend, en substance, que la notification complète, et non partielle, de l’acte attaqué est déterminante pour le calcul du délai de recours en l’espèce. Selon elle, il résulterait de la « notification » du 20 juillet 2015 (voir point 6 ci-dessus) que la Commission aurait expressément reconnu que la notification du 23 juin 2015 n’était ni parfaite ni complète. Le délai de recours aurait donc pour point de départ le 20 juillet 2015 et aurait expiré le 30 septembre (ou plutôt le 1er octobre) 2015.

42      À cet égard, il suffit de relever que, premièrement, la raison d’être de la communication du 20 juillet 2015 était limitée au format d’impression des tableaux chiffrés de l’annexe de la décision attaquée, pour lesquels la dernière colonne du tableau, une fois imprimée, n’était pas alignée sur les autres colonnes, et que, deuxièmement, cette raison d’être ne concernait que certaines versions linguistiques, mais non la version portugaise. Bien que la communication du 20 juillet 2015 ait été adressée à tous les États membres, force est de constater que la version portugaise n’y a subi aucune modification, ni de contenu ni de présentation, par rapport à celle notifiée à la République portugaise le 23 juin 2015.

43      Au surplus, la République portugaise demeure en défaut d’étayer concrètement en quoi un éventuel problème de format d’impression de l’annexe de la décision attaquée notifiée le 23 juin 2015 aurait pu affecter sa capacité d’introduire un recours contre ladite décision dans le délai prescrit.

44      Il s’ensuit que le délai de recours contre la décision attaquée a commencé à courir à partir de sa notification à la République portugaise, intervenue le 23 juin 2015, et non de la communication du 20 juillet 2015.

45      Partant, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent et conformément aux articles 58 et 60 du règlement de procédure, le délai de recours, délai de distance inclus, a expiré le 2 septembre 2015 à minuit, et non le 3 septembre 2015, comme le soutient la Commission.

46      En effet, l’article 58, paragraphe 2, du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 60 du même règlement, ne s’applique que dans le cas où le délai complet, délai de distance inclus, prend fin un dimanche ou un jour férié légal (voir, en ce sens, ordonnances du 20 novembre 1997, Horeca-Wallonie/Commission, T‑85/97, EU:T:1997:180, point 25, et du 23 novembre 2015, Slovénie/Commission, T‑118/15, non publiée, EU:T:2015:912, point 39 ; voir également, par analogie, ordonnance du 15 mai 1991, Emsland-Stärke/Commission, C‑122/90, non publiée, EU:C:1991:209, point 9). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

47      En tout état de cause, la République portugaise n’ayant déposé la requête que le 23 septembre 2015, le recours a manifestement été introduit après l’expiration du délai prescrit et est, dès lors, tardif.

48      Par ailleurs, la République portugaise n’a ni établi ni même allégué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui permettrait de déroger au délai prescrit sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

49      Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

51      La République portugaise ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      La République portugaise est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 19 avril 2016.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       D. Gratsias


* Langue de procédure : le portugais.