Language of document : ECLI:EU:T:2011:456

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

9 septembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich – Marque nationale figurative antérieure Raiffeisen – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑199/10,

Deutscher Raiffeisenverband e.V. (DRV), établi à Bonn (Allemagne), représenté par MI. Rinke, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme B. Schmidt, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Austria Leasing GmbH, établie à Eschborn (Allemagne), représentée par Me B. Joachim, avocat,

ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 février 2010 (affaire R 253/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Deutscher Raiffensenverband e.V. (DRV) et Austria Leasing GmbH,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 9 septembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 août 2010,

vu les observations déposées par le requérant dans le délai prescrit par le Tribunal sur les conséquences qu’elle tire, aux fins du présent litige, de la décision du Deutsches Patent- und Markenamt du 13 novembre 2008 évoquée par l’OHMI dans son mémoire en réponse,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 janvier 2007, l’intervenante, Austria Leasing GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, de couleurs noire et jaune :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 36 et 37, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Développement de concepts d’utilisation d’immeubles du point de vue économique (gestion d’infrastructures) ; développement de concepts publicitaires et de marketing ainsi que publicité et marketing pour l’immobilier (gestion d’infrastructures) ; services d’un entrepreneur, à savoir préparation organisationnelle de projets de construction » ;

–        classe 36 : « Affaires immobilières ; services de courtage immobilier ; courtage immobilier ; gestion immobilière et courtage, location et affermage d’immeubles (gestion d’infrastructures) ; développement de concepts d’utilisation d’immeubles d’un point de vue financier (gestion d’infrastructures) ; consultation en matière financière ; services de financement ; conseils en matière de financement ; prêts à versements échelonnés ; médiations de crédit ; crédit-bail, en particulier financement, crédit-bail de biens d’investissement ; gestion d’immeubles ; gestion de terrains ; services d’un entrepreneur, à savoir préparation financière de projets de construction » ;

–        classe 37 : « Services d’un entrepreneur, à savoir conduite de plans de construction ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 34/07, du 16 juillet 2007.

5        Le 16 octobre 2007, le requérant, Deutscher Raiffeisenverband e.V. (DRV), a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque antérieure suivante constituée par des éléments figuratifs de couleurs verte et blanche :

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7        Cette marque collective allemande, déposée le 2 avril 1979 et enregistrée le 30 mai 1980 sous le numéro 1002704, désigne notamment les services relevant des classes 35 à 42 correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Publicités et affaires commerciales, à savoir courtage d’annonces, établissements de statistiques, tenue de livres comptables, services de ventes aux enchères, enquêtes commerciales, marketing, recherches de marché et analyse de marché, décoration de vitrines, conseils en affaires, conseils en organisation, services de conseils en affaires, conseils en matière de personnel, location de machine et d’équipement de bureau, distribution de marchandises à des fins publicitaires, reproduction de documents, gestion d’intérêts commerciaux de tiers (contrôle, direction, surveillance), publicité, publicité radiophonique et télévisée, publicité cinématographique » ;

–        classe 36 : « Assurances et affaires financières, en particulier financement des ventes et assurance du risque de crédit (affacturage), émission de carte de crédits, prêts sur biens de consommation durables, recouvrement de créances, émission de chèques de voyage, courtage d’effets, change, investissements de capitaux, conseils en matière de crédits, courtage de crédits, recherches en matière d’affaires monétaires, services relatifs aux dépôts en coffres-forts, gestion immobilière et foncière, médiation immobilière et hypothécaire, services de crédit-bail, évaluation de biens immobiliers, organisation de loteries, gestion de patrimoine, location d’appartements » ;

–        classe 37 : « Services de construction et réparation, à savoir travaux de calfeutrage, travaux de couvreur, travaux d’isolation, installation électrique, construction de fourneaux, travaux de carreleur, travaux de poseur de revêtements de sol, travaux de vitrier, bâtiments, travaux publics et génie civil, pavage et travaux de pose de plaques, travaux de réparation et d’entretien de bâtiments, génie hydraulique, installation et montage d’installations d’éclairage, publicité lumineuse, installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de refroidissement, nettoyage de véhicules automobiles, réparation et entretien de machines de bureau, de véhicules automobiles, de machines agricoles, d’appareils agricoles et vétérinaires, location de machines, d’outils et d’appareils agricoles et de construction, destruction de parasites, de vermine et de mauvaises herbes » ;

–        classe 38 : « Informations, à savoir collecte et fourniture d’informations » ;

