Language of document : ECLI:EU:T:2012:648

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

5 décembre 2012(*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑384/12 AJ,

DW, demeurant à Coslada (Espagne),

partie demanderesse,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par demande déposée au greffe du Tribunal le 29 août 2012, M. DW a demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, en application des dispositions de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal, en vue d’introduire un recours en annulation de la décision de la Commission C(2012) 3540, du 30 mai 2012, déclarant compatible avec le marché intérieur l’aide à la restructuration de la Banque CAM en vue de son acquisition par la Banque de Sabadell [aide d’État SA.34255 (2012/N)].

2        En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le requérant soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

3        En outre, aux termes de l’article 96, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision sur la demande d’aide judiciaire est prise par le président par voie d’ordonnance, celle-ci devant être motivée en cas de refus.

4        À l’appui de sa demande, M. DW n’a déposé que deux attestations délivrées par le Collège des notaires de Madrid. Ces dernières, faisant état de la situation difficile des notaires en Espagne, certifient que le demandeur, confronté à une baisse importante de son activité (les chiffres concernent la période allant de 2005 à 2011), a dû réduire, en 2012, les salaires de son personnel de 25 %.

5        Il convient également de rappeler que, en annexe à sa demande et après le dépôt du formulaire, le demandeur a déposé des documents qui ont successivement été versés au dossier, dont une attestation selon laquelle il serait titulaire avec son épouse d’un compte courant couplé à une ligne de crédit arrivant à échéance le 21 juin 2013 et dont la limite s’élève à 130 000 euros, 107 000 euros environ ayant déjà été utilisés. Le demandeur a fourni également une copie de la première page de l’écriture correspondant à la concession initiale de la ligne de crédit, datée du 16 juin 2011, et une copie concernant le renouvellement de cette dernière datée du 21 juin 2012.

6        Toutefois, le demandeur n’a fourni aucun autre renseignement relatif à sa situation économique, son activité ou ses revenus, à d’éventuelles propriétés immobilières ou mobilières ou encore à l’état de remboursement de son prêt. L’absence de telles informations ne permet pas au président du Tribunal de disposer d’une image claire et complète de la situation économique du demandeur.

7        Il s’ensuit que, eu égard aux pièces justificatives produites, M. DW n’a pas établi que, en raison de sa situation économique, il se trouve dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal.

8        Par conséquent, l’une des conditions de l’octroi de l’aide judiciaire prévues à l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure n’étant pas remplie, il convient de rejeter la demande d’aide judiciaire présentée par M. DW dans la présente affaire, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’action envisagée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T‑384/12 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 5 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’espagnol.