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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Bamberg (Allemagne) le 11 juin 2021 – Procédure pénale contre MR

(Affaire C-365/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Bamberg

Parties dans la procédure au principal

MR

Questions préjudicielles

1. L’article 55 de la convention d’application de l’accord de Schengen (ci-après la « CAAS ») 1 est-il compatible avec l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et toujours valide, dans la mesure où il autorise qu’il soit fait exception au principe ne bis in idem, en ce qu’une partie contractante peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de cette convention, qu’elle n’est pas liée par l’article 54 de la CAAS lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une infraction contre la sûreté de l’État ou d’autres intérêts également essentiels de cette partie contractante ?

2. Si la première question appelle une réponse affirmative :

Les articles 54 et 55 de la CAAS et les articles 50 et 52 de la Charte s’opposent-ils à une interprétation par les juridictions allemandes de la déclaration faite par la République fédérale d’Allemagne au moment de la ratification de la CAAS concernant l’article 129 du Strafgesetzbuch (code pénal allemand) (Bundesgesetzblatt 1994 II, p. 631), selon laquelle cette déclaration couvre également les organisations criminelles – telles que celle en cause – qui commettent exclusivement des infractions contre les biens et qui ne poursuivent par ailleurs aucun objectif politique, idéologique, religieux ou philosophique et qui ne cherchent pas non plus à exercer une influence sur la politique, les médias, l’administration publique, la justice ou l’économie par des moyens déloyaux ?

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1     Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19).