Language of document : ECLI:EU:T:2012:367

Affaire T-279/09

Antonino Aiello

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Notification du mémoire de l’opposant devant la chambre de recours — Règle 50, paragraphe 1, règle 20, paragraphe 2, et règle 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 — Droits de la défense »

Sommaire de l’arrêt

1.      Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge de l’Union — Compétence du Tribunal — Injonction adressée à l’Office — Exclusion

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65, § 6)

2.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Notification — Notification du mémoire de l’opposant devant la chambre de recours — Notification au représentant désigné ou au représentant commun

(Règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règles 20, § 2, 50, § 1, 67, § 1, 75, § 1, et 77)

3.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Décisions de l’Office — Respect des droits de la défense — Portée du principe

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 75)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 17)

2.      Il résulte de la lecture combinée des règles 50, paragraphe 1, et 20, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, que, dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) communique au demandeur de la marque communautaire, qui a introduit le recours devant la chambre de recours, les observations de l’opposant et l’invite à présenter ses observations.

En vertu de la règle 67, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, si un représentant a été désigné ou lorsque le demandeur cité en premier lieu dans une demande commune est réputé être le représentant commun, conformément à la règle 75, paragraphe 1, les notifications sont faites au représentant désigné ou au représentant commun. Dès lors, l’Office ne saurait invoquer la prétendue notification du mémoire de l’opposante au requérant lui-même en vue de justifier l’absence de notification au représentant du requérant.

Par ailleurs, il ne saurait être déduit de la règle 77 du règlement no 2868/95, aux termes de laquelle toute notification adressée à un représentant a le même effet que si elle était adressée à la personne représentée, que la notification au représenté vaut notification au représentant. S’il en était ainsi, la règle 67 dudit règlement serait dépourvue d’effet.

(cf. points 24, 29, 31)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 33, 34)