Language of document : ECLI:EU:T:2012:601

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

15 novembre 2012 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire collective verbale GG – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑278/09,

Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV, anciennement Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter eV, établie à Mainz (Allemagne), représentée par Me N. Schindler, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme B. Schmidt, puis par M. G. Schneider et enfin par Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 avril 2009 (affaire R 1568/2008‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal GG comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2009,

vu la décision du 22 novembre 2011, rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par le requérant,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 29 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 octobre 2007, le requérant, le Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV, anciennement le Verband Deutscher Prädikats-und Qualitätsweingüter eV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire collective à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GG.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

4        Par décision du 10 septembre 2008, l’examinateur de l’OHMI a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009] au motif que la marque demandée consistait en une indication descriptive et était dépourvue de caractère distinctif.

5        Le 30 octobre 2008, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 30 avril 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

7        En premier lieu, la chambre de recours a considéré que, dans le cas d’espèce, la marque communautaire collective demandée ne pouvait pas bénéficier du privilège établi à l’article 66, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 207/2009, puisqu’elle n’était pas constituée par des indications de provenance géographique et que, par conséquent, l’examen du recours devait être fondé sur les critères habituels tels que développés par la jurisprudence pour les marques individuelles.

8        En deuxième lieu, la chambre de recours a indiqué que les produits mentionnés dans la demande, dont les vins faisaient partie, s’adressaient au grand public composé non seulement des consommateurs finals, mais aussi à des professionnels du secteur du vin et que, dès lors, il convenait de se fonder, d’une part, sur la perception probable de la marque demandée par un public expérimenté et, d’autre part, sur un niveau d’attention accru, au moins pour une partie des consommateurs finals, à savoir ceux qui demandent conseil avant d’acheter les produits en cause, et pour les acheteurs professionnels de vins.

9        En troisième lieu, la chambre de recours a estimé que les sources indiquées par l’examinateur permettaient d’établir que la suite de lettres majuscules « GG » était l’abréviation de l’expression allemande « Großes Gewächs » utilisée dans le domaine des vins et que, de ce fait, le public pertinent percevrait ces lettres comme étant une référence directe à une qualité supérieure de ces produits, le signe verbal GG étant ainsi une indication clairement et directement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

10      En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que la suite de lettres majuscules « GG » n’était pas apte à distinguer les produits mentionnés dans la demande selon leur origine, puisque cette suite de lettres avait une signification claire par rapport auxdits produits, dans la mesure où ceux-ci sont en rapport avec des vins. En outre, en raison de l’absence d’éléments distinctifs additionnels, en particulier graphiques, elle a estimé que le signe verbal GG ne présentait pas le degré minimum de caractère distinctif permettant au public de le percevoir comme une marque indiquant l’origine commerciale. Dès lors, elle a considéré que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

11      En cinquième lieu, la chambre de recours a relevé que la décision du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) du 30 juillet 2008, concernant l’enregistrement en Allemagne du signe verbal GG pour des produits relevant de la classe 33, était un élément à prendre en considération, mais que cela ne liait pas la chambre de recours qui prenait une décision uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009 et non sur celui d’une éventuelle pratique décisionnelle antérieure.

12      En sixième lieu, la chambre de recours a estimé, s’agissant de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, que les éléments de preuve présentés par le requérant ne suffisaient pas pour constater l’implantation de la marque demandée dans les régions germanophones, puisque ces éléments de preuve ne contenaient aucune information sur la situation concrète du marché dans le secteur des vins, notamment en Allemagne et en Autriche, ou sur la part de marché détenue par le requérant et ses membres pour les vins commercialisés sous le signe verbal GG.

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, deuxièmement, de la violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, troisièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, quatrièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      Il convient d’examiner d’abord le premier moyen, puis le troisième moyen et, ensuite, les quatrième et deuxième moyens.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009

17      Le requérant soutient que la chambre de recours n’a pas motivé l’affirmation mentionnée au point 30 de la décision attaquée, selon laquelle des documents présentés dans le cadre des observations de tiers avaient également confirmé que le public pertinent était en mesure de comprendre immédiatement la suite de lettres majuscules « GG » comme étant une abréviation de l’expression « Großes Gewächs » et de percevoir ainsi le signe verbal GG comme décrivant clairement et directement une qualité supérieure. Or, lesdits documents seraient en rapport avec des domaines viticoles qui appartiendraient aux membres de la requérante et, de ce fait, il serait prouvé que ledit signe ne serait utilisé qu’en relation avec des vins de ses membres.

18      Aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, points 43 et 44, et la jurisprudence citée, et du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II-3085, point 73, et la jurisprudence citée].

19      Il ressort des considérations qui précèdent que, lorsque l’OHMI refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante pour satisfaire aux exigences évoquées au point précédent (voir, en ce sens, arrêt Mozart, point 18 supra, point 46).

