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Recours introduit le 22 août 2012 - France Télécom/Commission

(Affaire T-385/12)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : France Télécom (Paris, France) (représentants : S. Hautbourg et S. Cochard-Quesson, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision ;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la partie requérante demande l'annulation de la décision C(2011) 9403 final de la Commission, du 20 décembre 2011, déclarant compatible avec le marché intérieur, sous certaines conditions, l'aide mise à exécution par la République française en faveur de France Télécom portant sur la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l'État rattachés à France Télécom [aide d'État nº C 25/2008 (ex NN 23/2008)].

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré, à titre principal, des erreurs de droit et d'appréciation ainsi que d'une violation de l'obligation de motivation lorsque la Commission a qualifié d'aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, la réduction de la contribution employeur à verser à l'État pour les pensions allouées aux fonctionnaires de France Télécom. La partie requérante fait valoir que la Commission a commis ces erreurs :

en concluant à l'existence d'un avantage économique ;

en considérant que la mesure est sélective ;

en considérant que la mesure est susceptible de causer des distorsions de concurrence et

en concluant à l'existence d'une aide d'État alors même que la Commission reconnaît que l'avantage a été neutralisé au moins jusqu'au 31 décembre 2010 par le versement d'une contribution forfaitaire exceptionnelle.

Deuxième moyen tiré, à titre subsidiaire, des erreurs de droit et d'appréciation lorsque la Commission a subordonné la compatibilité de la prétendue aide au respect des conditions fixées à l'article 2 de la décision litigieuse. La partie requérante fait valoir que la Commission a commis ces erreurs en considérant que la partie requérante est soumise à des charges sociales inférieures à celles de ses concurrents et en refusant de transposer le précédent " La Poste " à la procédure de France Télécom.

Troisième moyen tiré, à titre subsidiaire, des erreurs d'appréciation et d'une violation de l'obligation de motivation dans l'appréciation de la période pendant laquelle l'aide définie par la décision litigieuse se trouve neutralisée par la contribution forfaitaire exceptionnelle. La partie requérante fait valoir que la Commission a commis ces erreurs :

en incluant les charges de compensation et de surcompensation dans le calcul de l'allègement des charges découlant de la réduction de la contribution employeur et

en concluant que la contribution forfaitaire exceptionnelle devait être capitalisée au taux d'actualisation de 5,53 % et non pas de 7 %.

Quatrième moyen tiré, à titre subsidiaire, d'une violation des droits procéduraux de la partie requérante.

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