Language of document : ECLI:EU:T:2013:639

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 décembre 2013(*)

« Fonds européen pour les réfugiés – Action de sensibilisation et de diffusion d’informations sur les réfugiés victimes d’un traumatisme psychologique – Projet ‘Réfugiés traumatisés dans l’Union : institutions, mécanismes de protection et bonnes pratiques’ – Paiement de solde – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Erreur d’appréciation »

Dans l’affaire T‑171/08,

Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV, établi à Berlin (Allemagne), représenté initialement par Me U. Claus, puis par Mes C. Otto, S. Reichmann et L.‑J. Schmidt, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme S. Grünheid et M. B. Simon, puis par Mme Grünheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission, contenue dans le courrier du 7 mars 2008, relative à la non-reconnaissance partielle des coûts supportés par la partie requérante dans le cadre de la convention de subvention JAI/2004/ERF/073, portant sur un financement communautaire d’une action de sensibilisation et de diffusion d’informations sur les réfugiés victimes d’un traumatisme psychologique,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du19 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique et faits à l’origine du litige

1        Le requérant, le Berliner Institut für vergleichende Sozialforschung eV, est une association de droit allemand.

2        Par la décision 2000/596/CE du Conseil, du 28 septembre 2000, portant création d’un Fonds européen pour les réfugiés (JO L 252, p. 12), a été institué un fonds, destiné à soutenir et à encourager les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil (ci-après le « FER »). Le premier FER a été établi pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004.

3        L’article 5, paragraphe 1, de la décision 2000/596, intitulé « Action communautaire », prévoit ce qui suit :

« Le [FER] peut financer, à l’initiative de la Commission, en dehors des actions mises en œuvre par les États membres et dans la limite de 5 % de ses ressources disponibles, des actions innovantes ou d’intérêt communautaire, y compris des études, des échanges d’expériences et la promotion de la coopération au niveau communautaire ainsi que l’évaluation de la mise en œuvre des mesures et l’assistance technique. »

4        Un projet du requérant intitulé « Réfugiés traumatisés dans l’Union : institutions, mécanismes de protection et bonnes pratiques » (ci-après le « projet ») a été présenté et sélectionné dans le cadre d’un appel à propositions publié en 2004, donnant lieu à un cofinancement par le FER.

5        Le 7 juin 2005, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu avec le requérant une convention de subvention portant la référence JAI/2004/ERF/073, qui a pour objet le financement du projet (ci-après la « convention de subvention »). Elle englobe la description du projet, de même qu’un budget détaillé (ci-après le « budget prévisionnel »).

 Sur les stipulations de la convention de subvention

6        En vertu de l’article I.1.1 de la convention de subvention, celle-ci précise les modalités selon lesquelles la Commission a décidé d’accorder une subvention au requérant, dont ce dernier a déclaré prendre acte et qu’il accepte.

7        Il ressort de l’article I.2.2 de la convention de subvention que la période convenue pour l’exécution du projet était de douze mois et commençait le 25 avril 2005.

8        L’article I.3 de la convention de subvention concerne le financement de l’action. Il ressort de l’article I.3.1 de la convention de subvention que les coûts de l’action devant être subventionnée doivent être indiqués en détail dans le budget prévisionnel. En l’espèce, le montant total des coûts éligibles a été estimé à 219 110 euros. Le montant maximal de la subvention de l’Union européenne s’élève à 80 % de l’ensemble des coûts éligibles estimés, c’est-à-dire à 175 286 euros, selon l’article I.3.3 de la convention de subvention.

9        En vertu du même article I.3.3 de la convention de subvention, la subvention finale est déterminée conformément à la procédure prévue à son article II.17. Cet article indique que le montant de ladite subvention est déterminé sur la base des documents approuvés auxquels il est fait référence à l’article II.15.4, lequel stipule que le paiement du solde se fonde sur un rapport final approuvé concernant la mise en œuvre de l’action et des relevés des coûts éligibles. La Commission peut rejeter le rapport final soumis par le bénéficiaire ou lui demander des pièces justificatives ou des informations additionnelles si cela lui semble nécessaire pour parvenir à l’approbation du rapport final du bénéficiaire. La détermination de la subvention finale est toutefois sans préjudice de l’obligation incombant au bénéficiaire, prévue à l’article II.19 de la convention de subvention, de permettre, pendant un délai de cinq ans à compter du versement du solde, des contrôles et des audits par des agents de la Commission ou par des organismes externes mandatés par cette dernière. Sur la base des résultats de ces audits, la Commission peut ordonner, par une décision de recouvrement, que les fonds perçus à tort par le bénéficiaire soient restitués. La détermination du montant définitif de la subvention, conformément à l’article II.17 de la convention de subvention, intervient toujours sous réserve d’une révision à la suite de la réalisation d’un audit.

10      Selon l’article I.3.4 de la convention de subvention, qui déroge à son article II.13 relatif aux conventions supplémentaires (voir point 16 ci‑après), le bénéficiaire peut, dans la mise en œuvre du projet, ajuster le budget prévisionnel par le biais de transferts entre postes de coûts éligibles, pourvu que l’ajustement des dépenses n’affecte pas la mise en œuvre du projet et que le transfert entre postes n’excède pas 10 % du montant de chaque poste de coûts éligibles prévu dans le budget prévisionnel, et sans excéder le total des coûts éligibles. Le bénéficiaire doit informer la Commission par écrit de tels ajustements.

11      L’article I.4.3 de la convention de subvention stipule que « [l]a demande de paiement du solde est accompagnée des rapports d’exécution technique et financier finaux visés à l’article II.15 ». Il prévoit, ensuite, deux différents délais applicables à la Commission. D’une part, « [l]a Commission dispose de 45 jours pour approuver ou rejeter les documents en question ou pour demander des pièces justificatives ou des informations complémentaires selon la procédure prévue à l’article II.15.4 ». D’autre part, « [u]n paiement correspondant au solde de la subvention déterminé conformément à l’article II.17 [de la convention de subvention] est versé au bénéficiaire dans les 45 jours suivant l’approbation des documents par la Commission ». En outre, ledit article limite à 30 jours le délai au cours duquel le bénéficiaire doit fournir, le cas échéant, les informations demandées.

12      L’article I.5 de la convention de subvention spécifie que les rapports finaux susvisés doivent être soumis « dans les deux mois suivant la date de fin du projet mentionnée à l’article I.2.2 ».

13      L’article I.8 de la convention de subvention indique que « [l]a subvention est régie par les stipulations de la [convention de subvention], par les dispositions communautaires d’application, et de façon subsidiaire par le droit belge applicable aux subventions ». Il prévoit également que « [l]es décisions de la Commission concernant l’application des dispositions de la [convention de subvention] ainsi que [ses] modalités de […] mise en œuvre […] peuvent faire l’objet d’un recours du bénéficiaire auprès du [Tribunal] et, en cas de pourvoi, de la [Cour] ».

14      L’article I.9.1 de la convention de subvention indique que « [l]es dépenses exposées par les organisations partenaires sont réputées être éligibles à condition qu’elles aient été refacturées au bénéficiaire et apparaissent dans les comptes de celui-ci ».

