Language of document : ECLI:EU:T:2013:504

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

16 septembre 2013 (*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige »

Dans l’affaire T‑385/12,

Orange, anciennement France Télécom, établie à Paris (France), représentée par Mes S. Hautbourg et S. Cochard-Quesson, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, D. Grespan et B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2012/540/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, concernant l’aide d’État C 25/08 (ex NN 23/08) – Réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom mise à exécution par la République française en faveur de France Télécom (JO 2012, L 279. p. 1),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        En 1990, France Télécom, devenue Orange, la requérante, a été créée en tant qu’entreprise distincte de l’administration de l’État, comme exploitant public doté de la personnalité juridique. Elle continuait cependant de recruter les fonctionnaires jusqu’en 1997. En 1996, 94,1 % de son personnel était composé de fonctionnaires, proportion qui est passée à 47 % en 1997.

2        La loi n° 90‑568, du 2 juillet 1990, relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications (JORF du 8 juillet 1990, p. 8069, ci-après la « loi de 1990 »), reprenait la pratique antérieure pour ce qui est des charges sociales de France Télécom. En ce qui concerne le personnel sous statut de fonctionnaire alors rattaché à France Télécom, l’État français a continué à payer les pensions de retraite des agents fonctionnaires rattachés à France Télécom. France Télécom devait rembourser chaque année à l’État, à due concurrence, le montant des charges de retraite de ses agents fonctionnaires.

3        Dans le contexte de l’ouverture totale à la concurrence des marchés des télécommunications, la loi n° 96-660, du 26 juillet 1996, relative à l’entreprise nationale France Télécom (JORF du 27 juillet 1996, p. 11398, ci-après la « loi de 1996 »), a transformé France Télécom en société anonyme de droit français.

4        L’article 6 de la loi de 1996, qui modifie l’article 30 de la loi de 1990 en ajoutant deux alinéas, c) et d), au texte originel, impose désormais à France Télécom de verser au Trésor public, en contrepartie de la liquidation et du service par l’État des pensions allouées au personnel fonctionnaire de France Télécom :

« c)      […] une contribution employeur à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l’État […] ;

d)      […] une contribution forfaitaire exceptionnelle, dont le montant et les modalités de versement seront fixés en loi de finances avant le 31 décembre 1996 ».

5        Le 4 octobre 2002, la Commission a été saisie d’une plainte selon laquelle la République française avait mis à exécution une aide en faveur de France Télécom qui aurait allégé partiellement ses charges financières, notamment celles liées au financement des retraites.

6        Par décision du 20 mai 2008, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE (devenu l’article 108, paragraphe 2, TFUE).

7        Dans sa décision 2012/540/UE, du 20 décembre 2011, concernant l’aide d’État C 25/08 (ex NN 23/08) – Réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom mise à exécution par la République française en faveur de France Télécom (JO 2012 L 279, p. 1, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a conclu que France Télécom était bénéficiaire d’une aide d’État qui était compatible avec le marché commun sous certaines conditions.

8        Selon la décision attaquée :

« Article premier

L’aide d’État résultant de la réduction de la contrepartie à verser à l’État pour la liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de France Télécom en application de la [loi de 1996] modifiant la [loi de 1990] est compatible avec le marché intérieur, aux conditions prévues à l’article 2.

Article 2

La contribution employeur à caractère libératoire, due par France Télécom au titre de l’article 30, point c), de la [loi de 1990], est calculée et prélevée de manière à égaliser les niveaux de l’ensemble des charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales.

Pour remplir cette condition, au plus tard dans les sept mois suivant la notification de la présente décision, la République française :

a)       modifie l’article 30 de la [loi de 1990] et les textes règlementaires ou autres pris pour son application de sorte que l’assiette de calcul et le prélèvement de la contribution employeur à caractère libératoire, due par France Télécom, ne soient pas limités aux seuls risques communs aux salariés de droit privé et aux fonctionnaires de l’État mais incluent également les risques non communs ;

b)       prélève sur France Télécom, à partir du jour où les montants de la contribution exceptionnelle instaurée par la [loi de 1996] capitalisés au taux d’actualisation résultant de l’application de la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation applicable en l’espèce égalent le montant des contributions et charges que France Télécom aurait continué de payer au titre de l’article 30 de la [loi de 1990] dans sa rédaction initiale, une contribution employeur à caractère libératoire calculée selon les modalités précisées au point a), en prenant en considération les risques communs et non communs aux salariés de droit privé et aux fonctionnaires de l’État. »

9        Selon l’article 4, la République française est destinataire de la décision attaquée.

 Procédure

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2012, France Télécom a introduit un recours par lequel elle demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée et de condamner la Commission aux dépens.

11      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2013, le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange (ci-après le « Syndicat ») a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la requérante.

12      La demande en intervention a été signifiée aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal.

13      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 avril 2013, France Télécom a signalé qu’elle ne s’oppose pas à l’intervention.

