Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 décembre 2015 –
Deutsche Lufthansa e.a./Commission
(affaire T‑46/11)
« Concurrence – Ententes – Marché européen du fret aérien – Accords et pratiques concertées sur plusieurs éléments des prix des services de fret aérien (instauration de surtaxes carburant et de surtaxes sécurité, refus de payer une commission sur les surtaxes) – Article 101 TFUE, article 53 de l’accord EEE et article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Obligation de motivation »
1. Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Défaut ou insuffisance de motivation – Examen d’office par le juge (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. point 29)
2. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Décision de la Commission constatant une infraction et infligeant une amende – Exigences résultant du principe de protection juridictionnelle effective – Clarté et précision du dispositif de la décision (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2 et 23, § 5) (cf. points 32-36)
3. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Identification des infractions sanctionnées – Identification des personnes faisant l’objet d’une décision – Priorité revenant au dispositif par rapport à la motivation (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. point 37)
4. Ententes – Interdiction – Effet direct – Droit des particuliers de demander réparation du préjudice subi – Modalités d’exercice – Infractions faisant l’objet d’une décision de la Commission – Caractère contraignant de la décision pour les juridictions nationales – Portée – Importance de la clarté et de la précision du dispositif de la décision (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2 et 16, § 1) (cf. points 38-44)
5. Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Entreprises pouvant se voir reprocher l’infraction consistant à participer à une entente globale – Critères – Objectif unique et plan global (Art. 101, § 1, TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 57, 62)
6. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Décision de la Commission constatant une infraction et infligeant une amende – Contradictions internes à la décision – Conséquences – Annulation – Conditions – Atteinte aux droits de la défense de l’entreprise sanctionnée – Impossibilité pour le juge de l’Union d’exercer son contrôle (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 60, 76-78, 84, 85)
7. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 82, 83)
Objet
Demande d’annulation des articles 1er à 4 de la décision C (2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 – Fret aérien). |
Dispositif
1) | | Les articles 1er à 4 de la décision C (2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 – Fret aérien), sont annulés, en ce qu’ils visent Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG et Swiss International Air Lines AG. |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo et Swiss International Air Lines. |