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Sommaires

Affaires jointes T-297/01 et T-298/01


SIC – Sociedade Independente de Comunicação, SA
contre
Commission des Communautés européennes


«Aides d'État – Télévisions publiques – Plainte – Recours en carence – Prise de position de la Commission – Caractère d'aide nouvelleou d'aide existante – Demande de non-lieu à statuer – Contestation – Exécution d'un arrêt d'annulation – Obligation d'instruction de la Commission – Délai raisonnable»


Sommaire de l'arrêt

1.
Recours en carence – Élimination de la carence après l’introduction du recours – Disparition de l’objet du recours – Non-lieu à statuer

(Art. 226 CE, 232 CE et 233 CE)

2.
Recours en carence – Champ d’application – Contestation relative à la portée de l’obligation d’exécution d’un arrêt d’annulation – Inclusion

(Art. 232 CE et 233 CE)

3.
Recours en carence – Mise en demeure de l’institution – Prise de position au sens de l’article 232, deuxième alinéa, CE – Notion

(Art. 230 CE et 232, al. 2, CE)

1.
La voie de recours prévue à l’article 232 CE, qui poursuit des objectifs distincts de la voie de recours prévue à l’article 226 CE, est fondée sur l’idée que l’inaction illégale de l’institution mise en cause permet de saisir la Cour afin que celle-ci déclare que l’abstention d’agir est contraire au traité, lorsque l’institution concernée n’a pas remédié à cette abstention. Cette déclaration a pour effet, aux termes de l’article 233 CE, que l’institution défenderesse est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, sans préjudice des actions en responsabilité non contractuelle pouvant découler de la même déclaration. Dans le cas où l’acte dont l’omission fait l’objet du litige a été adopté après l’introduction du recours, mais avant le prononcé de l’arrêt, une déclaration de la Cour constatant l’illégalité de l’abstention initiale ne peut plus conduire aux conséquences prévues par l’article 233 CE. Il en résulte que, dans un tel cas, tout comme dans celui où l’institution défenderesse a réagi à l’invitation à agir dans le délai de deux mois, l’objet du recours a disparu, en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. La circonstance que cette prise de position de l’institution ne donne pas satisfaction à la partie requérante est à cet égard indifférente, car l’article 232 CE vise la carence par abstention de statuer ou de prendre position et non l’adoption d’un acte autre que celui que cette partie aurait souhaité ou estimé nécessaire.

(cf. point 31)

2.
Le recours en carence constitue la voie appropriée pour mettre en cause une contestation relative à la question de savoir si, en dehors du remplacement d’un acte annulé par un arrêt, l’institution était également tenue, en vertu de l’article 233 CE, de prendre d’autres mesures relatives à d’autres actes qui n’avaient pas été contestés dans le cadre du recours en annulation initial. Il en résulte que le recours en carence constitue également la voie de recours appropriée pour faire constater l’abstention illégale d’une institution de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un tel arrêt.

(cf. point 32)

3.
Un acte qui n’est pas susceptible de recours en annulation peut constituer une prise de position mettant fin à la carence d’une institution, s’il s’inscrit dans une procédure devant, en principe, déboucher sur un acte juridique lui-même susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

(cf. point 53)