15      L’article II.1.1 de la convention de subvention indique que le bénéficiaire est seul responsable du respect de toutes les obligations légales qui lui incombent.

16      Selon l’article II.13.1 de la convention de subvention, « [t]oute modification des conditions de la subvention doit faire l’objet d’un avenant écrit ». Il indique également qu’« [a]ucun accord oral ne peut lier les parties à cet égard. »

17      En ce qui concerne les critères déterminant l’éligibilité des coûts, l’article II.14.1 de la convention de subvention indique ce qui suit :

« Afin de pouvoir être considérés comme des coûts éligibles de l’action, les coûts doivent répondre aux critères généraux suivants :

–        être en relation avec l’objet de la [convention de subvention] et être prévus dans le budget prévisionnel qui lui est annexé ;

–        être nécessaires pour la réalisation de l’action faisant l’objet de la [convention de subvention] ;

–        être raisonnables et justifiés et répondre aux principes de bonne gestion financière, notamment en termes d’économie et de rapport coût/efficacité ;

–        être générés pendant la durée de l’action telle que définie à l’article I.2.2 de la [convention de subvention] ;

–        être effectivement encourus par le bénéficiaire, être enregistrés dans sa comptabilité conformément aux principes comptables qui lui sont applicables et avoir fait l’objet des déclarations prescrites par les lois fiscales et sociales applicables ;

–        être identifiables et contrôlables.

Les procédures de comptabilité et de contrôle interne du bénéficiaire doivent permettre une correspondance directe entre, d’une part, les coûts et les recettes déclarés au titre de l’action et, d’autre part, les états comptables et les pièces justificatives qui y sont afférentes. »

18      L’article II.14.2 de la convention de subvention prévoit ce qui suit :

« Les coûts directs éligibles de l’action sont les coûts qui, dans le respect des conditions d’éligibilité définies à l’article II.14.1, peuvent être identifiés comme étant des coûts spécifiques de l’action directement liés à sa réalisation et pouvant faire l’objet d’une imputation directe. Sont notamment éligibles les coûts directs suivants, pour autant qu’ils répondent aux critères définis au paragraphe précédent :

–        les coûts du personnel affecté à l’action, correspondant aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux rentrant dans la rémunération, pour autant qu’ils n’excèdent pas les taux moyens correspondant à la politique habituelle du bénéficiaire en matière de rémunérations ;

–        les frais de voyage et de séjour du personnel participant à l’action, pour autant qu’ils correspondent aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de frais de déplacement, ou n’excèdent pas les barèmes approuvés annuellement par la Commission ;

–        […] »

19      L’article II.15.4 de la convention de subvention stipule que, « [s]i des informations complémentaires sont demandées, le délai d’examen est prolongé du délai d’obtention de ces informations ». Selon ce même article, « [e]n l’absence de réponse écrite de la part de la Commission avant l’expiration du délai d’examen […] le rapport est réputé avoir été approuvé ».

20      L’article II.16.2 de la convention de subvention stipule que « [l]e délai de paiement prévu à l’article I.4 peut être suspendu par la Commission à tout moment par notification au bénéficiaire […] au motif que les pièces justificatives adéquates n’ont pas été produites ».

21      L’article II.16.3 de la convention de subvention stipule que, « [à] l’expiration du délai de paiement établi à l’article I.4 [de la convention de subvention], et sans préjudice du paragraphe 2 [de l’article II.16 de ladite convention], le bénéficiaire peut, dans les deux mois suivant la date de réception de paiement tardif, demander le paiement d’intérêts de retard ».

22      L’article II.16.5 de la convention de subvention prévoit une procédure de contestation par le bénéficiaire portant sur la détermination du montant final de la subvention par la Commission. Il précise que cette procédure est sans préjudice de la possibilité pour ledit bénéficiaire de former un recours contre la décision de la Commission en application de l’article I.8. de la convention de subvention, en ajoutant que, conformément aux dispositions de la législation communautaire à cet égard, de tels recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision au bénéficiaire ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

23      L’article II.17.5 de la convention de subvention prévoit que, « si le [P]rojet n’est pas mis en œuvre ou est mis en œuvre de manière médiocre, partielle ou avec retard, la Commission peut réduire la subvention initialement prévue en fonction de la mise en œuvre effective du projet ».

24      L’article II.17.6 de la convention de subvention prévoit que, « [s]ur la base du montant de la subvention finale ainsi déterminée et du montant cumulé des paiements qu’elle a précédemment effectués au titre de la convention de subvention, la Commission arrête le montant du paiement de solde à hauteur des montants restant dus au bénéficiaire. Lorsque le montant cumulé des paiements précédemment effectués excède le montant de la subvention finale, la Commission émet un ordre de recouvrement pour le montant en excès ».

 Sur la réglementation communautaire applicable

25      Le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), dans sa version applicable au présent litige (ci-après le « règlement financier »), dispose, au paragraphe 1 de son article 81 concernant le paiement des dépenses que, « [l]e paiement doit s’appuyer sur la preuve que l’action correspondante est conforme aux dispositions de l’acte de base ou du contrat ».

26      L’article 104 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1), dans sa version applicable au présent litige (ci-après les « modalités d’exécution »), précise cette disposition et indique, concernant les pièces justificatives, ce qui suit :

« 1. [...] Les paiements intermédiaires et de soldes s’appuient sur des pièces justificatives permettant de vérifier la réalisation des actions financées en conformité avec l’acte de base ou la décision en faveur du bénéficiaire, ou en conformité avec les termes du contrat ou de la convention conclue avec le bénéficiaire.

2. L’ordonnateur compétent définit dans le respect du principe de bonne gestion financière, la nature des pièces justificatives visées au paragraphe 1, conformément à l’acte de base et aux contrats et conventions conclus avec le bénéficiaire [...] »

27      L’article 105, paragraphe 3, des modalités d’exécutions prévoit que « [l]a clôture de la dépense prend la forme soit d’un paiement de solde, qui ne peut être renouvelé et apure les paiements qui l’ont précédé, soit d’un ordre de recouvrement ».

28      L’article 172 bis, paragraphe 1, des modalités d’exécution concernant les coûts éligibles prévoit ce qui suit :

« Les coûts éligibles sont les coûts réellement exposés par le bénéficiaire d’une subvention, qui remplissent l’ensemble des critères suivants :

a)      ils sont exposés pendant la durée de l’action ou du programme de travail, à l’exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats d’audit ;

b)      ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel global de l’action ou du programme de travail ;

c)      ils sont nécessaires à l’exécution de l’action ou du programme de travail qui fait l’objet de la subvention ;

d)      ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique ;

e)      ils satisfont aux dispositions de la législation fiscale et sociale applicable ;

f)      ils sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de la bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience. »

29      Par ailleurs, l’article 119, paragraphe 1, du règlement financier prévoit que « [l]e montant de la subvention ne devient définitif qu’après l’acceptation par l’institution des rapports et des comptes finals, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l’institution ».

