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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 12 avril 2021 – Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL, NG, WL / Conseil des ministres

(Affaire C-234/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL, NG, WL

Partie défenderesse: Conseil des ministres

Question préjudicielle

L’article 7, paragraphe 4 bis, de la directive 91/477/CEE1 , lu en combinaison avec la partie II, catégorie A, points 6 à 9, de l’annexe I à la même directive, viole-t-il les articles 17, paragraphe 1, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de protection de la confiance légitime en ce qu’il n’autorise pas les États membres à prévoir un régime transitoire pour les armes à feu visées dans la catégorie A9 qui ont été légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017, alors qu’il les autorise à prévoir un régime transitoire pour les armes à feu visées dans les catégories A6 à A8 qui ont été légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017 ? 

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1 Directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO 1991, L 256, p. 51).