–        classe 39 : « Transport et entreposage de marchandises, à savoir remorquage de véhicules automobiles, transport de personnes et de marchandises au moyen de véhicules automobiles, par rail, par bateau et par avion, chargement et déchargement de bateaux, entreposage de marchandises et de meubles, transport et distribution d’électricité, de gaz, de chaleur de chauffage et d’eau, transport de gaz, de liquides et de matières solides par des canalisations (pipelines), transport d’argent et d’objets de valeur, livraison et distribution de paquets » ;

–        classe 40 : « Traitement des matières, à savoir fabrication de vêtements, travaux de reliure, développement de films et reproduction de photographies, travail du bois, pressage de fruits, minoterie » ;

–        classe 41 : « Éducation et divertissement, à savoir formation, éducation, enseignement, cours par correspondance, formation continue, exploitation d’un musée, production de films, location de films, présentations de films, courtage d’artistes, représentations musicales, représentations théâtrales, organisation de compétitions sportives, location et distribution de journaux et de périodiques, publication et édition de livres, de journaux et de périodiques » ;

–        classe 42 : « Planification et conseils en matière de construction, hébergement et restauration, services d’architectes, services de chimistes, services d’ingénieurs, services de laboratoires médicaux, bactériologiques ou chimiques, programmation pour ordinateurs, établissement d’expertises techniques, entretien de tombes, sondages d’opinion, photographie, élevage d’animaux, organisation de foires et d’expositions, location d’installations de traitement de données, gérance de droits d’auteurs et de propriété intellectuelle, réservation de chambres, concours de vins ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Le 19 janvier 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

10      Le 10 février 2009, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 3 février 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours du requérant. Les principaux motifs de cette décision seront évoqués par la suite.

 Conclusions des parties

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

14      Le requérant fait valoir un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En substance, il soutient que le terme « raiffeisen » est connu en Allemagne, que ledit terme conserve sa fonction distinctive autonome dans la marque demandée, que les autres éléments verbaux de cette marque constituent des indications purement descriptives, que les signes en conflit concernent des services identiques ou extrêmement similaires, et que le fait que le public allemand est habitué à ce que, en principe, les banques soient organisées au niveau national n’exclut pas un risque de confusion entre une « raiffeisenbank » établie en Allemagne et une entreprise faisant partie du « raiffeisen-bankengruppe » établi en Autriche.

15      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments du requérant. À cet égard, l’OHMI indique notamment que le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des marques et des brevets) est également d’avis qu’il n’y a pas de risque de confusion entre la marque antérieure du requérant et, dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du Deutsches Patent- und Markenamt du 13 novembre 2008, une demande de marque allemande identique à la demande de marque communautaire. Interrogé sur ce point par le Tribunal, le requérant a toutefois indiqué le 14 juin 2011 que cette décision n’est pas pertinente dans la présente affaire étant donné qu’elle n’est pas encore définitive en raison de l’opposition qu’il a déposée le 9 décembre 2008 et du fait que cette procédure est toujours en cours.

16      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du même règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques, enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

18      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le point de vue du consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

19      À cet égard, la chambre de recours a indiqué notamment que, à l’exception de la « reproduction de documents » qui s’adressait également au public en général, les services relevant de la classe 35 s’adressaient à des professionnels dont le niveau d’attention était accru ; qu’une partie des services relevant de la classe 36 visait tant le grand public que les entreprises, alors qu’une autre partie desdits services ne concernait que les professionnels, que tous ces services étant des services financiers, le public pertinent ferait toutefois preuve dans chaque cas d’un niveau d’attention accru ; et qu’une partie des services relevant de la classe 37 s’adressait au grand public comme aux professionnels, alors qu’une autre partie desdits services s’adressait aux seuls professionnels. Elle a également indiqué que, la marque antérieure étant enregistrée en Allemagne, l’appréciation du risque de confusion devait « être fondée sur le point du vue du public pertinent de ce pays » (voir points 21 à 23 de la décision attaquée).

20      Les parties s’accordent sur la définition du public pertinent donnée par la chambre de recours dans la décision attaquée. Par ailleurs, au vu des considérations qui y sont exposées, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette définition dans la présente affaire sous réserve de la précision qu’il convient d’apporter en ce sens que les services relevant de la classe 42 couverts par la marque antérieure concernent également le grand public et les professionnels présents en Allemagne.

 Sur la comparaison des services

21      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la division d’opposition dont la chambre de recours s’est approprié l’analyse, a estimé que les services visés par la demande d’enregistrement de marque communautaire et ceux couverts par la marque antérieure étaient identiques ou hautement similaires (voir points 7, 24 et 25 de la décision attaquée).