 Sur l’échange de correspondance entre la Commission et le requérant

30      En l’espèce, en vertu des articles I.5 et II.15.4 de la convention de subvention, lus en commun avec l’article I.2.2 de celle-ci, le requérant était tenu d’établir un rapport final et un décompte final des coûts éligibles encourus dans un délai expirant le 26 juin 2006. Ce délai a été prorogé par la Commission jusqu’au 30 octobre 2006. À cette date, le requérant a envoyé ces documents à la Commission, qui les a reçu le 6 novembre 2006. Le requérant a évalué le montant total des coûts éligibles à 207 416,37 euros et a demandé, eu égard à l’acompte déjà reçu et au taux de soutien financier de 80 %, le paiement d’un montant de 86 861,56 euros.

31      La Commission, par lettre du 14 novembre 2006, relative à une demande de documents, reçue le 20 novembre 2006, a invité le requérant à fournir l’ensemble des documents comptables justifiant les coûts invoqués. Cette lettre était accompagnée d’une liste des pièces justificatives à produire, ventilée par catégorie de dépenses. La Commission y a également informé le requérant que le délai de 45 jours afin d’effectuer le paiement du solde était suspendu à partir de la date d’envoi de ladite lettre jusqu’à réception de la documentation demandée et approbation du rapport final.

32      Par lettre du 12 janvier 2007, également relative à une demande de documents, la Commission a prorogé le délai pour l’envoi des documents en cause jusqu’au 31 janvier 2007, tout en rappelant que le délai de 30 jours prévu par l’article I.4.3 de la convention de subvention avait été dépassé depuis l’invitation initiale à produire ces documents.

33      Par lettre du 31 janvier 2007, parvenue à la Commission le 5 février 2007, le requérant a transmis des copies certifiées conformes des pièces justificatives qu’il estimait complètes, en demandant d’être recontacté au cas où certains documents requis manqueraient.

34      Par lettre de préinformation du 24 mai 2007, relative au montant du versement final, la Commission a informé le requérant qu’elle ne reconnaissait qu’une partie des frais et que les pièces justificatives faisaient apparaître un solde de subvention restant dû de 8 950,41 euros. Elle a motivé cette conclusion et a également informé le requérant qu’il disposait d’un délai d’un mois à compter de la date de ladite lettre pour présenter des pièces justificatives complémentaires ou des explications sur les coûts jugés inéligibles mentionnés dans l’annexe à la lettre. Elle l’a également informé que le délai pour effectuer le paiement du solde était suspendu jusqu’à soit la réception des informations additionnelles, soit l’écoulement du délai susvisé d’un mois.

35      Par lettre du 27 juin 2007, le requérant a répondu, par le biais de son avocat, et a transmis des documents complémentaires. Par lettre du 5 juillet 2007, le requérant a encore produit d’autres pièces justificatives. Dans ces deux lettres, il a également informé la Commission que d’autres pièces justificatives avaient été demandées auprès de ses partenaires au projet et seraient présentées ultérieurement.

36      Par lettre du 18 juillet 2007, intitulée « Versement final relatif à la convention de subvention, la Commission a accordé au requérant un « ultime délai » pour présenter des documents, et ce jusqu’au 3 septembre 2007. Elle l’a informé, d’une part, qu’elle n’allait pas procéder aux analyses des pièces justificatives complémentaires avant d’avoir obtenu l’ensemble des documents en cause et, d’autre part, que ce n’était qu’à titre exceptionnel qu’elle analyserait par la suite lesdits documents complémentaires. Elle a affirmé que, si son analyse la menait à procéder à des paiements additionnels, elle en aviserait le requérant. Elle a également précisé qu’elle avait procédé au paiement des 8 950,41 euros annoncés dans la lettre de préinformation. Finalement, elle a fait savoir au requérant que le délai de 45 jours pour effectuer le paiement du solde restait suspendu jusqu’à présentation des documents demandés.

37      Par lettre du 26 juillet 2007, le requérant a fourni des pièces justificatives complémentaires en indiquant que d’autres documents seraient directement transmis à la Commission par les institutions partenaires.

38      Par lettre du 10 août 2007, intitulée « Versement final [relatif à la convention de subvention] », la Commission a pris position au sujet des courriers du requérant des 27 juin et 26 juillet 2007. Après avoir rappelé les principes généraux de la gestion des projets et résumé les différentes communications entre elle et le requérant relatives au projet, elle a précisé, en outre, que les pièces justificatives produites par les partenaires du requérant ne pouvaient être admises, vu qu’il incombait au requérant lui-même, en sa qualité de partie contractante avec la Commission, de fournir les preuves requises. Elle a indiqué que le montant de 8 950,41 euros annoncé dans la lettre de préinformation avait été versé le 18 juillet 2007 et que, eu égard aux différents développements liés au projet et aux délais dans la finalisation de celui-ci, incluant la présentation des décomptes finaux pertinents, elle considérait que le paiement de la subvention communautaire excédait déjà ce qui était requis pour respecter ses obligations contractuelles. Elle a affirmé qu’il en serait tenu compte dans l’évaluation des éventuels montants dus additionnels. Elle a également rejeté la demande du requérant concernant un paiement de 80 000 euros. Elle a, par ailleurs, rappelé que le délai pour présenter des documents additionnels, fixé au 3 septembre 2007 par sa lettre du 18 juillet 2007, constituait le « délai final ».

39      Par lettre du 30 octobre 2007, intitulée « Versement final supplémentaire [relatif à la convention de subvention] », la Commission a fait savoir au requérant qu’elle avait terminé l’examen des documents complémentaires présentés et qu’elle procéderait à un paiement final de 9 215,20 euros, renvoyant à l’annexe de ladite lettre pour les détails. Elle s’est fondée, à cet égard, sur le fait que, sur la base des frais calculés par le requérant, d’un montant total de 207 416,37 euros, seuls les frais d’un montant de 110 351,27 euros pouvaient être considérés comme éligibles. Eu égard au taux de soutien financier de 80 %, le remboursement d’un montant de 88 280,01 euros était accepté. Après déduction des acomptes déjà versés au requérant d’un montant de 79 064,81 euros, il restait, selon elle, un solde à payer de 9 215,20 euros. Elle a conclu en proposant au requérant de la contacter, le cas échéant, pour toute explication additionnelle.

40      Par lettre du 26 novembre 2007, le requérant a répondu à la lettre de la Commission du 30 octobre 2007, en affirmant notamment ce qui suit :

« Nous tenons par la présente à introduire une réclamation contre votre décision du 30 octobre 2007, que nous avons reçue le 5 novembre 2007. Vous trouverez en annexe nos observations motivées sur cette décision de régularisation. Les délais suivants ont été utilisés précédemment :

–        commentaires sur les critiques : 27 juin 2007 ;

–        première fourniture complémentaire de documents : 5 juillet 2007 ;

–        deuxième fourniture complémentaire de documents : 26 juillet 2007 ;

–        troisième fourniture complémentaire de documents : 21 août 2007.

Il a été impossible de parvenir à une collaboration cohérente. Même dans votre décision du 30 octobre 2007 vous essayez, à nouveau, de soulever de nouveaux arguments […]. De nouveaux documents sont à nouveau exigés, qui n’ont pas été présentés auparavant. […]

[…] Monsieur [S.],

Je vous saurais gré de veiller à ce qu’une révision équitable de la décision soit effectuée au sein de votre institution. Je vous en remercie d’avance […] »

41      Par lettre du requérant du 27 novembre 2007, les annexes qui manquaient à la lettre visée au point précédent ont été communiquées à la Commission. Il s’agissait de deux décomptes salariaux relatifs au projet, concernant Mmes L. M. et I. A.

