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Pourvoi formé le 28 mars 2011 par Bart Nijs contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-77/09, Nijs/Cour des comptes

(Affaire T-184/11 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (représentant : F. Rollinger, avocat)

Autre partie à la procédure : Cour des comptes de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 13 janvier 2011 ;

principalement, annuler la décision du comité ad hoc de la Cour des comptes européenne du 15 janvier 2009 portant révocation du requérant sans réduction de la pension avec effet au 1er février 2009 ;

annuler la décision 81-2007 du 20 septembre 2007 de la Cour des comptes attribuant des pouvoirs d'AIPN à un comité ad hoc ;

annuler toutes les décisions préparatoires prises par ce comité ad hoc, notamment celles du 22/29 octobre, du 23 novembre 2007 et du 12 juin 2008 d'ouvrir une enquête administrative ;

subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit aux demandes en annulation formulées à titre principal, retenir que la sanction prononcée par le comité ad hoc de la Cour des comptes européenne du 15 janvier 2009 est, en fonction de l'article 10 du statut des fonctionnaires, pour les motifs développés ci-dessus, largement trop sévère ;

renvoyer devant l'AIPN autrement composée de la Cour des comptes européenne, sinon prononcer une sanction, si elle est vraiment estimée nécessaire, largement plus adaptée aux faits ;

à titre plus subsidiaire, retenir expressément que le principe du délai raisonnable de la procédure n'a pas été respecté en l'espèce, tel que développé ci-dessus, et en tenir compte au niveau de la sanction à prononcer le cas échéant ;

statuer conformément à la requête introductive d'instance ;

condamner la Cour des comptes européenne à supporter les frais de la présente ;

réserver tous autres droits à la partie requérante, et notamment celui de pouvoir répliquer au mémoire de la Cour des comptes européenne ;

condamner la partie adverse aux dépens des deux instances ;

réserver à la partie requérante tous autres droits, dus, moyens et actions.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

Premier moyen tiré d'une modification de l'objet du litige par le TFP en interprétant les propos de la partie requérante à l'audience comme une renonciation à sa demande en annulation de la décision nº 81-2007.

Deuxième moyen tiré d'une dénaturation des faits par le TFP aux points 40, 58 et 94 de l'arrêt attaqué.

Troisième moyen tiré d'une dénaturation du premier moyen du recours de la partie requérante en ce que le TFP n'aurait pas pris en compte des paragraphes invoqués des articles 22 bis et ter du statut des fonctionnaires de l'Union européenne.

Quatrième moyen tiré de la non-application par le TFP du principe du renversement de la charge de la preuve.

Cinquième moyen tiré d'une mauvaise décision juridique par le TFP en ce qui concerne le deuxième moyen du recours de la partie requérante et d'une absence de conséquences tirées du comportement du Secrétaire général en relation avec l'article 11 bis du statut des fonctionnaires.

Sixième moyen tiré d'une omission par le TFP de prendre en compte la violation du principe d'égalité de traitement.

Septième moyen tiré d'une partialité que le fonctionnaire chargé de l'enquête disciplinaire aurait eu en défaveur de la partie requérante.

Huitième moyen tiré de la non-application effective de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le refus de contrôler la proportionnalité entre des faits et la sanction prise en conséquence.

Neuvième moyen tiré d'une mauvaise application du principe du délai raisonnable.

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