Language of document : ECLI:EU:T:2017:795

Affaire T180/15

Icap plc e.a.

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens – Décision constatant six infractions à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Manipulation des taux de référence interbancaires JPY LIBOR et Euroyen TIBOR – Restriction de concurrence par objet – Participation d’un courtier aux infractions – Procédure “hybride” de transaction – Principe de présomption d’innocence – Principe de bonne administration – Amendes – Montant de base – Adaptation exceptionnelle – Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 10 novembre 2017

1.      Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution – Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE et 266 TFUE)

2.      Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci – Distinction entre infractions par objet et par effet – Intention des parties à un accord de restreindre la concurrence – Critère non nécessaire – Infraction par objet – Degré suffisant de nocivité – Critères d’appréciation

(Art. 101, § 1, TFUE)

3.      Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Objet ou effet anticoncurrentiel – Présomption – Conditions

(Art. 101, § 1, TFUE)

4.      Ententes – Pratique concertée – Notion – Objet anticoncurrentiel – Critères d’appréciation – Absence d’effets anticoncurrentiels sur le marché – Absence de lien direct entre la pratique concertée et les prix à la consommation – Absence de pertinence

(Art. 101, § 1, TFUE)

5.      Ententes – Pratique concertée – Notion – Nécessité d’un lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché – Présomption d’existence de ce lien de causalité – Charge de renverser cette présomption incombant à l’entreprise concernée – Preuves

(Art. 101, § 1, TFUE)

6.      Recours en annulation – Objet – Décision reposant sur plusieurs piliers de raisonnement, chacun suffisant pour fonder son dispositif – Annulation d’une telle décision – Conditions

(Art. 263 TFUE)

7.      Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Portée

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1)

8.      Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Droit d’accès au dossier – Violation – Refus d’accès à des documents susceptibles de revêtir une utilité pour la défense de l’entreprise

(Art. 101 TFUE)

9.      Ententes – Imputation à une entreprise – Décision de la Commission reprochant à une entreprise d’avoir facilité des infractions à la concurrence – Admissibilité – Conditions

(Art. 101, § 1, TFUE)

10.    Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Degré de précision exigé des éléments de preuve retenus par la Commission – Faisceau d’indices – Présomption d’innocence – Applicabilité

(Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 1 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2)

11.    Concurrence – Ententes – Preuve – Appréciation de la valeur probante d’un document – Critères – Crédibilité des preuves produites

(Art. 101, § 1, TFUE)

12.    Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de légalité des peines – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1)

13.    Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité à une entreprise pour l’ensemble de l’infraction – Conditions

(Art. 101, § 1, TFUE)

14.    Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Infraction unique et continue – Absence de preuve concernant certaines périodes déterminées de la période globale considérée – Interruption de la participation de l’entreprise à l’infraction – Infraction répétée – Conséquences sur la détermination de l’amende

(Art. 101 TFUE)

15.    Concurrence – Procédure administrative – Procédure de transaction – Applicabilité du principe de la présomption d’innocence – Portée

(Art. 6 TUE ; art. 101, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 1 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 33 ; règlement de la Commission no 773/2004, tel que modifié par le règlement no 622/2008, art. 10 bis)

16.    Concurrence – Procédure administrative – Procédure de transaction – Procédure n’impliquant pas tous les participants à une entente – Adoption par la Commission de deux décisions visant, d’une part, les participants ayant décidé de transiger et, d’autre part, ceux ayant décidé de ne pas transiger – Admissibilité – Condition – Respect du principe de la présomption d’innocence

(Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 1 ; règlement de la Commission no 773/2004, tel que modifié par le règlement no 622/2008, art. 10 bis)

17.    Concurrence – Procédure administrative – Principe de bonne administration – Exigence d’impartialité – Portée

(Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41)

18.    Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Obligation de motivation – Portée – Possibilité pour la Commission de s’écarter des lignes directrices pour le calcul des amendes – Exigences de motivation d’autant plus strictes

(Art. 101 TFUE et 296, al. 2, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 37)

19.    Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité

(Art. 296 TFUE)

20.    Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Obligation de motivation – Portée – Indication des éléments d’appréciation ayant permis à la Commission de mesurer la gravité et la durée de l’infraction – Indication suffisante – Obligation de la Commission d’indiquer les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul des amendes – Absence

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 35)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 42-48)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 49-52)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 53-55)

5.      Voir le texte de la décision.

(voir points 56, 57)

6.      Voir le texte de la décision.

(voir point 74)

7.      Voir le texte de la décision

(voir points 83-86)

8.      Voir le texte de la décision.

(voir point 87)

9.      Voir le texte de la décision.

(voir points 97-104)

10.    Voir le texte de la décision.

(voir points 114-117, 154)

11.    Voir le texte de la décision.

(voir point 118)

12.    Voir le texte de la décision.

(voir points 193-196)

13.    Voir le texte de la décision.

(voir points 205-208)

14.    Voir le texte de la décision.

(voir points 217-221, 223)

15.    Le principe de la présomption d’innocence constitue un principe général du droit de l’Union, énoncé désormais à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel s’applique aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes. S’agissant de la procédure de transaction prévue à l’article 10 bis du règlement no 773/2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 101 TFUE et 102 TFUE, tel que modifié par le règlement no 622/2008, les exigences liées au respect du principe de la présomption d’innocence ne sauraient être altérées par des considérations liées à la préservation des objectifs de rapidité et d’efficacité de la procédure de transaction, aussi louables soient-ils. C’est, au contraire, à la Commission qu’il appartient d’appliquer sa procédure de transaction d’une manière qui soit compatible avec les exigences de l’article 48 de la charte.

En effet, si le principe de la présomption d’innocence est inscrit à l’article 48 de la charte, laquelle dispose en application de l’article 6 TUE de la même valeur que les traités, la procédure de transaction trouve son origine dans un règlement adopté par la seule Commission, sur le fondement de l’article 33 du règlement no 1/2003, à savoir le règlement no 622/2008, et qu’elle revêt un caractère facultatif tant pour la Commission que pour les entreprises concernées.

(voir points 256, 265, 266)

16.    En matière d’ententes, lorsqu’une procédure de transaction n’implique pas tous les participants à une infraction, la Commission est en droit d’adopter, d’une part, à la suite d’une procédure simplifiée, une décision ayant pour destinataires les participants à l’infraction ayant décidé de transiger et reflétant pour chacun d’entre eux leur engagement et, d’autre part, selon une procédure ordinaire, une décision adressée aux participants à l’infraction ayant décidé de ne pas transiger. Toutefois, la mise en œuvre d’une telle procédure de transaction « hybride » doit se faire dans le respect de la présomption d’innocence de l’entreprise qui a décidé de ne pas transiger. Partant, dans les circonstances où la Commission estime qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la responsabilité des entreprises participant à la transaction sans se prononcer également sur la participation à l’infraction de l’entreprise qui a décidé de ne pas transiger, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires – dont l’éventuelle adoption à une même date des décisions portant sur l’ensemble des entreprises concernées par le cartel – permettant de préserver ladite présomption d’innocence.

(voir points 267, 268)

17.    Voir le texte de la décision.

(voir points 271, 272, 276, 278)

18.    Voir le texte de la décision.

(voir points 287-289)

19.    Voir le texte de la décision.

(voir point 290)

20.    Voir le texte de la décision.

(voir point 291)