42      Par lettre du 7 mars 2008, la Commission a répondu à la lettre du requérant du 26 novembre 2007. Elle a rappelé le déroulement de la procédure suivie jusqu’alors, en faisant notamment référence à ses lettres du 14 novembre 2006, des 24 mai, 18 juillet et 10 août 2007, et a indiqué les motifs pour lesquels certains coûts invoqués n’avaient pas été reconnus comme éligibles. Elle et le requérant étaient en désaccord sur le point de savoir si elle avait examiné dans cette lettre « les objections du requérant conformément à sa lettre du 26 novembre 2007 ». Elle a conclu en affirmant :

« La Commission estime à présent que l’ensemble de la procédure a eu lieu et que vous avez eu toutes les possibilités pour apporter des éléments de preuve adéquats et précis nous permettant de revoir notre position actuelle telle que précisée dans notre correspondance antérieure.»

 Procédure et conclusions des parties

43      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2008, le requérant a introduit le présent recours.

44      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 1er août 2008, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception d’irrecevabilité le 9 septembre 2008.

45      Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la Commission contenue dans le courrier du 7 mars 2008 relatif à l’autorisation définitive d’un paiement d’un montant de 9 215,20 euros dans le cadre du projet sur la base de la convention de subvention dans la mesure où le paiement d’une somme supérieure lui a été refusé ;

–        condamner la Commission aux dépens.

46      Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

47      Dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        condamner la Commission aux dépens, même en cas de rejet du recours.

48      Le 7 octobre 2009, il a été décidé de la réattribution de l’affaire à un autre juge rapporteur à la suite de l’empêchement du juge rapporteur initialement désigné.

49      Par ordonnance du 27 janvier 2010, l’Amtsgericht Charlottenburg (tribunal cantonal de Charlottenburg, Allemagne) a ouvert une procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine du requérant.

50      Par ordonnance du 1er mars 2010, le Tribunal a décidé de joindre l’exception d’irrecevabilité au fond, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure. Les 4 mars et 13 avril 2010, le Tribunal a demandé aux parties des renseignements. Les parties ont répondu à ces demandes dans les délais impartis.

51      Le 15 avril 2010, la Commission a déposé son mémoire en défense. Elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable et, à titre subsidiaire, le rejeter comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

52      Le 26 mai 2010, le requérant a sollicité une suspension de la procédure. Par ordonnance du 6 août 2010, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu’au 7 février 2011, conformément à l’article 77, sous d), du règlement de procédure.

53      Le 30 septembre 2010, vu la modification de la composition des chambres du Tribunal, il a été décidé de la réattribution de l’affaire à la deuxième chambre.

54      Les 23 mars, 21 avril et 19 mai 2011, le requérant a demandé à proroger les délais impartis pour le dépôt de la réplique. Le Tribunal, après avoir accordé les deux premières prorogations sollicitées tout en informant le requérant qu’une prorogation additionnelle ne serait plus accordée, n’a plus fait droit à la dernière demande de prorogation et a clôturé, le 20 mai 2011, la procédure écrite.

55      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a posé, le 15 janvier 2013, par écrit des questions aux parties. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Le requérant a indiqué, dans son courrier du 5 mars 2013, qu’il n’allait pas répondre à la question posée par le Tribunal.

56      Par courriers des 1er février et 12 mars 2013, les parties ont indiqué, qu’elles ne participeraient pas à l’audience initialement fixée au 19 mars 2013.

 En droit

57      Le Tribunal juge opportun, dans les circonstances de l’espèce, de se prononcer directement sur le fond du recours, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52, et la jurisprudence citée).

58      Le requérant invoque trois moyens au soutien du recours. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le deuxième moyen est tiré d’une violation du principe d’une « procédure équitable ». Le troisième moyen est tiré d’une appréciation erronée des faits en violation de la convention de subvention et du principe de la protection de la confiance légitime.

 Considérations liminaires

59      Le Tribunal relève, à titre liminaire, que la Commission a informé le requérant, dans sa lettre du 10 août 2007, à laquelle elle s’est également référée dans sa lettre du 7 mars 2008, du fait que les principes généraux relatifs à la gestion des projets par la Commission ressortaient du règlement financier et des modalités d’exécution, ainsi que des conventions de subvention standard basées sur ces derniers.

60      En règle générale, il appartient au requérant de prouver que les dépenses en cause ainsi que la façon dont le remboursement a été réclamé sont conformes au règlement financier et aux modalités d’exécution. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, selon un principe fondamental régissant les concours financiers communautaires, l’Union ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Dès lors, afin que la Commission puisse exercer un rôle de contrôle, les bénéficiaires de tels concours doivent démontrer la réalité des coûts imputés aux projets subventionnés, la fourniture par ces bénéficiaires d’informations fiables étant indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d’octroi des concours sont remplies. Il ne suffit donc pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l’aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier communautaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C‑240/03 P, Rec. p. I‑731, points 69, 76, 78, 86 et 97, et arrêt du Tribunal du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, Rec. p. II‑1443, point 94).

61      En l’espèce, la convention de subvention contient, outre le renvoi général aux règles communautaires applicables en son article I.8, une référence explicite au règlement financier, et ce à l’article II.12. Aux points 25 à 29 ci-dessus, il a été rappelé que ladite réglementation contenait des règles spécifiques concernant la justification des dépenses, les coûts éligibles ainsi que des dispositions relatives au paiement et au contrôle des subventions.

62      Ensuite, la convention de subvention contient des dispositions spécifiques concernant les coûts éligibles, notamment aux articles II.14.1 à II.14.6, et prévoit une procédure relative aux modalités concrètes de la réclamation de remboursement de ces coûts, ainsi que du contrôle à exercer par la Commission à cet égard (voir points 8 à 24 ci‑dessus).

63      Plus particulièrement, les modalités d’approbation des documents accompagnant la demande de paiement du bénéficiaire résultent notamment des clauses des articles I.4.3, II.15.4, II.16.2 et II.16.3 de la convention de subvention, qui ont été expliquées au requérant dans la lettre de la Commission du 10 août 2007.

64      Au sens des dispositions de la convention de subvention, un paiement du solde de la subvention, qui ne peut être renouvelé, devait être effectué après la finalisation du projet sur la base des coûts réellement exposés par le requérant (article II.15.4). Celui-ci devait présenter, dans la période de deux mois suivant la fin du projet, le rapport final technique et le décompte final à la Commission, accompagnant sa demande de remboursement. La Commission devait, dans un délai de 45 jours, soit approuver ou rejeter les documents en cause, soit demander des documents ou des informations additionnels. Dans un tel cas, il appartenait au requérant de produire lesdits documents et/ou de fournir les informations requises dans les 30 jours suivant cette demande. Dans les 45 jours suivant l’approbation, par la Commission, des documents accompagnant la demande de remboursement, cette dernière devait procéder au paiement du solde à hauteur des montants restant dus au requérant (articles I.4.3 et I.5). Pour le cas où le montant cumulé des paiements précédemment effectués excéderait le montant de la subvention finale, il était prévu que la Commission émette un ordre de recouvrement pour le montant en excès (article II.15.4, premier alinéa).