23      Les parties s’accordent sur l’analyse de la comparaison des services exposée dans la décision attaquée. Par ailleurs, au vu des considérations qui y sont exposées, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette analyse dans la présente affaire.

 Sur la comparaison des signes

24      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée, et arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 17 supra, point 32, et la jurisprudence citée).

25      En l’espèce, la chambre de recours a indiqué tout d’abord que la marque antérieure et la marque demandée étaient, toutes deux, des marques figuratives. Pour ce qui est de la marque antérieure, elle a relevé que celle-ci se présentait sous la forme d’un carré vert dans la partie supérieure duquel le terme « raiffeisen » était écrit en lettres de couleur blanche, mot en dessous duquel se trouvait, dans un cercle blanc, un ornement de pignon blanc avec deux têtes de cheval très stylisées. Quant à la marque demandée, la chambre de recours a considéré, en substance, qu’elle était constituée de trois éléments, à savoir deux éléments verbaux superposés et un élément figuratif ; que l’élément verbal « austria leasing gesellschaft m.b.h. », qui se présentait comme la dénomination sociale d’une société à responsabilité limitée, occupait le plus de place, l’expression « austria leasing » apparaissant en caractères gras sur la ligne supérieure et l’abréviation « Gesellschaft m.b.H. », qui indiquait la forme juridique de la société, figurant en dessous ; que cet élément verbal était suivi de l’élément verbal « mitglied der raiffeisen-bankengruppe österreich », les éléments verbaux étant séparés par un trait noir ; et que, à gauche, la marque comportait un élément figuratif constitué par un carré de couleur jaune bordé d’une ligne de couleur noire dans lequel plusieurs traits de couleur noire étaient censés représenter sous une forme stylisée les initiales des mots « austria » et « leasing » (voir points 29 à 31 de la décision attaquée).

26      Il y a lieu de tenir compte de ces descriptions comme point de départ dans le cadre de la comparaison des signes. Toutefois, avant de procéder à l’examen de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, il y a lieu de répondre à la thèse du requérant selon laquelle, en substance, les signes en conflit devaient être au regard uniquement du terme « raiffeisen » qui serait l’élément dominant de la marque antérieure et de l’élément verbal « mitglied der raiffeisen-bankengruppe österreich » de la marque demandée. Il convient ainsi d’examiner d’emblée si l’analyse de la chambre de recours en ce qui concerne la comparaison des marques en cause considérées chacune dans son ensemble n’est pas entachée d’une erreur et si l’appréciation de la similitude entre les marques en cause pouvait être effectuée sur la seule base de leur élément dominant.

 Sur la comparaison des marques en cause considérées chacune dans son ensemble et l’éventuelle appréciation de la similitude entre les marques en cause sur la seule base de leur élément dominant

27      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 24 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 24 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

28      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué à cet égard, dans le cas de la marque demandée, que le terme « raiffeisen » n’était pas l’élément dominant, mais un composant « infiniment secondaire ». Selon la chambre de recours, ce composant apparaissait « dans un contexte déterminé au niveau le plus bas de différents niveaux de présentation des éléments verbaux et présente une taille inférieure par rapport aux autres éléments verbaux ». En ce qui concerne la marque demandée considérée dans son ensemble, elle a souligné que ledit terme s’effaçait de manière telle que, par rapport aux autres éléments verbaux et figuratifs, le public pertinent ne le percevrait plus comme une indication de l’origine à proprement parler. Selon elle, cette appréciation était d’autant plus pertinente que le public avait tendance à réduire à leurs éléments principaux les signes composés de plusieurs éléments verbaux de tailles différentes et qui se présentent dans un ordre différent afin de les rendre plus faciles à prononcer (voir point 51 de la décision attaquée).

29      Dans le cas de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « raiffeisen » et l’élément figuratif de cette marque étaient pareillement dominants. Elle a également relevé que le consommateur attachait normalement plus d’importance aux éléments verbaux. En toute hypothèse, Elle a souligné que, même si l’élément verbal « raiffeisen » était à considérer comme l’élément dominant de la marque antérieure, il ressortait de la jurisprudence que ce n’est que si tous les autres composants d’une marque étaient négligeables que l’appréciation de la similitude pouvait se faire sur la base de ce seul élément.

30      Selon la chambre de recours, les autres composants de la marque demandées et, en particulier, son élément figuratif, n’étaient pas négligeables, étant donné que, largement dominants au sein de ladite marque en raison de leur taille et de leur position centrale dans cette marque, ils devaient être pris en considération dans l’appréciation globale. À cet égard, elle a souligné que les marques figuratives devaient être examinées dans leur ensemble et ne pouvaient être réduites à leur unique élément verbal ou à quelques éléments verbaux (voir points 50, 52 et 53 de la décision attaquée).