20      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le présent moyen.

21      Le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours n’a pas motivé son appréciation, exposée au point 30 de la décision attaquée, selon laquelle des documents présentés par des tiers dans le cadre de leurs observations avaient également confirmé le caractère descriptif de la marque demandée.

22      À cet égard, il convient d’observer d’emblée que la chambre de recours a expressément précisé, au point 30 de la décision attaquée, qu’elle n’entendait pas fonder la décision attaquée sur les documents présentés par des tiers dans le cadre de leurs observations.

23      En effet, ainsi qu’il ressort des points 24 à 28 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est fondée, dans son appréciation quant au caractère descriptif de la marque demandée, sur des sources et des documents autres que ceux présentés par des tiers dans le cadre de leurs observations.

24      Il y a donc lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas fondé la décision attaquée sur les documents présentés par des tiers dans le cadre de leurs observations. Elle n’avait donc pas l’obligation de la motiver au regard de ces documents.

25      Le requérant prétend encore que les documents présentés par des tiers dans le cadre de leurs observations font tous référence à des domaines viticoles appartenant à ses membres, ce qui prouverait que le signe verbal GG n’aurait été utilisé qu’en liaison avec des vins produits par ses membres.

26      Il convient d’observer que, par ce grief, le requérant vise à contester ainsi le bien-fondé des motifs de la décision attaquée.

27      Or, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation [arrêts du Tribunal du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, Rec. p. II‑2197, points 58 et 59, et du 17 décembre 2009, Notartel/OHMI – SAT.1 (R.U.N.), T‑490/07, non publié au Recueil, point 27]. Dès lors, force est de constater que cette argumentation du requérant doit être écartée comme inopérante.

28      Au vu des considérations qui précèdent, et à la lumière des principes rappelés aux points 18 et 19 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a précisé les motifs de refus qui s’opposaient à l’enregistrement du signe verbal GG en tant que marque communautaire, ainsi que les dispositions dont ces motifs étaient tirés, et a clairement exposé les circonstances factuelles qui justifiaient l’application des dispositions invoquées.

29      Il en résulte que la chambre de recours a suffisamment motivé la décision attaquée, permettant ainsi au requérant de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre ses droits et au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision.

30      Il s’ensuit que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

31      Le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, dès lors que la suite de lettres majuscules « GG » n’est pas descriptive des produits visés par la demande de marque.

32      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Selon le paragraphe 2 du même article, « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

33      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 reflète l’intérêt général à ce que les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisées par tous. Cette disposition vise à empêcher que de telles indications soient réservées à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque, alors que d’autres entreprises – dont, par exemple, ses concurrents – pourraient vouloir décrire leurs propres produits en employant précisément les termes enregistrés comme marque [voir arrêt du Tribunal du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T‑230/05, non publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée].

34      Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêts du Tribunal du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, Rec. p. II‑5071, point 28, et la jurisprudence citée, et Mozart, point 18 supra, point 87 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 30].

35      Par ailleurs, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24, et du 9 juin 2010, Hoelzer/OHMI (SAFELOAD), T‑315/09, non publié au Recueil, point 15].

36      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par la disposition susmentionnée, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêts PAPERLAB, point 35 supra, point 25, et SAFELOAD, point 35 supra, point 16).

37      Pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, point 34 supra, point 32).

38      Il importe également de rappeler que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe en tant que marque communautaire est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services [voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2010, MPDV Mikrolab/OHMI (ROI ANALYZER), T‑233/08, non publié au Recueil, point 23, et la jurisprudence citée].

39      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.

40      En premier lieu, pour ce qui est du public pertinent et de sa perception de la marque demandée, la chambre de recours a considéré, à bon droit, au point 17 de la décision attaquée, que les produits visés par la demande de marque s’adressaient à un public composé, d’une part, de consommateurs finals et, d’autre part, de professionnels qui opéraient dans le secteur du vin comme, par exemple, les acheteurs de vins au service de commerces de vins ou de supermarchés ou les acheteurs spécialisés pour les hôtels, les restaurants et les bars.

41      Le requérant n’apporte pas d’éléments permettant d’invalider cette appréciation de la chambre de recours. En effet, il se borne à affirmer que les professionnels du secteur ne font pas partie du public pertinent. Or, le fait que lesdits professionnels interviennent notamment au niveau de la distribution des produits visés par la marque demandée ne justifie pas qu’ils soient exclus à priori du public pertinent, dès lors qu’ils achètent ces produits et s’intéressent à leurs caractéristiques et à leur origine et cela d’autant plus qu’il s’agit de vins de qualité supérieure. Par conséquent, ces professionnels font nécessairement partie du public pertinent.

42      Contrairement à l’affirmation du requérant, il y a donc lieu de considérer que les produits visés par la demande de marque s’adressent à un public composé tant de consommateurs finals que de professionnels du secteur du vin.