65      En outre, il était prévu dans la convention de subvention que, en l’absence d’une réponse écrite, de la part de la Commission dans le délai prévu pour l’examen des documents en cause, le rapport final devait être considéré comme étant approuvé (article II.15.4, cinquième alinéa). Cependant, en cas de demande de documents additionnels, le délai pour l’examen était prorogé d’autant que nécessaire pour obtenir lesdits documents (article II.15.4, septième alinéa). Par ailleurs, le délai de 45 jours, prévu pour effectuer le paiement du solde par la Commission, pouvait être suspendu si la demande de remboursement du requérant n’était pas conforme à la convention de subvention, si des documents appropriés justifiant les coûts n’avaient pas été produits, ou encore si la Commission estimait que certains des coûts présentés dans le décompte final n’étaient pas éligibles (article II.16.2, premier alinéa).

66      C’est dans ce contexte qu’il convient d’apprécier les différents moyens du requérant.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

67      Le requérant prétend, en substance, que la Commission a violé l’obligation de motivation en raison des modifications répétées des motifs de sa décision, de sorte à rendre impossible la compréhension des considérations qui ont finalement amené celle-ci à adopter la décision de refus de remboursement des frais sollicités. En agissant de la sorte, la Commission n’aurait pas respecté les exigences prévues à cet égard par la jurisprudence. Selon le requérant, plus particulièrement, la motivation de la lettre de la Commission du 30 octobre 2007 s’écartait, sans autres explications de fond compréhensibles, en ce qui concerne certains éléments essentiels, de la correspondance antérieure et notamment des lettres datées des 24 mai et 10 août 2007.

68      La Commission soutient ne pas avoir violé son obligation de motivation et conteste avoir procédé à un quelconque « remplacement » de motifs.

69      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver une décision individuelle a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est, éventuellement, entachée d’un vice permettant d’en contester la validité et de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La portée de cette obligation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 septembre 2003, Stadtsportverband Neuss/Commission, T‑137/01, Rec. p. II‑3103, point 52, et du 31 janvier 2008, Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana/OCVV, T‑95/06, Rec. p. II‑31, point 124, et la jurisprudence citée].

70      La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé et de son contexte, mais aussi de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Stadtsportverband Neuss/Commission, point 69 supra, point 54, et la jurisprudence citée).

71      En l’espèce, contrairement aux allégations du requérant, force est de constater que les différents courriers de la Commission, dont le contenu est résumé aux points 30 à 42 ci-dessus, étaient rédigés de manière suffisamment claire et détaillée pour lui permettre de comprendre les considérations qui avaient finalement amené la Commission à refuser de rembourser certains coûts déclarés et, partant, ont permis au requérant de défendre ses droits ainsi qu’au Tribunal d’exercer son contrôle.

72      En effet, ainsi qu’il ressort des courriers en cause, la Commission a, premièrement, invité le requérant à produire l’ensemble des documents comptables justifiant les coûts invoqués, l’informant quelles étaient les pièces justificatives concrètes à produire, ventilées par catégorie de dépenses. Ainsi, le requérant avait été mis en position de connaître les éléments de preuves considérés comme nécessaires par la Commission (voir points 31 et 32 ci-dessus).

73      Deuxièmement, à la suite de l’obtention de certaines pièces justificatives considérées par le requérant comme étant complètes, la Commission lui a indiqué, à plusieurs reprises et de manière concrète, quels étaient les coûts qu’elle reconnaissait comme éligibles, en faisant apparaître le solde restant dû. Elle lui a également fixé des délais pour présenter des pièces justificatives complémentaires ou des explications sur les coûts jugés inéligibles (voir points 33 et suivants ci-dessus).

74      Troisièmement, il convient de relever que, dans les courriers en cause, la Commission a rappelé au requérant les principes généraux de la gestion des projets et lui a également précisé concrètement les raisons pour lesquelles certaines pièces justificatives additionnelles ne pouvaient pas être admises. Elle a, en outre, indiqué qu’elle allait tenir compte, dans l’appréciation des coûts déclarés par le requérant, du non-respect de certains délais par celui-ci (voir, notamment, points 38 et 39 ci-dessus).

75      Dans ces circonstances, force est de constater que, dans les courriers en cause, la Commission a indiqué quels étaient les motifs l’ayant menée à ne pas reconnaître comme éligibles certains coûts déclarés par le requérant, ses explications ayant été données soit pour une catégorie de coûts, soit pour certains coûts particuliers, voire même au cas par cas dans le cadre d’un décompte global des coûts acceptés suivi d’un tableau détaillé indiquant les raisons des refus de remboursement pour chaque poste.

76      Il y a lieu de considérer ces indications comme étant suffisamment précises et compréhensibles et, par suite, comme remplissant les exigences prévues par la jurisprudence citée aux points 69 et 70 ci-dessus, en particulier en l’absence de toute précision apportée par le requérant dans la présente procédure quant aux postes pour lesquels les raisons du refus avancées par la Commission devraient être considérées comme étant contradictoires. En effet, les explications successives avancées par la Commission dans les courriers en cause s’inscrivent dans le contexte de nombreux échanges de communications avec le requérant et doivent, ainsi, être considérées dans leur ensemble comme étant suffisamment compréhensibles.

77      Partant, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du « principe d’une procédure équitable »

78      Le requérant soutient que la Commission a violé le « principe d’une procédure équitable », dans la mesure où elle lui a constamment demandé de produire de nouveaux documents, qui n’avaient pas été exigés auparavant, et ce même « rapidement » et contrairement à sa pratique antérieure. Cela l’aurait placé en difficulté en raison des délais, des distances géographiques avec les partenaires du projet et de leurs méthodes de travail différentes. Ainsi, il fait valoir qu’il lui était impossible de savoir à l’avance quels étaient les justificatifs considérés comme suffisants par la Commission et ne pas avoir eu la possibilité de prendre position quant aux faits pertinents en présentant des documents permettant d’étayer ses thèses relatives aux frais du projet. Il prétend avoir également communiqué à la Commission l’ensemble des modifications apportées au plan budgétaire, qui auraient été approuvées. Alors même qu’il aurait fourni tous les documents exigés et qu’il lui aurait été impossible de fournir des documents supplémentaires, la Commission aurait considéré que toute une série de dépenses n’avaient pas été établies correctement.

79      La Commission conteste les allégations du requérant.

80      À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que le règlement financier dispose, au paragraphe 1 de son article 81 concernant le paiement des dépenses que « [l]e paiement doit s’appuyer sur la preuve que l’action correspondante est conforme aux dispositions de l’acte de base ou du contrat » (voir point 25 ci-dessus).

81      Ensuite, il ressort de l’article 104, paragraphe 1, des modalités d’exécution que les paiements intermédiaires et de soldes s’appuient sur des pièces justificatives permettant de vérifier la réalisation des actions financées en conformité avec l’acte de base ou la décision en faveur du bénéficiaire, ou en conformité avec les termes du contrat ou de la convention conclue avec le bénéficiaire. Conformément au paragraphe 2 de ladite disposition, il appartient à l’ordonnateur de définir la nature des pièces justificatives en question, conformément à l’acte de base et aux contrats et conventions conclus avec le bénéficiaire (voir point 26 ci-dessus).