31      Ces appréciations de la chambre de recours sont critiquées par le requérant lorsque celui-ci remet en cause la conclusion à laquelle est arrivée la chambre de recours à l’issue de son examen du risque de confusion. Il y a donc lieu de renvoyer à cette partie de l’appréciation du Tribunal (voir point 57 ci-après), compte tenu toutefois des arguments exposés par la chambre de recours dans la décision attaquée et repris ci-dessus, lesquels permettent d’en recadrer la portée.

32      Il importe à cet égard de relever dès à présent que, à supposer même que le terme « raiffeisen » puisse être considéré comme l’élément dominant de la marque antérieure, il découle de la jurisprudence que ce n’est que si les autres éléments des marques en cause sont des éléments négligeables que la comparaison des signes peut être faite sur la base de ce seul élément.

33      C’est donc dans ce contexte qu’il convient d’examiner l’analyse effectuée par la chambre de recours en ce qui concerne la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

 En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan visuel

34      Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré tout d’abord que les éléments figuratifs des signes en cause ne présentaient aucune similitude. S’agissant des éléments verbaux, elle a relevé que, même si le terme « raiffeisen » apparaissait dans les deux marques, dans l’impression visuelle produite par la marque demandée, ledit terme n’était qu’un « élément d’ordre secondaire » qui n’était pas « particulièrement dominant » en raison de sa taille relativement réduite, de sa position dans la partie inférieure de la marque et du fait qu’il faisait partie de l’élément verbal « mitglied der raiffeisen-bankengruppe österreich ». En conséquence, elle a conclu qu’il existait une dissemblance visuelle au niveau de l’impression d’ensemble produite par chacun des signes en conflit bien que le terme « raiffeisen » figurait dans lesdits signes (voir points 33 et 34 de la décision attaquée).

35      Sans vraiment critiquer cette partie du raisonnement, le requérant fait observer que la question de savoir si une marque complexe est dominée par l’un des éléments doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen, car celui-ci se fonde sur l’élément dominant.

36      Il y a lieu de relever que cette observation du requérant n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la chambre de recours. En effet, cette dernière a clairement indiqué que son appréciation du risque de confusion se fondait sur le point de vue du public pertinent (voir points 20 à 23 de la décision attaquée). Or, force est de constater que le mot composé « raiffeisen-bankengruppe », ou même l’élément verbal « mitglied der raiffeisen-bankengruppe österreich » qui l’englobe, présente un caractère secondaire dans l’appréciation de la marque demandée sur le plan visuel. La présence du terme « raiffeisen » dans chacun des signes en conflit n’est pas de nature à remettre en cause le fait que ces signes ne se ressemblent pas visuellement.

37      En conséquence, au vu des éléments exposés à juste titre par la chambre de recours dans la décision attaquée, il y a lieu de considérer qu’il existe une dissemblance visuelle entre les signes en conflit et ce même si le terme « raiffeisen » figure dans chacun de ces signes.

 En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan phonétique

38      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a indiqué que, même si le terme « raiffeisen » figurait dans chacun des signes en conflit et créait ainsi une « certaine similitude », celle-ci s’effaçait lorsque lesdits signes étaient considérés chacun dans son ensemble, dès lors que les composants qui figuraient au début de la marque demandée créaient un « rythme vocal » et une « figure sonore » différents de ceux produits par la marque antérieure, ce qui lui permet d’en déduire que la similitude phonétique entre ces signes n’était que très faible. En outre, selon elle, du fait de la tendance du public à abréger les signes composés de plusieurs éléments verbaux afin de les rendre plus faciles à prononcer, le public pertinent utiliserait l’expression « austria leasing » ou l’expression « austria leasing gesellschaft » pour mentionner la marque demandée, sans tenir compte des autres termes qui composent ladite marque, et, en particulier, de l’élément verbal « mitglied der raiffeisen-bankengruppe österreich ». Elle a considéré que, dans ce cas, il n’y aurait même pas de similitude phonétique (voir point 35 de la décision attaquée).

39      À cet égard, le requérant fait observer que, s’il est exact que le public pertinent a tendance à abréger les signes composés de plusieurs mots afin d’en faciliter la prononciation, ce n’est pas le cas lorsque cette abréviation renvoie à des éléments purement descriptifs soumis à un impératif de disponibilité. Ainsi, les expressions « austria leasing » et « austria leasing gesellschaft » ne pourraient pas servir d’abréviations pour le public pertinent, puisque lesdites expressions ne transmettent pas phonétiquement l’indication de l’origine.

