Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 2 février 2021 – Rigall Arteria Management/Bank Handlowy w Warszawie
(Affaire C-64/21)
Langue de procédure : le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante : Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.
Partie défenderesse : Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Question préjudicielle
L’article 7, paragraphe 1er, sous b), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants 1 doit-il être interprété, eu égard à son libellé et à son objectif, en ce sens qu’il confère à l’agent commercial indépendant un droit absolu à une commission sur un contrat conclu pendant la durée du contrat d’agence avec un tiers dont a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre, ou ce droit peut-il être exclu dans le contrat ?
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1 JO 1986, L 382, p. 17.