82      À ce dernier égard, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article I. 3.3 de la convention de subvention, la subvention finale est déterminée conformément à la procédure prévue à son article II.17. Cet article indique que le montant de ladite subvention est déterminé sur la base des documents approuvés auxquels il est fait référence à l’article II.15.4, stipulant que le paiement du solde se fonde sur un rapport final approuvé concernant la mise en œuvre de l’action et des relevés des coûts éligibles. En outre, il y est explicitement prévu que la Commission peut rejeter le rapport final soumis par le bénéficiaire ou lui demander des pièces justificatives ou des informations additionnelles, si cela lui semble nécessaire, afin de parvenir à l’approbation du rapport final du bénéficiaire (voir point 9 ci-dessus). Au demeurant, il résulte de l’article I.1.1 de la convention de subvention que le requérant a pris acte des modalités précises selon lesquelles la Commission lui a accordé la subvention en cause en l’espèce et qu’il les a acceptées (voir point 6 ci-dessus).

83      S’agissant des allégations du requérant portant sur le déroulement concret de l’échange des communications entre la Commission et lui-même, il convient de rappeler, d’une part, que l’institution a, à plusieurs reprise, prorogé les délais prévus par la convention de subvention ou dans ses courriers, afin que le requérant puisse présenter certains documents ou certaines pièces justificatives complémentaires (voir, notamment, points 30, 32, 34, 36 et 38 ci-dessus). D’autre part, la Commission n’a pas refusé d’analyser des éléments justificatifs apportés par le requérant même après l’écoulement des délais prévus (voir, notamment, points 39 et 42 ci-dessus).

84      Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir violé le principe de bonne administration, auquel fait en réalité référence le requérant en invoquant la « procédure équitable » et le droit d’être entendu. De même, il ne saurait être considéré que la Commission a violé les clauses du contrat de subvention fixant la procédure relative à la détermination des frais du projet.

85      Au contraire, il ressort des multiples communications que la Commission a échangées avec le requérant qu’elle avait tenu à permettre à ce dernier de rattraper ses omissions consistant en l’absence de présentation de certains des documents jugés, par elle, comme nécessaires. Ainsi, et eu égard à l’absence d’allégations concrètes dont il serait possible de déduire lesquelles des pièces justificatives demandées par la Commission dépassaient, selon le requérant, le cadre de ce qui pouvait être raisonnablement exigé conformément aux stipulations de la convention de subvention, lues en commun avec les dispositions applicables du règlement financier et de ses modalités d’exécution, il y a lieu de considérer que la Commission n’a pas violé le cadre juridique prévu en précisant, à plusieurs reprises, les documents manquants.

86      Il convient, par ailleurs, de rejeter l’argumentation du requérant selon laquelle la Commission a agi contrairement à une prétendue pratique antérieure, celle-ci n’ayant ni été précisée par le requérant ni, a fortiori, étayée par des éléments de preuve démontrant son existence. De même, eu égard au cadre réglementaire rappelé aux points 80 et 81 ci-dessus, ainsi qu’aux stipulations de la convention de subvention mentionnées au point 82 ci-dessus, dont il ressort, en substance, que c’est au requérant qu’il appartenait de démontrer la réalité des frais exposés, ce dernier ne saurait s’exonérer de cette obligation par des références générales aux « délais », aux « distances géographiques avec les partenaires du projet » ou à « leurs méthodes de travail différentes », ces éléments ne pouvant être jugés suffisants pour renverser la charge de la preuve.

87      À cet égard, il convient également de relever que la convention de subvention prévoyait l’obligation, incombant au bénéficiaire, de tenir à la disposition de la Commission les originaux des documents liés à l’exécution du projet ou, dans des cas exceptionnels et justifiés, des copies conformes desdits documents, de sorte à ce qu’elle puisse, conformément à l’article II.19 de ladite convention, pendant un délai de cinq ans, à compter du versement du solde, exécuter des contrôles et des audits par ses agents ou par des organismes externes mandatés à cet égard (voir point 9 ci-dessus). Dans ces circonstances, le fait, pour la Commission, d’insister sur le respect scrupuleux par le requérant de ses obligations contractuelles en matière d’états de dépenses et de justification des frais exposés ne saurait être qualifié de formaliste. Il incombait plutôt au requérant de démontrer que les obligations de justification comptable ont effectivement été respectées (voir, en ce sens, arrêt Commission/IIC, point 60 supra, point 97).

88      Finalement, il y a lieu de constater que le requérant n’a pas précisé quelles étaient concrètement, sur le plan budgétaire, les modifications qui auraient été approuvées par la Commission (voir point 78 ci‑dessus) et qu’il n’a pas non plus étayé ses allégations générales par des preuves quelconques. Dans la mesure où, de surcroît, il n’a pas répondu aux questions posées, à cet égard, par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de procédure, ces allégations demeurent purement gratuites et donc inopérantes tant par rapport à l’appréciation de la légalité des demandes faites par la Commission au requérant et portant sur certains documents additionnels justifiant les frais liés à l’exécution du projet, que quant à l’appréciation du bien-fondé du refus de la Commission de rembourser une partie des coûts déclarés. Cette conclusion n’est pas invalidée par l’allégation selon laquelle « la Commission dispose des preuves à cet égard », dès lors que c’est au requérant qu’appartient, sur ce point, la charge de la preuve (voir point 86 ci-dessus).

89      Pour ces mêmes raisons, il convient de rejeter les allégations du requérant selon lesquelles il avait fourni l’ensemble des documents exigés et ne pouvait en fournir d’autres, critiquant, de ce fait, que la Commission considérait toute une série de dépenses comme n’ayant pas été établie correctement. Par ailleurs, à considérer que l’argumentation du requérant doive être comprise en ce sens, que certaines pièces justificatives communiquées devaient être jugées satisfaisantes et que les demandes de pièces additionnelles étaient arbitraires, cette question se recoupe avec ses allégations présentées dans le cadre du troisième moyen et sera, ainsi, appréciée dans la partie suivante de cet arrêt.

90      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une appréciation erronée des faits en violation de la convention de subvention et du principe de la protection de la confiance légitime

91      Le requérant fait valoir que le refus de la Commission de rembourser une partie des coûts déclarés repose sur une appréciation erronée et incomplète des faits, violant ainsi tant la convention de subvention que le principe de la protection de la confiance légitime.

92      La Commission conteste les allégations du requérant.

 Sur les « frais de personnel » faisant l’objet des postes A 1 à A 12, A 30 à A 36 et A 43 à A 49

93      Le requérant fait valoir, s’agissant des « frais de personnel » faisant l’objet des postes A 1 à A 12, A 30 à A 36 et A 43 à A 49, que la Commission a commis une erreur en ne retenant pas certains coûts déclarés au motif que les salaires journaliers fixés ont été dépassés. Selon le requérant, Mmes S. et R. travaillaient en tant que coordinatrices du projet et Mme K. en tant que chercheur. Le salaire journalier prévu à l’annexe II de la convention de subvention pour de tels postes aurait été de 200 euros, ce qui laisserait apparaître que les décomptes finaux se fondaient sur des salaires journaliers inférieurs à ceux initialement prévus. Selon le requérant, ni le courrier de la Commission du 30 octobre 2007, ni celui du 7 mars 2008 ne donnent d’explication compréhensible quant au refus de la Commission de considérer comme éligible une partie des frais de personnel pour les trois employés susvisés, alors même que les justificatifs de leurs salaires et leurs feuilles de facturation étaient à la disposition de la Commission, comme indiqué dans la lettre du requérant du 26 novembre 2007.