40      Ces observations du requérant ne remettent toutefois pas en cause l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne la similitude des signes en conflit sur le plan phonétique. En effet, le raisonnement de la chambre de recours repose sur d’autres arguments que la seule tendance du public pertinent à abréger les signes composés de plusieurs éléments verbaux afin de les rendre plus faciles à prononcer (voir point 38 ci-dessus). Ces arguments, qui ne sont pas contestés par le requérant, permettent à eux seuls de fonder la conclusion selon laquelle la similitude née sur le plan phonétique de la présence du terme « raiffeisen » tant dans la marque demandée que dans la marque antérieure s’efface du fait de la présence et de l’incidence sur ce même plan des autres éléments verbaux contenus dans la marque demandée.

41      Par ailleurs, pour ce qui est de la tendance du public pertinent à abréger les signes composés de plusieurs éléments verbaux, le requérant reconnaît l’existence d’une telle tendance en pratique [arrêts du Tribunal du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, non publié au Recueil, point 75, et du 11 novembre 2009, Frag Comercio Internacional/OHMI–Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T‑162/08, non publié au Recueil, point 49]. Il conteste uniquement l’existence de cette tendance en l’espèce en faisant observer que les éléments de la marque demandée qui seraient retenus par le public porteraient sur des éléments descriptifs ne permettant pas d’identifier l’origine des services proposés sur le plan phonétique. Aucun élément présent dans le dossier n’est toutefois à même d’étayer cette observation. Au stade de la comparaison des signes sur le plan phonétique et comme l’indique la chambre de recours, le public pertinent peut parfaitement avoir tendance à abréger le signe qui fait l’objet de la demande de marque pour n’en retenir que les deux ou trois premiers termes de l’élément verbal « austria leasing gesellschaft m.b.h. », que ceux-ci aient ou non une fonction d’origine intrinsèque sur le seul plan phonétique. En tout état de cause, force est de constater que le mot composé « raiffeisen-bankengruppe » fait partie de l’élément verbal « mitglied der raiffeisen-bankengruppe österreich » qui n’est sur le plan phonétique qu’un élément secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.

42      Au vu des éléments exposés à juste titre par la chambre de recours dans la décision attaquée, il y a donc lieu de considérer que la similitude phonétique entre les signes en conflit est très faible, voire même inexistante.

 En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan conceptuel

43      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a indiqué que la marque demandée était constituée d’éléments qui véhiculaient un message clair selon lequel la société dénommée « Austria Leasing » était une société à responsabilité limitée qui était membre du « raiffeisen-bankengruppe » établies en Autriche (voir point 36 de la décision attaquée).

44      Pour la chambre de recours, le premier élément verbal de la marque demandée, à savoir l’élément verbal « austria leasing gesellschaft m.b.h. », ne créait pas de similitude conceptuelle avec la marque antérieure. Elle a indiqué à cet égard que le terme « austria » n’était pas un mot de fantaisie, mais la forme latinisée du terme « autriche » qui serait également comprise en Allemagne ; que l’expression « austria leasing » contenue dans la dénomination sociale « Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. » évoquait l’idée que cette société concentrait ses activités sur le courtage de contrats de crédit-bail en Autriche ou qu’il s’agissait d’une entreprise originaire d’Autriche ; et que, pour sa part, la marque antérieure, ne contenait aucun élément de nature à évoquer l’Autriche ou des opérations de crédit-bail (voir point 37 de la décision attaquée).

45      S’agissant du second élément verbal, à savoir l’élément verbal « mitglied der raiffeisen-bankengruppe österreich », qui apparaît dans la partie inférieure de la marque demandée, la chambre de recours a relevé que le terme « raiffeisen », qui constitue également l’élément verbal de la marque antérieure, se comprend dans le secteur bancaire allemand comme faisant référence à une partie du nom d’un groupe connu de banques régionales, à savoir les « Raiffeisenbanken » et, dans le secteur agricole, comme le nom de coopératives régionales d’achat et de vente de produits agricoles. À cet égard, elle a relevé que l’expression « raiffeisen-bankengruppe österreich » ne faisait pas référence pour le public allemand auxdites banques ou coopératives et qu’il existait des « raiffeisen-bankengruppe » dans différents pays. Par ailleurs, selon elle, une fraction moins importante, mais pas pour autant négligeable du public pertinent savait que le nom « Raiffeisen » renvoyait à Friedrich Wilhelm Raiffeisen, lequel avait vécu entre 1818 et 1868 et était l’un des fondateurs du mouvement allemand en faveur des formes d’organisation coopérative (voir points 38 à 41 de la décision attaquée).

