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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 2 avril 2024 – NR/Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Generale Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Chieti, Centro Amministrativo d’Intendenza Interforze del Contingente delle Forze Armate Italiane in Afghanistan, Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri

(Affaire C-238/24, Tartisai 1 )

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : NR

Partie défenderesse : Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Generale Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Chieti, Centro Amministrativo d’Intendenza Interforze del Contingente delle Forze Armate Italiane in Afghanistan, Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri

Questions préjudicielles

Quelle est l’interprétation exacte de l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2010/279/PESC du Conseil, du 18 mai 2010 1 , ou, en d’autres termes, cette disposition a-t-elle entendu ou non prévoir un cumul entre les indemnités versées par l’État membre et celles accordées par EUPOL ?

Dans le cas où cette disposition devrait être interprétée en ce sens que les indemnités mentionnées sont cumulables, l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2010/279/PESC du Conseil, du 18 mai 2010, relative à la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que celle résultant des dispositions figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la loi no 108/2009, dans la mesure où cet article prévoit que « le personnel participant aux missions internationales visé par la présente loi perçoit, net de toute retenue, pendant toute la durée de la période et en plus de son traitement ou salaire et des autres indemnités fixes et continues, l’indemnité de mission visée dans l’arrêté royal no 941 du 3 juin 1926, [...], déduction faite des éventuelles indemnités et cotisations versées au même titre aux personnes intéressées directement par les organismes internationaux », ainsi qu’à l’article 1er de l’arrêté royal no 941 du 3 juin 1926, à l’article 1er, paragraphe 1, sous b) et à l’article 3 de la loi no 642 du 8 juillet 1961, et à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la loi no 838 du 27 décembre 1973, conformément à l’interprétation jurisprudentielle rappelée ci-dessus, qui vise à exclure le cumul d’indemnités ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Décision 2010/279/PESC du Conseil, du 18 mai 2010, relative à la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), (JO 2010, L 123, p. 4),