94      La Commission conteste les arguments du requérant. Elle fait valoir que, conformément à l’article II.14.1 de la convention de subvention, les coûts revendiqués sont éligibles notamment s’ils ont été réellement encourus par le bénéficiaire et s’ils sont « identifiables et vérifiables ». Or, tel serait uniquement le cas si les bases de calcul utilisées par le requérant ressortaient des pièces justificatives requises. En l’espèce, le requérant n’aurait toutefois pas étayé son affirmation, selon laquelle les collaboratrices en cause travaillaient à temps partiel, en fournissant les contrats de travail correspondants. À défaut de pouvoir contrôler ces affirmations, la Commission a considéré que ces personnes avaient été occupées à temps plein, à concurrence de vingt jours de travail par mois en moyenne. Il en résultait, selon elle, un taux journalier inférieur à celui calculé par le requérant, de sorte que les coûts déclarés n’ont pas pu être reconnus comme éligibles dans leur totalité.

95      La Commission soutient également que le requérant a su, au plus tard en novembre 2006, qu’il devait présenter les contrats de travail, cette obligation lui ayant été rappelée par un courrier daté du 14 novembre 2006. Elle fait valoir que le requérant avait tant une obligation contractuelle qu’un devoir au sens de l’article 104 des modalités d’exécution du règlement financier de produire à temps l’ensemble des documents et des pièces justificatives nécessaires à l’appui de l’éligibilité des coûts revendiqués et qu’il lui revenait d’assumer les conséquences négatives de son manquement à honorer cette obligation.

96      Le Tribunal rappelle, s’agissant des explications données par la Commission au requérant durant la phase précontentieuse et portant sur les « frais de personnel » faisant l’objet des postes A 1 à A 12, A 30 à A 36 et A 43 à A 49, en premier lieu, que dans sa lettre du 30 octobre 2007, elle a constaté que le remboursement de ces frais de personnel devait être refusé dans la mesure où les fiches de paie et les relevés horaires ne justifiaient pas les salaires journaliers requis. De surcroît, s’agissant, plus spécifiquement, des postes A 1 à A 13, elle a particulièrement mis en exergue le fait que les calculs avaient été effectués sur la base des pièces justificatives présentées par le requérant, compte tenu de l’absence des contrats de travail. Ensuite, dans l’annexe de ladite lettre, faisant suite au décompte des frais acceptés, la Commission a indiqué pour les trois personnes en cause, à savoir Mmes S., R. et K., les frais acceptés ainsi que ceux refusés en tenant compte des taux journaliers respectifs que la Commission a calculés en déduisant ces taux des frais mensuels. Il ressort du tableau présenté dans ladite annexe que, pour chaque ligne refusant certains frais, une mention « [a]mount not justified ; [n]o eligible supporting documents provided (frais non justifiés ; absence de documents de preuve éligibles) » a été apposée.

97      En deuxième lieu, il convient de rappeler que, pour répondre à la critique du requérant à cet égard, contenue dans la lettre du 26 novembre 2007, selon laquelle, en substance, l’erreur de la Commission consistait en ce que celle-ci avait pris en considération, pour les trois personnes en question, un plein temps de travail alors même que, en réalité, il se serait agi, pour Mme S., de seulement 32 heures par semaine, pour Mme K., de 24 heures par semaine et pour Mme R. de 25 heures par semaine, avec, pour conséquence, des taux journaliers respectifs de « 185,63 euros » au lieu de « 148,50 euros », de « 126,54 euros » au lieu de « 75,54 euros » et de « 184,88 euros » au lieu de « 115,55 euros », la Commission a avancé, dans sa lettre du 7 mars 2008, sous l’intitulé « Staff costs (Coûts de personnel) », en substance, qu’elle avait effectué ses calculs sur la seule base des pièces justificatives présentées par le requérant. Or, selon la Commission, il n’était aucunement possible de vérifier, à partir desdites pièces justificatives et en l’absence de présentation des contrats de travail pour les personnes concernées, si lesdites personnes travaillaient à temps plein ou partiel ou, plus spécifiquement, combien d’heures par semaine ces personnes travaillaient ou quel était leur taux horaire. La Commission a encore mis en exergue, qu’elle avait avancé à plusieurs occasions que lesdits documents étaient essentiels afin d’accepter, en tant que frais du personnel, les frais exposés par le requérant.

98      En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que, dans sa réponse du 6 février 2013 à une question du Tribunal posée à cet égard dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a affirmé, en substance, avoir dû évaluer les données obtenues à partir des seules fiches horaires et des fiches de salaire mensuelles. Ainsi, elle se serait appuyée, pour son calcul, sur les salaires versés mensuellement et aurait prouvé par une fiche de salaire pro rata temporis le nombre de jours de travail consacrés au projet. Plus particulièrement, sur un exemple concret concernant le poste A 1, la Commission a indiqué qu’elle avait, tout d’abord, calculé les taux journaliers en divisant le salaire mensuel de Mme S., sollicité par le requérant en tant que frais démontrés par la fiche de salaire correspondante, par le nombre de journées de travail correspondant à un contrat à temps plein, à savoir 20 jours de travail par mois. C’est sur cette base que la Commission a, par la suite, procédé aux paiements correspondant aux journées « incontestablement » consacrées par Mme S. au travail sur le projet, telles qu’étayées par des fiches horaires jointes au décompte du requérant, c’est-à-dire, en l’occurrence, seize jours.

99      À cet égard, le Tribunal juge, tout d’abord, au vu de ce qui est constaté au point 97 ci-dessus, in fine, qu’il convient de rejeter l’allégation du requérant selon laquelle la Commission n’a pas donné d’explication suffisamment compréhensible quant à son refus des frais en question. En effet, non seulement des explications concrètes et claires sont contenues, en dernier lieu, dans les lettres de la Commission datées du 30 octobre 2007 et du 7 mars 2008, mais il ressort également des allégations du requérant présentées dans ses propres lettres, datées des 27 juin et 26 novembre 2007, qu’il avait bien compris les éléments jugés pertinents par la Commission pour refuser de rembourser certains coûts déclarés.

