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Recours introduit le 29 mai 2024 – Nuctech Warsaw et Nuctech Netherlands/Commission

(Affaire T-284/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Nuctech Warsaw Co. Ltd sp. z o.o. (Varsovie, Pologne), Nuctech Netherlands BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants : J.-F. Bellis et S. Ross, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler la décision de la Commission du 16 avril 2024 imposant à une entreprise active dans le secteur des systèmes de détection des menaces de se soumettre à des inspections en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560 1 (dans le cadre de l’affaire FS.100068 – MARE) et de tout acte ou demande subséquent de la Commission et demande de mise sous scellées, y compris la demande d’informations concernant les données stockées en République populaire de Chine ;

condamner la commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

Premier moyen, tiré de ce que la décision d’inspection est illégale dans la mesure où elle prétend autoriser la Commission à demander, sous peine de sanctions, des informations à une entité de Nuctech située en dehors de l’Union européenne ;

Deuxième moyen, tiré de ce que la décision d’inspection est illégale dans la mesure où le respect de la décision obligerait l’entreprise à enfreindre le droit chinois, y compris le droit pénal ;

Troisième moyen, tiré de ce que la décision d’inspection viole le droit des requérantes à l’inviolabilité de leurs locaux commerciaux et à leur vie privée (article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) ;

Quatrième moyen, tiré de ce que la décision d’inspection est arbitraire parce que la Commission ne disposait pas d’indices suffisants pour soupçonner les requérantes d’avoir reçu des subventions étrangères entraînant une distorsion sur le marché intérieur.

Cinquième moyen, tiré de ce que la décision d’inspection a violé l’article 14, paragraphe 3, du règlement 2022/2560, l’obligation de motivation incombant à la Commission en vertu de l’article 296, paragraphe 2, TFUE et les droits de la défense des requérantes.

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1     Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2022, relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (JO 2022, L 330, p. 1).