46      En conséquence, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une « certaine similitude » sur le plan conceptuel, dans la mesure où l’unique élément verbal de la marque antérieure était le terme « raiffeisen » et où la marque demandée laissait entendre que les services proposés émanaient d’une société faisant partie d’un « raiffeisen-bankengruppe ». Elle a également pris en considération le fait que, dans le cas de la marque demandée, c’était une autre signification qui primait, à savoir le fait que les services proposés émanaient d’une société autrichienne de crédit-bail dotée d’une certaine forme juridique, et que les autres « éléments verbaux, figuratifs et de couleur » n’étaient pas de nature à renforcer la similitude conceptuelle. Selon elle, le degré de similitude conceptuelle entre les signes conflit était donc faible. De plus, elle a indiqué que le public pertinent abrégerait la marque demandée par l’expression « austria leasing gesellschaft » de sorte que les différences conceptuelles précitées seraient encore renforcées puisque la référence à la qualité de membre du « raiffeisen-bankengruppe » établi en Autriche, contenue dans la marque demandée, ne sera plus reprise dans sa version abrégée (voir points 42 et 43 de la décision attaquée).

47      Le requérant critique cette partie du raisonnement de la chambre de recours en indiquant que les éléments seulement descriptifs de la marque demandée ne sauraient lui conférer un contenu sémantique. S’il en allait ainsi des marques antérieures pourvues d’un fort caractère distinctif seraient affaiblies par l’apparition de marques tierces pourvues de leur propre fonction d’origine grâce à la simple adjonction d’éléments de dénomination sociale ou de provenance géographique soumis à un impératif de disponibilité.

48      Cette critique du requérant ne saurait toutefois remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe une « certaine similitude » entre les signes en conflit sur le plan conceptuel, cette similitude reste faible. En effet, au même titre que les termes « austria » et « leasing » ou l’abréviation « gesellschaft m.b.H. » se rapportent respectivement à l’Autriche, au crédit-bail ou à une forme sociale, le terme « raiffeisen » renvoie, d’une manière certes moins évidente mais tout de même significative pour ce qui est de l’analyse sur le plan conceptuel, à un type d’organisation coopérative inspirée par les principes développés par Friedrich Wilhelm Raiffeisen au 19ème siècle. Or, à cet égard, la chambre de recours a relevé que la marque demandée laissait entendre que l’auteur de la demande d’enregistrement de la marque communautaire était une société autrichienne de crédit-bail dotée d’une forme juridique particulière, qui faisait partie d’un « raiffeisen-bankengruppe » et les principes précités, étant précisé qu’il existait des « raiffeisen-bankengruppe » dans différents pays.

49      En effet, le terme « raiffeisen » comporte une signification descriptive, qui renvoie à un type d’organisation coopérative, laquelle revêt également un pouvoir distinctif pour le requérant en Allemagne parce que les services qu’elle propose dans ce pays sont désignés par une marque figurative utilisant ledit terme. Cependant, une autre marque figurative peut parfaitement contenir ce terme si celui-ci ne fait que renvoyer sur le plan conceptuel à sa signification descriptive ou, à tout le moins, à un opérateur intervenant avec ce type d’organisation coopérative dans un autre pays que l’Allemagne.

50      Au vu des éléments exposés à juste titre par la chambre de recours dans la décision attaquée, il y a donc lieu de considérer que les signes en conflit présentent un faible degré de similitude conceptuelle.

 Sur le risque de confusion

51      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74]. Par ailleurs, il découle du septième considérant du règlement n° 40/94 (devenu considérant 8 du règlement n° 207/2009) que l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24 ; Canon, précité, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20).

52      À cet égard, la chambre de recours a considéré que les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes en conflit dues à au terme « raiffeisen » qui figurait dans chacun desdits signes devaient être jugées très faibles et ne sont nullement de nature à neutraliser les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles relevées dans le cadre d’une appréciation globale tenant également compte des différents éléments figuratifs. Par conséquent, elle a considéré qu’un risque de confusion ou d’association pertinent au regard du droit des marques pouvait être exclu même en présence de services identiques ou hautement similaires (voir point 54 de la décision attaquée).

53      La chambre de recours a également considéré que l’élément verbal « raiffeisen » de la marque antérieure possédait un « caractère distinctif au moins normal », dès lors que le terme « Raiffeisen », protégé par la marque antérieure en Allemagne, n’était pas une dénomination de fantaisie dépourvue de signification, mais une référence à l’organisation coopérative de l’opposante dont elle est l’association faîtière et qui fédérait des coopératives agricoles et agroalimentaires selon les idées de Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Elle a en outre indiqué que le fait que, dans ce cadre, le terme « raiffeisen » renvoie également à d’autres « associations Raiffeisen » axées sur d’autres activités en Allemagne et dans d’autres pays attestait non pas le caractère descriptif dudit terme, mais plutôt le fait que ce terme était utilisé au sens du droit des marques y compris par d’autres associations et sur d’autres territoires non pertinents, en l’espèce (voir points 46 et 47 de la décision attaquée).

