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Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 septembre 2011 - Commission européenne / République portugaise

(Affaire C-220/10)1

(Manquement d'État - Directive 91/271/CEE - Pollution et nuisances - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Articles 3, 5 et 6 - Défaut d'identification des zones sensibles - Défaut de mise en œuvre d'un traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et S. Pardo Quintillán, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et M. J. Lois, agents)

Objet

Manquement d'État - Violation de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40)

Dispositif

La République portugaise,

- en identifiant comme zones moins sensibles toutes les eaux côtières de l'île de Madère et de l'île de Porto Santo;

- en soumettant à un traitement moins rigoureux que celui prévu à l'article 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, les eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10 000, telles que les agglomérations de Funchal et de Câmara de Lobos, et déversées dans les eaux côtières de l'île de Madère;

- en n'assurant pas, en ce qui concerne une agglomération de l'estuaire du Tage, à savoir Quinta do Conde, l'existence de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires conformément à l'article 3 de cette directive;

- en ne garantissant pas, en ce qui concerne les agglomérations de Albufeira/Armação de Pêra, de Beja, de Chaves et de Viseu et en ce qui concerne quatre agglomérations qui procèdent à des déversements sur la rive gauche de l'estuaire du Tage, à savoir Barreiro/Moita, Corroios/Quinta da Bomba, Quinta do Conde et Seixal, un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article 4 de ladite directive,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 5 et 6 de la directive 91/271.

La République portugaise est condamnée aux dépens.

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1 - JO C 209 du 31.07.2010