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Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays Bas) le 25 mai 2021 – K/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-325/21)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : K

Partie défenderesse : Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

L’article 29 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180 1 ) doit-il être interprété en ce sens qu’un délai de transfert en cours tel que visé à l’article 29, paragraphes 1 et 2, prend à nouveau cours au moment où, après avoir entravé le transfert par un État membre en prenant la fuite, l’étranger introduit dans un autre État membre (en l’espèce un troisième État membre) une nouvelle demande de protection internationale ?

Si la première question appelle une réponse négative, l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, lu au regard du considérant 19 de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans le cadre d’une voie de recours contre une décision de transfert, un demandeur de protection internationale fasse valoir avec succès que ce transfert ne peut pas avoir lieu parce que le délai pour un transfert convenu antérieurement entre deux États membres (en l’espèce la République française et la République d’Autriche) a expiré, avec comme conséquence que le délai dans lequel le Royaume des Pays-Bas peut procéder au transfert a expiré ?

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1     P. 31.