54      La chambre de recours a précisé que son appréciation restait valable même si la marque figurative antérieure possédait un caractère distinctif accru. Selon elle, si le caractère distinctif de la marque antérieure devait être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’était qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, elle a considéré que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes en conflit étaient, au regard de l’impression d’ensemble, suffisantes, en l’espèce, pour exclure tout risque de confusion (voir point 55 de la décision attaquée).

55      En particulier, la chambre de recours a souligné que, dans la mesure où la mention explicite de la qualité de membre du « raiffeisen-bankengruppe » établi en Autriche persistait dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, elle serait perçue comme une référence à un lien commercial entre l’auteur de la demande de marque et un groupe de banques déterminé au sens de la fonction de la marque. Selon elle, cette information ne renvoie toutefois ni explicitement ni indirectement au requérant, dont le nom est différent. Elle a ainsi considéré que, s’il était exact que l’élément verbal « mitglied der raiffeisen-bankengruppe österreich » ne précisait ni la forme de l’organisation de ce groupe de banques ni à quel titre le demandeur de la marque était membre de ce groupe de banques, cela ne suffisait toutefois pas pour établir une association au sens d’un lien commercial avec la marque antérieure. En outre, elle a indiqué que le titulaire de la marque antérieure faisait valoir non pas une marque purement verbale, mais une marque figurative de couleur ; que le fait que cet élément figuratif et la couleur n’étaient pas utilisés dans la marque demandée et le fait que celle-ci présentait d’autres éléments figuratifs de couleurs différentes étaient des éléments conduisant à admettre que le public ne verrait pas de lien commercial entre les deux entreprises ; qu’il était par ailleurs habituel, dans l’esprit du public, que les banques fussent en principe organisées au niveau national ; que les « raiffeisenbank » et autres coopératives étaient des institutions « plutôt régionales » ; et que le public serait d’autant mieux à même d’établir une distinction entre ces différentes structures qu’il n’était pas sans savoir que le nom « Raiffeisen » faisait généralement référence au principal représentant d’une forme d’organisation déterminée qui existait également dans d’autres États membres (voir point 56 de la décision attaquée).

56      Enfin, la chambre de recours a fait observer, s’agissant de la mise en œuvre de la solution préconisée par l’arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, Rec. p. I‑8551, point 37), qu’un risque de confusion pouvait exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté était constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise d’un tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conservait dans ce dernier une position distinctive autonome, la marque demandée usurpant ainsi, en quelque sorte, la marque antérieure en lui adjoignant un autre élément. Cependant, selon elle, s’il était exact que la marque demandée était constituée par une juxtaposition de la dénomination de l’entreprise, de la mention de sa qualité de membre du « raiffeisen-bankengruppe » établies en Autriche et d’un élément figuratif doté d’un caractère distinctif normal, la dénomination de l’entreprise, « Raiffeisen », telle que reprise dans la marque demandée, ne possédait pas, en raison de sa place dans la marque et de l’impression d’ensemble qui en résulte, de position distinctive autonome faisant référence à l’opposante, tout risque de confusion pouvant dès lors être exclu. En conséquence, elle a conclu qu’il n’existait pas en l’espèce de risque de confusion (voir points 57 et 58 de la décision attaquée).

57      Pour critiquer cette analyse, le requérant se prévaut des arguments suivants. Tout d’abord, il soutient que la chambre de recours s’est contredite en constatant que le terme « raiffeisen » était compris dans le secteur bancaire allemand comme renvoyant à une partie du nom d’un groupe connu de banques régionales, à savoir les « Raiffeisenbanken », tout en indiquant que ce terme ne possédait pas de position distinctive autonome au sens de l’arrêt Medion, point 56 supra (voir points 39 et 57 de la décision attaquée). Selon lui, le terme « raiffeisen » conserve un pouvoir distinctif autonome dans la marque demandée. Il s’agirait d’une marque connue en Allemagne en matière de prestations bancaires qui disposerait d’un fort pouvoir distinctif. Ensuite, il considère qu’il est erroné d’affirmer que le public pertinent ne considère pas qu’une entreprise qui indique en Allemagne son appartenance à un groupe bancaire autrichien n’a rien à voir avec le titulaire allemand de la marque antérieure. Dès lors que cette marque serait une marque collective, employée par les membres de l’association qui en serait titulaire, il serait fort probable que ce public ne connaisse pas le titulaire effectif de la marque. Enfin, il soutient qu’il est douteux que ce public puisse considérer que les banques sont encore organisées au niveau national en présence de dénominations semblables ou similaires dans des pays européens voisins. En présence d’une marque collective, le seul élément déterminant serait que le public puisse être sûr que les prestations offertes sous la marque Raiffeisen, qu’il connaît, ont la même qualité et la même origine. La seule adjonction d’un élément géographique comme le terme « österreich » ou le terme « deutschland » ne le conduirait pas inéluctablement à considérer qu’il n’existe pas de lien entre les différentes entreprises concernées.

