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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 6 décembre 2001 par SIC -Sociedade Independente de Comunicação S.A. contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-298/01)

    langue de procédure : portugais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 6 décembre 2001 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par SIC - Sociedade Independente de Comunicação S.A. ayant son siège à Carnaxide, Linda-a-Velha (Portugal), représentée par Me Carlos Botelho Moniz.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

1.déclarer le recours recevable et fondé;

2.en conséquence, compte tenu des obligations que les articles 87 et 88 du traité CE imposent à la Commission, dans le cadre de l'examen préalable des mesures nationales d'aide dont elle a connaissance, et des principes généraux du droit auxquels son application est soumise, notamment les principes de légalité, de bonne administration et de diligence, déclarer que la Commission, en violation des articles 87 et 88 du traité et des principes généraux du droit précités, a manqué à l'obligation de se prononcer sur la demande d'ouverture de la procédure de l'article 88,, paragraphe 2, en ce qui concerne les mesures qui ont fait l'objet des plaintes du 22 octobre 1996 et du 20 juin 1997 déposées par la requérante;

3.condamner la Commission à l'intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante est une société commerciale qui a pour objet exclusif l'exercice d'activités dans le domaine de la télévision.

Le 22 octobre 1996, la requérante a déposé auprès de la direction générale de la concurrence - DG IV - de la Commission une plainte contre la République portugaise et RTP - Radiotelevisão Portuguesa S.A., reposant sur la violation des dispositions communautaires en matière de concurrence, en particulier les articles 87 et 88 du traité CE.

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Cette plainte dénonçait un ensemble de mesures adoptées par le gouvernement portugais au profit de RTP, opérateur public titulaire de la concession du service public de télévision, et considérait que ces mesures constituaient des aides d'État au sens de l'article 87 CE et que ces aides avaient été instituées en violation de l'article 88, paragraphe 3, CE.

La plainte portait notamment sur des indemnités compensatoires accordées en 1994, 1995 et 1996 à RTP par la République portugaise.

Ces indemnités compensatoires relatives à 1994 et 1995 ont fait l'objet d'une décision de la Commission du 7 novembre 1996, contre laquelle un recours en annulation a été intenté.

L'omission qui fait l'objet du présent recours concerne l'indemnité pour 1996.

Cette mesure a constitué une aide d'État au sens de l'article 87 CE, a été instituée et mise en oeuvre par l'État portugais en violation de l'article 88, paragraphe 3, dès lors qu'elle n'a pas été précédée par une notification à la Commission.

La mesure a été portée à la connaissance de la Commission par le biais de la plainte du 22 octobre 1996, c'est-à-dire il y a plus de cinq ans, aucune décision n'ayant toutefois été prise par cette institution à la fin du mois de novembre 2001 concernant l'indemnité compensatoire pour 1996.

Le 20 juin 1997, la requérante a déposé auprès de la direction générale de la concurrence - DG IV - de la Commission une nouvelle plainte contre la République portugaise et RTP, fondée sur la violation des dispositions communautaires en matière de concurrence, en particulier les articles 87 et 88 du traité CE.

Face à l'inaction de la Commission, par lettre du 26 juillet 2001, parvenue à la Commission le 30 juillet 2001, plus de 53 mois s'étant écoulés après le dépôt de sa plainte, la requérante a invité la Commission à agir, en application de l'article 232 du traité CE, en lui demandant de prendre position sur sa plainte et d'entamer la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

La Commission a répondu, après le délai de deux mois fixé par l'article 232, par lettre du 24 octobre 2001, dans laquelle elle ne prend pas position et se borne à indiquer qu'elle est en train de terminer les travaux préparatoires relatifs aux plaintes.

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