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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 27 novembre 2001 par Furness Intercontinental Services contre la Commission des Communautés européennes PRIVATE 

    (Affaire T-299/01)

    (langue de procédure: le néerlandais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 novembre 2001 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Furness Continental Services B.V., établie à Rotterdam, représentée par Me Johannes Wilhelmus Lambertus Maria ten Braak, élisant domicile au Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)au titre de l'article 230 CE, annuler la décision REM 12/00 de la Commission pour les motifs cités;

2)condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, expéditeur en douane, stocke des marchandises sous la douane et s'occupe des déclarations en douane pour le compte de tiers. Dans ce contexte, elle a fait une déclaration de transit communautaire externe d'une cargaison d'éthanol en provenance des Pays-Bas et à destination du Maroc. Pour le même commanditaire, la requérante a également fait des déclarations relatives à d'autres opérations de transit communautaire externe. Il est apparu par la suite que certaines irrégularités avaient été commises dans le cadre de ces transports. Les marchandises n'avaient en réalité pas été transportées vers la destination indiquée et les documents de la douane espagnole relatifs au dédouanement des marchandises auraient été falsifiés. La requérante déclare ne pas en avoir été informé.

page \* arabic2La requérante a dû acquitter les droits de douane encore dus sur ces transports. Elle en a ensuite demandé le remboursement aux autorités néerlandaises sur la base de l'article 239, paragraphe 2, du règlement (CEE) 2913/921. Les autorités néerlandaises ont à leur tour introduit une demande auprès de la Commission européenne sur la base de l'article 13 du règlement (CEE) 1430/792 et de l'article 905 du règlement 2454/933. Cette demande a été rejetée par la Commission dans la décision attaquée.

A l'appui de son recours, la requérante invoque en premier lieu une violation du droit d'être entendu, de même qu'une violation des articles 906bis et 907 du règlement 2454/93 et la méconnaissance du principe de sécurité juridique. La requérante n'aurait en effet pas eu accès à toutes les pièces du dossier. De ce fait, elle n'aurait pas pu formuler de manière appropriée ses observations sur le dossier et n'aurait pas pu mentionner valablement son point de vue conformément à l'article 906bis du règlement 2454/93. La décision de la Commission serait dès lors également tardive, étant donné que le délai pour la prendre ne pouvait pas être prolongé, en vertu de l'article 907 de ce règlement.

Ensuite, la requérante invoque une infraction des articles 905 et suivants du règlement 2454/93 et un vice dans la motivation de la décision attaquée. Selon la requérante, la Commission aurait dû examiner de manière autonome s'il y avait eu collaboration des douanes espagnoles dans la fraude. Il ne ressort pas de la décision attaquée qu'une telle enquête a été menée. La colaboration éventuelle des douaniers dans la fraude constituerait, selon la requérante, une circonstance spéciale qui justifierait la restitution des droits de douane.

La requérante invoque également une méconnaissance des faits par la Commission. Ainsi, la Commission n'a pas ou pas suffisamment tenu compte du fait que les autorités compétentes étaient déjà au courant de la fraude avant que le transport en question n'ait lieu. Ensuite, ces autorités ont également demandé la collaboration de la requérante dans le cadre de l'enquête relative à cette fraude. La requérante soutient ensuite que la simple déclaration des autorités espagnoles suivant laquelle des timbres falsifiés ont été utilisés dans le cadre de cette fraude, n'est pas suffisamment étayée. La requérante estime également que la décision est insuffisamment motivée sur ces points.

Enfin, en prenant la décision attaquée, la Commission aurait méconnu les responsabilités qui lui incombent. La requérante estime que la Commission est responsable du fonctionnement correct du régime douanier. Au moment des transports litigieux, il était impossible pour la requérante de prévenir ou de détecter la fraude commise par des tiers, même si toutes les mesures de précaution possibles avaient été prises.

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1 - Règlement (CEE) n( 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.

2 - Règlement (CEE) n(1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation.

3 - Règlement (CEE) n( 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n( 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.