58      À cet égard, il convient de relever que si les services visés par la demande d’enregistrement de marque communautaire et ceux couverts par la marque antérieure sont identiques ou hautement similaires pour le public pertinent, la comparaison des signes en conflit permet de constater qu’il existe pour ce public une dissemblance visuelle au niveau de l’impression d’ensemble produite par chacun desdits signes, et ce même si le terme « raiffeisen » figure dans chacun de ces signes, que la similitude phonétique est très faible, voire même inexistante, et que les signes en cause présentent un faible degré de similitude conceptuelle. Considérées chacune dans son ensemble, la comparaison des marques en cause permet de constater que, pour ce qui est de la marque demandée, le terme « Raiffeisen » est contenu dans un élément verbal qui présente un caractère secondaire dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque de manière telle que le public pertinent ne le percevra plus comme une indication de l’origine à proprement parler, alors que, pour ce qui est de la marque antérieure, à supposer même que l’élément verbal « Raiffeisen » puisse être considéré comme un élément dominant de ladite marque, les autres composants de cette marque n’en sont pas pour autant négligeables.

59      C’est donc à juste titre que la chambre de recours est arrivée à la conclusion que, à supposer que la marque antérieure possède un caractère distinctif au moins normal, voire même accru, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes en conflit sont, au regard de l’impression d’ensemble, suffisantes pour exclure tout risque de confusion.

60      Aucun des arguments évoqués par le requérant ne remet en cause cette conclusion. En effet, comme cela a été exposé au point 49 ci-dessus, il y a lieu de considérer que même si le terme « raiffeisen » est connu en Allemagne comme faisant référence à un groupe connu de banques régionales, les « Raiffeisenbanken », qui s’inspire des principes développés par Friedrich Wilhelm Raiffeisen au 19ème siècle, ledit terme peut parfaitement être associé à d’autres termes, tels le mot composé « bankengruppe » et le terme « österreich », pour renvoyer à un autre groupe de banques s’inspirant des principes précités, étant entendu qu’il n’est nullement contesté dans la présente affaire qu’il existe des « raiffeisen-bankengruppe » dans différents pays.

61      En outre, contrairement à ce qu’allègue le requérant, l’appréciation du risque de confusion ne peut s’arrêter à l’observation que le terme « raiffeisen » peut éventuellement être considéré comme un élément dominant en ce qui concerne la marque antérieure ou, selon le requérant, être assimilé à un élément qui conserverait une « position distinctive autonome » au sein de la marque demandée au sens de l’arrêt Medion, point 56 supra. En effet, il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a considéré que les autres éléments de la marque antérieure et de la marque demandée avaient un rôle dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion. C’est à juste titre que la chambre de recours a examiné les marques figuratives en conflit dans leur ensemble sans les réduire à l’unique terme figurant dans chacune desdites marques.

62      Par ailleurs, dès lors qu’il existe des « raiffeisen-bankengruppe » dans différents pays, tels l’Autriche et l’Allemagne, le requérant n’expose pas de manière convaincante les raisons pour lesquelles le public pertinent, dont le niveau d’attention est accru quand il est composé de professionnels ou qu’il concerne des services financiers [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, Alder Capital/OHMI – Gimv Nederland (ALDER CAPITAL), T‑209/09, non publié au Recueil, point 80], serait à même d’associer des « banques Raiffeisen » établies en Allemagne à des « raiffeisenbank » établies en Autriche.

63      En conclusion, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre, au vu des arguments évoqués dans la décision attaquée, que la chambre de recours est arrivée à la conclusion que, compte tenu du public pertinent et en dépit de la similitude des services désignés, les différences existant entre les signes sont, au regard de l’impression d’ensemble, suffisantes pour exclure tout risque de confusion.

64      Il ressort ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

66      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le Deutscher Raiffeisenverband e.V. (DRV), est condamné aux dépens.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.