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Communication au journal officiel

 

CR    Tribunal de première instance des Communautés européennes

    C o m m u n i c a t i o n s

Recours introduit le 7 décembre 2001 contre la Banque européenne d'investissement par M. Carlo de Nicola.

    (Affaire T-300/01)

    Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 7 décembre 2001 d'un recours dirigé contre la Banque européenne d'investissement et formé par M. Carlo de Nicola, représenté par Me Luigi Isola.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler le licenciement verbal du 6 septembre 2001 qui lui a été notifié par le directeur du bureau de Rome, M. Thomas Hackett, le licenciement ultérieur qui lui a été notifié par lettre reçue le 12 septembre 2001, signée par le président de la BEI, M. Philippe Maystadt, ainsi que tous les actes connexes, préalables et subséquents, parmi lesquels certainement quelques uns des articles du règlement du personel et du code de conduite, pour autant que celui-ci soit applicable au requérant;

-condamner la BEI à réintégrer le requérant dans son poste de travail, à reconstituer sa carrière à compter de février 1999 et à lui verser toutes les rémunérations échues entre-temps (réévaluées et majorées des intérêts), ainsi qu'aux dépens et à l'indemnisation des préjudices selon les modalités indiquées ci-dessous et qui seront mieux précisées en cours d'instance.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant, qui attaque son licenciement ainsi que les circonstances qui l'ont entouré, est le même que dans les affaires T-7/98, T-208/98 et T-109/99 De Nicola/BEI 1 et T-120/01 De Nicola/BEI 2.

A l'appui de ses prétentions, le requérant fait valoir:

- L'inapplicabilité à son égard du code de conduite, en tant qu'acte unilatéralement rédigé et provenant du seul employeur, qui n'a été invoqué ni dans le contrat de travail individuel ni dans le règlement du personnel.

- Le renoncement tacite à l'action disciplinaire, dans la mesure où ce n'est que par lettre du 13 juin 2001 que le président de la BEI a communiqué au requérant les fautes et violations qu'il lui a imputées et qui remontent à 1998. Par ailleurs, ce retard méconnaîtrait les droits de la défense du travailleur.

- L'irrégularité de la composition de la Commission de discipline. Le requérant considère à ce propos que l'article 40 du règlement du personnel est illégal, en ce qu'il ne prévoit en aucun cas le remplacement du Chef du personnel, malgré sa situation de conflit avec le requérant, et en ce qu'il ne prévoit pas qu'elle doit délibérer en tout cas en réunissant le plénum de quatre votants.

- La violation de la procédure prévue à l'article 40 du règlement du personnel.

- L'irrégularité du licenciement verbal du 6 septembre 2001, dans la mesure où un tel licenciement ne serait prévu par aucune réglementation, communautaire ou non, celui-ci ayant notamment été signifié par le directeur du bureau de Rome, alors que le règlement du personnel attribue ce pouvoir au seul président de la BEI.

- L'irrégularité du licenciement du 12 septembre 2001. Rappelons à ce propos que les fautes faisant l'objet de la mesure disciplinaire ne sont certainement pas jugées grave si l'on considère que, en se fondant sur l'article 39 du règlement du personnel, le président aurait pu suspendre immédiatement l'intéressé. Ajoutons que la partie défenderesse n'aurait quasi jamais indiqué les circonstances précises de temps et de lieu et n'aurait prouvé aucun des faits, ayant aussi prétendu licencier le requérant parce qu'il n'a pas apporté sa collaboration à l'occasion de la procédure disciplinaire, même si cet élément ne lui a jamais été reproché.

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1 - Arrêt du 23 février 2001, Rec. FP 2001, p. I A-49, II-185.

2 - JO C 227, du 11 août 2001, p. 30.