43      Il convient donc, à l’instar de la chambre de recours, de se fonder sur la perception de la marque demandée par un public averti dans le secteur concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

44      En outre, la perception de la marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Neumann/OHMI (Forme d’une tête de microphone), T‑358/04, Rec. p. II‑3329, point 40, et la jurisprudence citée].

45      Dans le cas d’espèce, force est de constater que les produits visés par la marque demandée comprennent notamment le vin de qualité supérieure, produit selon des critères et des méthodes spécifiques et dont le prix est élevé. Eu égard aux caractéristiques du produit en cause, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, qu’il convenait d’admettre un niveau d’attention accru au moins pour une partie des consommateurs finals, à savoir ceux qui demandent conseil avant d’acheter du vin dans un commerce spécialisé, au rayon des vins d’un supermarché ou lorsqu’ils sont amenés à faire un choix dans un restaurant, ainsi que pour les acheteurs professionnels de vins.

46      En second lieu, en ce qui concerne le caractère descriptif de la marque demandée, le requérant soutient, en substance, que la suite de lettres majuscules « GG » n’est pas directement descriptive des produits en question, qu’elle ne fait pas partie du vocabulaire courant et que sa signification est tout au plus abstraite ou associative. Ladite suite de lettres relèverait de l’évocation, mais pas de la description de caractéristiques des vins, pouvant susciter chez le consommateur pertinent une impression diffuse de qualité.

47      Il convient de rappeler, tout d’abord, que la marque demandée est composée exclusivement de la suite de lettres majuscules « GG » et que les produits visés par celle-ci sont des boissons alcooliques (à l’exception des bières), dont les vins font partie.

48      Premièrement, il y a lieu de relever que la chambre de recours a indiqué, à bon droit, au point 21 de la décision attaquée que l’expression « Großes Gewächs » était descriptive des produits visés par la demande d’enregistrement en ce sens qu’elle constituait l’indication d’un vin d’une qualité supérieure. Elle s’est fondée notamment, à cet égard, sur le fait, non contesté par le requérant, que ce dernier avait confirmé, dans le mémoire exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours, que ladite expression est une indication d’une qualité particulière des produits en cause. Par ailleurs, le requérant n’avance pas d’éléments de nature à démontrer que la conclusion de la chambre de recours concernant cette signification descriptive de l’expression « Großes Gewächs » est erronée.

49      Dès lors, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que l’expression « Großes Gewächs » constitue une indication d’une qualité supérieure des produits visés par la marque demandée, à savoir les vins.

50      Deuxièmement, il y a lieu de relever que la chambre de recours a conclu, à bon droit, aux points 27 et 28 de la décision attaquée, qu’il est courant, dans le secteur des vins, y compris en Allemagne, d’utiliser des abréviations, pour certains termes en rapport avec le vin, afin de désigner des vins de qualité supérieure ou provenant des vignobles particuliers. En effet, la chambre de recours cite, à cet égard, à titre d’exemples, des abréviations couramment utilisées en Allemagne dans le domaine des vins. Ainsi, le sigle « AC » est l’abréviation utilisée pour l’expression « appellation contrôlée », le sigle « BA » pour l’expression « Beerenauslese » (millésime au goût de baie), le sigle « QmP » pour l’expression « Qualitätswein mit Prädikat auch Prädikatswein genannt » (vin de qualité spéciale) et le sigle « QbA » pour l’expression « Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete » (vin de qualité par terroir). Or, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’invalider la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, des abréviations sont couramment utilisées en Allemagne afin de désigner notamment des vins de qualité supérieure.

51      Troisièmement, la chambre de recours a cité, à juste titre, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, à titre d’exemple, des sources démontrant que la suite de lettres majuscules « GG » était utilisée en tant qu’abréviation pour l’expression allemande « Großes Gewächs ». Ces sources indiquent ainsi que ladite suite de lettres figurant sur des étiquettes de vin correspond à ladite expression et que cette expression doit même figurer sur l’étiquette sous la forme abrégée GG. Le requérant conteste que cette suite de lettres soit une abréviation utilisée pour l’expression en cause sans apporter toutefois d’éléments concrets permettant de réfuter la conclusion de la chambre, dès lors qu’il se borne à affirmer que la signification de la suite de lettres en cause relève de l’évocation et non pas de la description des caractéristiques des vins. Or, ainsi qu’il ressort du point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est également fondée, à cet égard, sur les autres sources indiquées par l’examinateur, citées au point 3 de la décision attaquée, qui confirment la conclusion selon laquelle la suite de lettres majuscules « GG » est couramment utilisées, dans le secteur des vins en Allemagne, en tant qu’abréviation pour l’expression « Großes Gewächs ».

