Language of document : ECLI:EU:T:2013:274





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 28 mai 2013 – Chiboub/Conseil

(affaire T‑188/11)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds – Défaut de base juridique »

1.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire – Limites – Motivation ne pouvant consister en une formulation générale et stéréotypée [Art. 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c) ; décision du Conseil 2011/79] (cf. points 38-44)

2.                     Procédure juridictionnelle – Obligation pour le juge de respecter le cadre du litige défini par les parties – Obligation pour le juge de statuer à partir des seuls arguments invoqués par les parties – Absence (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. points 47, 48)

3.                     Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Gel de fonds pour blanchiment d’argent imposé par une décision de mise en œuvre – Recouvrement des notions de détournement de fonds publics et de blanchiment d’argent – Absence – Présomption d’un rapport nécessaire entre les actes de blanchiment d’argent commis par les membres de la famille des dirigeants du pays avec des détournements de fonds publics – Absence – Annulation (Décisions du Conseil 2011/72, art. 1er, § 1, et 2011/79) (cf. points 52-57, 68-71, 73, 75, 87)

4.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités et organismes leur étant associés – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision (Décision du Conseil 2011/72) (cf. point 85)

5.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie – Annulation à deux moments différents de deux actes comportant des mesures restrictives identiques – Risque d’atteinte sérieuse à la sécurité juridique – Maintien des effets du premier de ces actes jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du second (Art 264 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 60 ; règlement du Conseil nº 101/2011 ; décision du Conseil 2011/72) (cf. points 92-95)

Objet

Demande d’annulation, en premier lieu, de la décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 62), en deuxième lieu, de la décision d’exécution 2011/79/PESC du Conseil, du 4 février 2011, mettant en œuvre la décision 2011/72 (JO L 31, p. 40), et, en troisième lieu, du règlement (UE) no 101/2011 du Conseil, du 4 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 31, p. 1), en tant que ces actes visent le requérant.

Dispositif

1)

L’annexe à la décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79/PESC du Conseil, du 4 février 2011, mettant en œuvre la décision 2011/72, est annulée en tant qu’elle vise M. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub.

2)

Le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil, du 4 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie, est annulé en tant qu’il vise M. Chiboub.

3)

Les effets de l’annexe à la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79, à l’égard de M. Chiboub sont maintenus jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement no 101/2011 en tant qu’il vise M. Chiboub.

4)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Chiboub.

5)

La Commission européenne et la République tunisienne supporteront leurs propres dépens.