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2013, la Commission a demandé au Tribunal de rejeter la demande en intervention.

15      En vertu de l’article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, le président de la troisième chambre a déféré la demande en intervention à la chambre.

 En droit

16      En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, a le droit d’intervenir. Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.

17      Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entend comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt (ordonnances de la Cour du 25 novembre 1964, Lemmerz-Werke/Haute Autorité, 111/63, Rec. p. 883, et du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission, 116/77, 124/77 et 143/77, Rec. p. 893, points 7 et 9 ; ordonnances du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26, et du 4 février 2004, Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Ulestraten, Schimmert en Hulsberg e.a./Commission, T‑14/00, Rec. p. II‑497, point 11). Il convient, notamment, de vérifier que la demanderesse en intervention est touchée directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain [ordonnance du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), Rec. p. I‑3491, point 53 ; ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 3 juin 1999, ACAV e.a./Conseil, T‑138/98, Rec. p. II‑1797, point 14].

18      Il ressort également de la jurisprudence qu’il convient d’établir une distinction entre les demanderesses en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée et celles qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige, en raison de similarités entre leur situation et celle d’une des parties (ordonnances de la Cour du 15 novembre 1993, Scaramuzza/Commission, C‑76/93 P, Rec. p. I‑5715 et I‑5721, point 11 ; ordonnances BASF/Commission, point 17 supra, point 27, et Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Ulestraten, Schimmert en Hulsberg e.a./Commission, point 17 supra, point 12).

19      Dans le cas d’espèce, le Syndicat soulève que, conformément à ses statuts, il représente et défend les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnels de la requérante, qu’ils soient salariés de droit privé ou fonctionnaires de l’État (ci-après les « personnels de la requérante »). En outre, selon la législation française applicable, il serait représentatif tant au niveau national qu’au niveau de l’entreprise de la requérante.

20      Il soulève que son intérêt à la solution du litige découle des intérêts de ses membres. En effet, la décision attaquée soumettrait la requérante à une charge financière supplémentaire de près de 150 millions d’euros par an augmentant ainsi son niveau d’endettement, ses performances financières et sa compétitivité. Or, ces charges affecteraient tant les conditions de travail des personnels de la requérante que leurs conditions de rétribution ainsi que la valeur des actions qu’ils détiennent.

21      En premier lieu, plus particulièrement, le Syndicat soulève que la décision du Tribunal sur le présent recours introduit par la requérante aura une incidence sur le régime de financement des retraites des personnels de la requérante.

22      En second lieu, le Syndicat souligne le rapport entre la performance de la requérante et certains éléments de la rétribution de ses personnels.

23      Premièrement, la charge supplémentaire affecterait les négociations annuelles obligatoires entre la requérante et le Syndicat visant la détermination du montant des augmentations collectives du salaire de base.

24      Deuxièmement, l’intéressement serait calculé en fonction de deux indicateurs : « Qualité de Service Client » (IQSC) et « Performance Opérationnelle » (IPO). Ce serait l’atteinte d’un seuil de réalisation de l’objectif de l’IPO qui déclencherait automatiquement l’attribution d’un pourcentage d’intéressement.

25      Troisièmement, les sommes allouées aux personnels de la requérante à titre de participation résulteraient de la réserve spéciale de participation du groupe calculée en fonction des résultats de la requérante.

26      Quatrièmement, des parts variables managériales seraient indexées sur la performance de l’entreprise. De même, l’attribution gratuite d’actions en faveur des personnels de la requérante n’interviendrait que si un objectif de « cash-flow » opérationnel cumulé de 27 milliards d’euros sur la période 2011-2013 était atteint.

27      La Commission estime que le Syndicat n’a pas un intérêt direct et actuel à la solution du litige. Elle souligne que, si le raisonnement du Syndicat était accueilli, cela donnerait pour résultat que, par principe, tous les employés et actionnaires démontrant un intérêt à la bonne performance d’une société, qui conteste la validité d’une décision de la Commission susceptible d’affecter ses résultats économiques, auraient le droit d’intervenir dans la procédure devant le Tribunal. Or, une telle conséquence serait manifestement contraire au principe de la bonne administration de la justice.

28      En premier lieu, le Tribunal considère que le Syndicat ne saurait démontrer un intérêt direct et actuel à l’annulation de la décision attaquée en faisant valoir que celle-ci a une incidence sur le régime de financement des retraites des personnels de la requérante.

29      En effet, la décision attaquée vise l’ajustement du montant de la contribution que la requérante doit verser au budget de l’État français en contrepartie de la liquidation et du service par l’État des pensions allouées à son personnel fonctionnaire. Dès lors, la décision attaquée n’a pas de rapport direct avec les droits de pension dont le personnel fonctionnaire de la requérante bénéficie. En tout état de cause, le Syndicat n’allègue pas que l’augmentation de la contribution à verser par la requérante au budget de l’État, en raison de la décision attaquée, ait une quelconque incidence sur la hauteur des pensions de ses membres. Dès lors, l’argument du Syndicat tiré du changement du régime de financement des retraites n’est nullement étayé et doit être rejeté.