52      Enfin, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 29 de la décision attaquée, qu’il y avait lieu de considérer que le public pertinent n’était pas confronté à la marque demandée en dehors de tout contexte, mais lorsque celle-ci était apposée sur des vins et que, de ce fait, ce public comprendra immédiatement la suite de lettres majuscules « GG » comme étant l’abréviation utilisée pour l’expression « Großes Gewächs ». Partant, la chambre de recours a correctement estimé ensuite que le public pertinent, tout en étant informé de la signification de l’expression en cause, percevra le signe verbal GG comme décrivant clairement et directement une qualité supérieure des produits visés par la marque demandée.

53      Par conséquent, contrairement aux allégations du requérant, il y a lieu de considérer que la suite de lettres majuscules « GG » ne relève pas de l’évocation, mais de la description de caractéristiques de vins. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 26 de la décision attaquée, que la suite de lettres majuscules « GG » sont l’abréviation utilisée pour l’expression allemande « Großes Gewächs » et qu’elles sont, de ce fait, clairement et directement descriptives des produits visés par la demande d’enregistrement.

54      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments du requérant selon lesquels, pour conclure sur la signification et sur le caractère descriptif du signe verbal GG, la chambre de recours s’est fondée sur des sources d'information provenant uniquement des membres du requérant et qui, en outre, sont postérieures à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque.

55      À cet égard, premièrement, même à supposer que l’abréviation ne soit utilisée pour l’expression « Großes Gewächs », comme le prétend le requérant, que par ses membres, il n’en est pas moins vrai que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le grand public ou les professionnels du secteur accèdent à cette information par Internet ou par d’autres sources, et la perçoivent comme tel, à savoir comme une abréviation utilisée pour ladite expression dans le secteur des vins. Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 23 de la décision attaquée, que la simple utilisation du signe verbal GG, par le requérant et ses membres, en tant qu’indication descriptive pour les produits visés par la demande, n’altère nullement le fait que ledit signe est descriptif.

56      Deuxièmement, le requérant se borne à affirmer que la chambre de recours s’est fondée sur des sources postérieures à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse, sans avancer aucune indication en ce sens et sans fournir d’éléments concrets ou d’explications permettant au Tribunal de comprendre en quoi une telle situation remettrait en cause la validité des sources en question.

57      À cet égard, il convient de relever, d’une part, à l’instar de l’OHMI, que l’affirmation du requérant est inexacte dès lors que, ainsi que l’indique son adresse Internet, la source citée au point 25 de la décision attaquée date de 2004 et que, par conséquent, elle est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse, à savoir le 11 octobre 2007. D’autre part, à supposer même que les autres sources soient postérieures à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir fondé la décision attaquée sur ces sources dès lors que, dans le cas d’espèce, elles proviennent des recherches sur Internet effectuées par l’examinateur pendant la procédure devant l’OHMI, à une date nécessairement postérieure à la demande d’enregistrement. Or, dans le cadre de cette procédure, l’examinateur était en droit d’effectuer de telles investigations visant des sources même postérieures à la demande d’enregistrement. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l'indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (voir arrêt OHMI/Wrigley, point 34 supra, point 32).

58      Enfin, s’agissant des arguments du requérant, tirés de l’enregistrement national du signe verbal GG, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, d’une part, le régime communautaire des marques est un système autonome et, d’autre part, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement n° 207/2009 [voir arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec. p. II‑2235, point 41 ; du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 95, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T‑128/07, non publié au Recueil point 32]. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ou la validité d’une marque communautaire ne doivent être appréciés que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente, de sorte que l’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe (arrêt PAPERLAB, point 35 supra, point 37).

59      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

60      Il convient de rappeler qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus qui sont énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29, et arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, Rec. p. II‑1733, point 51]. Or, ainsi qu’il a été conclu dans le cadre du troisième moyen ci-dessus, la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’en l’espèce, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’oppose à l’enregistrement de la marque demandée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le quatrième moyen soulevé par le requérant, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009

61      Par ce moyen, le requérant prétend, en substance, qu’il n’a pas pu prendre position sur un nouveau motif, invoqué pour la première fois, par la chambre de recours, au point 41 de la décision attaquée. Or, par ce motif, visant le caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours aurait affirmé que le requérant n’aurait ni invoqué, ni apporté de preuve qu’il avait agi contre des tiers utilisant le signe verbal visé par la marque demandée, sur le fondement de l’enregistrement allemand antérieur ou de la demande d’enregistrement de la marque.

62      À cet égard, il y a lieu de constater que l’argument soulevé par la chambre de recours au point 41 de la décision attaquée est lié à son appréciation sur le caractère distinctif de la marque demandée, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

63      Or, dès lors que le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le deuxième moyen du requérant visant son droit d’être entendue sur ledit argument devient ainsi inopérant.

64      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen du requérant, tiré de la violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, comme inopérant et, partant, le présent recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV est condamné aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 novembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.