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Arrêt du Tribunal du 28 mai 2013 – Chiboub/Conseil

(Affaire T-188/11)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds – Défaut de base juridique »)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub (Abou Dabi, Émirats arabes unis) (représentants : initialement G. Perrot et F. Gaudillière, puis M.-M. Le Roux, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : initialement A. Vitro, G. Étienne et S. Cook, puis A. Vitro et G. Étienne, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : A. Bordes et M. Konstantinidis, agents); et République tunisienne (représentant : W. Bourdon, avocat)

Objet

Demande d’annulation, en premier lieu, de la décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 62), en deuxième lieu, de la décision d’exécution 2011/79/PESC du Conseil, du 4 février 2011, mettant en oeuvre la décision 2011/72 (JO L 31, p. 40), et, en troisième lieu, du règlement (UE) n° 101/2011 du Conseil, du 4 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 31, p. 1), en tant que ces actes visent le requérant.

Dispositif

1)    L’annexe à la décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79/PESC du Conseil, du 4 février 2011, mettant en oeuvre la décision 2011/72, est annulée en tant qu’elle vise M. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub.

2)    Le règlement (UE) n° 101/2011 du Conseil, du 4 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie, est annulé en tant qu’il vise M. Chiboub.

3)    Les effets de l’annexe à la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79, à l’égard de M. Chiboub sont maintenus jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement n° 101/2011 en tant qu’il vise M. Chiboub.

4)    Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Chiboub.

5)    La Commission européenne et la République tunisienne supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 145 du 14.5.2011.