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Communication au journal officiel

 

        

Recours introduit le 6 décembre 2001 contre la Commission des Communautés européennes par SIC ( Sociedade Independente de Comunicação S.A.

    (Affaire T-297/01)

    Langue de procédure: le portugais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 6 décembre 2001 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par SIC ( Sociedade Independente de Comunicação S.A., société ayant son siège à Carnaxide, Linda-a-Velha (Portugal), représentée par Me Carlos Botelho Moniz, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-faire droit au recours dans la forme et sur le fond ;

-condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante est une société commerciale qui a pour objet exclusif l'exercice d'activités dans le domaine de la télévision.

Le 30 juillet 1993, elle a présenté à la Direction générale de la concurrence - DG IV - de la Commission des Communautés européennes, une plainte contre la République portugaise et RTP - Radiotelevisão Portuguesa, SA, au motif de la violation du droit communautaire de la concurrence, et, en particulier, des articles 87 et 88 CE

La plainte dénonçait un ensemble de mesures prises par le gouvernement portugais en faveur de RTP, opérateur public titulaire de la concession du service public de télévision, au motif que ces mesures constituaient des aides d'État au sens de l'article 87 CE et que ces aides avaient été instituées en violation de l'article 88 paragraphe 3 CE.

Après plus de deux années écoulées, et en dépit de différentes démarches, la requérante a constaté que la Commission n'avait pas pris position.

Devant la passivité de l'institution communautaire, la partie requérante a, en août 1995, invité cette dernière à agir, au titre de l'article de 232 CE, en prenant position sur la plainte, et en particulier sur la demande d'ouverture de la procédure visée à l'article 88 CE paragraphe 2.

La Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités portugaises.

Non satisfaite par cette demande, à laquelle elle attribue un caractère purement interlocutoire, et ne pouvant accepter l'inaction de la Commission, SIC a introduit un recours en carence au titre de l'article 232 CE (affaire T-231/95).

Après que la Commission eut adopté le 7 novembre 1996 une décision relative aux financements publics accordés à RTP, le recours en carence a perdu tout objet, de sorte que la requérante s'est désistée.

Dans l'intervalle, le 22 octobre 1996, SIC a présenté à la Commission une nouvelle plainte contre la République portugaise pour violation des articles 87 et 88 CE dans le domaine de l'exécution du contrat de concession du service public de télévision.

La deuxième plainte reprenait en substance les moyens de droit invoqué dans la première.

Le 6 janvier 1997, la partie requérante a reçu une copie de la décision du 7 novembre 1996 relative au financement des chaînes publiques de télévision, dans laquelle la Commission considérait que les mesures en cause ne constituaient nullement une aide de la part de l'État portugais à la RTP, et qu'elles n'étaient donc pas soumises au régime prévu par le traité pour les aides d'État.

Le 3 mars 1997, SIC a introduit un recours en annulation contre cette décision (affaire T- 46/97).

Dans son arrêt du 10 mai 2000, le Tribunal de première instance a statué que la Commission avait le devoir d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88 CE, paragraphe 2, pour certaines mesures financières adoptées par l'État portugais en faveur de la RTP.

Par lettre du 3 janvier 2001, SIC a demandé à la Commission de lui communiquer les mesures qu'elle se proposait de prendre pour l'exécution de l'arrêt.

Faute de réponse de la Commission, la partie requérante lui a, par lettre du 26 juillet 2001, adressé une invitation à agir, au titre de l'article 232, deuxième alinéa.

À l'expiration du délai de deux mois établi dans le traité, la Commission n'avait pas ouvert la procédure ni répondu à l'invitation à agir.

Au début de novembre 2001, alors que le délai de deux mois était expiré, la partie requérante a reçu une lettre de la Commission l'informant que les travaux préparatoires internes pour la mise à exécution de l'arrêt du Tribunal de première instance de mai 2000 étaient presque achevés.

La partie requérante considère que cette lettre est un document à caractère purement interlocutoire, qui ne constitue pas une prise de position de la part de l'institution défenderesse.

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