30      En deuxième lieu, il convient d’examiner les arguments du Syndicat tirés du prétendu effet de l’annulation de la décision attaquée sur les rétributions des personnels de la requérante.

31      À cet égard, certes, la décision attaquée est susceptible d’affecter la situation financière de la requérante. Cependant, les organes de gestion de cette dernière possèdent une multitude de choix commerciaux par lesquels ils peuvent assurer sa profitabilité et sa bonne performance tout en se conformant aux mesures à prendre par la République française à la suite de la décision attaquée.

32      Il y a lieu de souligner que l’annulation de la décision attaquée n’entraînerait pas automatiquement l’augmentation de la masse salariale annuelle payée par la requérante, ni l’augmentation du prix des actions de la requérante, étant donné que de tels développements sont influencés par l’ensemble des décisions commerciales de celle-ci et dépendent, en tout état de cause, d’une multitude de facteurs commerciaux et règlementaires.

33      Par ailleurs, le Syndicat n’a pas démontré que l’annulation de la décision attaquée aurait pour conséquence directe que la requérante atteigne son « objectif de cash-flow opérationnel (EBITDA – CAPEX) » de 27 milliards d’euros, ce qui permettrait au personnel d’acquérir des actions de la requérante à titre gratuit, ou les 90 % de son IPO correspondant à l’« EBITDA retraité – CAPEX », déclenchant l’allocation des intéressements.

34      En troisième lieu, en tout état de cause, le Tribunal a déjà jugé qu’un actionnaire détenant une partie significative du capital d’une société bénéficiaire d’une subvention étatique n’a pas le droit d’intervenir dans un litige concernant la validité de la décision de la Commission appréciant la légalité de cette subvention avec les règles de l’Union relatives aux aides d’État. En effet, les intérêts d’un actionnaire ne se distinguent pas de ceux de la société bénéficiaire de l’aide, mais font partie de ceux-ci (ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 6 avril 2006, UPC France/Commission, T‑367/05, non publiée au Recueil, point 15).

35      Il convient de souligner que, par analogie, cette jurisprudence est également applicable en l’espèce. En effet, les intérêts à la solution du litige mentionnés par le Syndicat, tirés uniquement du changement de la situation financière de la requérante en conséquence de l’éventuelle annulation de la décision attaquée, font partie de ceux de la requérante et le Syndicat ne mentionne aucune circonstance qui permettrait au Tribunal de distinguer ses intérêts à la solution du litige de ceux de la requérante.

36      En quatrième lieu, le Syndicat faisant ainsi valoir que les intérêts de ses membres seraient uniquement affectés par la solution à donner au présent litige par le biais des conséquences financières que ladite solution présente à l’égard de la requérante, le Tribunal constate qu’il s’agit d’intérêts qui ne sont qu’indirectement liés à la solution du litige, au sens de la jurisprudence citée aux points 17 et 18 ci-dessus.

37      En cinquième lieu, il convient de rappeler que lors, de la seule occasion où le Tribunal a accueilli la demande en intervention d’un syndicat, au soutien d’une société affectée par une décision de la Commission, il a estimé que le droit des syndicats représentatifs d’être entendu au cours de la procédure administrative, expressément prévu par la législation de l’Union applicable au contrôle des concentrations, était le facteur décisif justifiant l’accueil de la demande (ordonnance du Tribunal du 16 décembre 1993, Comité Central d’Entreprise de Vittel, T‑12/93, non publiée au Recueil, point 6).

38      Or, la procédure de contrôle des aides d’État est une procédure ouverte vis-à-vis de l’État membre octroyant l’aide. Aucune disposition de la procédure de contrôle des aides d’État ne réserve, parmi les intéressés, un rôle particulier au bénéficiaire de l’aide (arrêt de la Cour du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I‑7869, points 81 et 82) et les syndicats des bénéficiaires ne sont même pas mentionnés dans la législation relative à ladite procédure, de sorte que, contrairement au domaine des concentrations, ils ne disposent d’aucun droit procédural.

39      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le Syndicat n’a pas démontré son intérêt direct et actuel à la solution du litige, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande en intervention.

 Sur les dépens

40      En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard du Syndicat, il convient de statuer sur les dépens afférents à sa demande en intervention.

41      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Syndicat a succombé en sa demande, la Commission a conclu à ce qu’il supporte les dépens exposés par elle afférents à l’instance, tandis que la requérante n’a pas formulé de conclusions à cet égard. Ainsi, il y a lieu de décider que le Syndicat supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission, tandis que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      La demande en intervention présentée par le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange est rejetée.

2)      Le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission afférents à sa demande en intervention.

3)      Orange supportera ses propres dépens afférents à la demande en intervention présentée par le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange.

Fait à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Le greffier

 

      Le président

E.  Coulon

 

      O. Czúcz


* Langue de procédure : le français.