100    Ensuite, s’agissant de la question même de savoir si les frais en cause devaient être considérés comme étant éligibles au sens de la convention de subvention, il convient de relever, premièrement, qu’il ressort, certes, de l’annexe II de celle-ci, comportant le budget prévisionnel, ainsi que l’indique le requérant dans sa requête, que les salaires journaliers prévus pour des « coordinateurs » et pour des « chercheurs » étaient de 200 euros. Or, force est de constater, d’une part, que ces taux journaliers diffèrent de ceux ressortant des frais finalement sollicités par le requérant, et ce même s’il convenait de tenir compte de la méthode de calcul présentée par celui-ci dans sa lettre du 26 novembre 2007. D’autre part, ledit budget prévisionnel ne mentionne pas les trois personnes qui font l’objet des allégations du requérant, mais se réfère à d’autres personnes [notamment à Mmes M., L., W., C., St. et M. Ri.]. Il ne ressort pas non plus dudit budget prévisionnel qu’un travail à temps partiel avait été prévu pour certains collaborateurs du projet, et notamment, pour les « chercheurs » ou « coordinateurs ». Dans la mesure où le requérant s’est référé, devant le Tribunal, au fait qu’il avait informé la Commission de certaines modifications quant aux personnes travaillant sur le projet, le Tribunal a jugé opportun de lui demander des explications à cet égard dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, auxquelles, toutefois, le requérant n’a pas donné suite (voir point 55 ci-dessus).

101    Deuxièmement, force est de constater que le requérant n’a pas étayé, devant le Tribunal, son allégation selon laquelle il avait présenté durant la procédure devant la Commission d’autres pièces justificatives que les fiches horaires et les fiches de salaire mensuelles des collaboratrices concernées. Or, il est constant que la Commission lui avait demandé, notamment par lettre du 14 novembre 2006, d’apporter des pièces justificatives portant, en outre, sur le temps de travail des personnes participant au projet et qu’elle lui avait indiqué, ensuite, par lettres du 30 octobre 2007 et du 7 mars 2008, que les frais journaliers sollicités par rapports auxdites collaboratrices n’étaient pas démontrés par les documents déjà communiqués à la Commission, dans la mesure où il n’était pas possible d’en déduire combien d’heures par semaine elles travaillaient ou quel était leur taux horaire et qu’il n’en ressortait pas non plus qu’elles travaillaient à temps partiel.

102    Troisièmement, le requérant n’a pas présenté dans le cadre de la procédure devant le Tribunal les documents visés au point 101 ci-dessus ou d’autres pièces justificatives additionnelles portant sur les questions visées audit point, mais a uniquement soutenu que les pièces justificatives en cause étaient « à la disposition de la Commission, comme indiqué dans [sa] lettre du 26 novembre 2007 ». Ainsi, il n’étaye aucunement ses allégations par des pièces justificatives portant sur les questions en cause qui permettraient de constater que les dépenses en question étaient éligibles en vertu de la convention de subvention, et, par suite, que la Commission avait commis une erreur en estimant qu’il n’était démontré ni si les personnes en cause travaillaient à temps plein ou partiel ni combien elles étaient payées de l’heure. Par ailleurs, il n’existe aucune circonstance particulière relative aux postes de travail en cause qui permette de ne pas leur appliquer la règle générale de l’exigence d’un accord préalable de la Commission pour toute modification par rapport à la planification budgétaire initiale (voir point 16 ci-dessus), même celle qui consisterait en une réduction du nombre de jours de la collaboration de certaines personnes au projet.

103    À cet égard, il convient encore de relever qu’il a été jugé par le Tribunal, au point 69 de l’arrêt du 28 mars 2012, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission (T‑296/08, non publié au Recueil), que, un changement du nombre d’heures fournies par la personne responsable d’un projet pouvait théoriquement affecter sa mise en œuvre. Il a également été jugé, audit point, que, au vu des obligations du requérant en tant que bénéficiaire d’une subvention, telles que précisées dans la convention de subvention, il appartenait à ce dernier d’apporter, dans une telle situation, la preuve de l’absence d’effet sur la mise en œuvre du projet dans le cadre d’une demande d’autorisation préalable de ce changement à la Commission.

104    Eu égard à ce qui précède, le Tribunal conclut que le requérant n’a pas démontré que les frais de personnel en cause étaient éligibles, alors même que c’est à lui qu’il appartenait, selon la jurisprudence, de présenter les documents justificatifs nécessaires aux fins de constater la cohérence entre les frais planifiés et ceux réellement encourus (voir, en ce sens, arrêts Comunità montana della Valnerina/Commission et Commission/IIC, point 60 supra). En effet, les pièces justificatives apportées par le requérant ne permettent pas de constater que les collaboratrices en cause travaillaient à temps partiel et d’en déduire les taux journaliers qu’il avait avancés. Partant, le Tribunal juge, à l’instar de la Commission, que lesdits frais de personnel sont, en partie, non « identifiables » et non « vérifiables », au sens de l’article II.14.1 de la convention de subvention.

105    Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le premier grief du troisième moyen.

 Sur les frais liés aux dépenses des partenaires du projet, faisant l’objet des postes A 17, A 20 à A 29 et A 38 à A 40

106    Le requérant fait valoir que la Commission a commis une erreur en décidant de ne pas reconnaître les frais faisant l’objet des postes A 17, A 20 à A 29 et A 38 à A 40 en se fondant sur l’article I.9.1 de la convention de subvention, considérant que les dépenses des partenaires du projet ne pouvaient être reconnues comme ses dépenses que s’il les remboursait dans les plus brefs délais. Selon lui, au contraire, conformément à la pratique en vigueur à laquelle il s’était fié, était suffisante une reconnaissance de la créance de remboursement des dépenses du partenaire au projet et une indication dans sa comptabilité d’un engagement à cet égard. Il soutient ne plus pouvoir se conformer, de manière rétroactive, à la nouvelle pratique de décompte de la Commission et avance que celle‑ci aurait dû l’informer du fait qu’elle avait modifié sa pratique antérieure.

107    La Commission conteste les allégations du requérant. Elle soutient, en substance, que les frais en cause ont été rejetés au motif qu’ils auraient dû être « refacturés » au requérant conformément à l’article I.9.1 de la convention de subvention. Selon elle, le requérant ne peut pas déclarer, unilatéralement, que certaines dispositions de la convention de subvention ne lui sont pas applicables, en se référant, simplement, à une prétendue pratique antérieure de la Commission qui l’exonérerait des obligations prévues par ladite convention.

108    À titre liminaire, le Tribunal rappelle que l’article I.9.1 de la convention de subvention dispose comme suit : 

« Par référence à l’article II.4.1, cinquième tiret, sont considérées comme éligibles les dépenses correspondant à des versements réellement effectués par le bénéficiaire ou ses organisations partenaires telles qu’elles sont énumérées à l’annexe I, et qui sont accompagnées de factures et de preuves de paiement. Les dépenses exposées par les organisations partenaires sont réputées être éligibles à condition qu’elles aient été refacturées au bénéficiaire et apparaissent dans les comptes de celui-ci. En outre, le bénéficiaire doit garantir à la Commission la disponibilité des pièces justificatives. »

109    Il convient, ensuite, de relever que, dans l’annexe à la lettre du 30 octobre 2007, il est explicitement mentionné, pour chacun des postes en cause, que les dépenses auraient dû être refacturées au requérant, en référence à l’article I. 9.1 de la convention de subvention.

110    À cet égard, ainsi que le souligne, à juste titre, la Commission, il convient de relever que le requérant ne conteste pas le fait que les organisations partenaires ne lui avaient pas refacturé les coûts déclarés, mais il se réfère uniquement à une prétendue pratique antérieure différente de l’institution, selon laquelle il aurait été suffisant qu’il « reconnaisse la créance de remboursement des dépenses du partenaire du projet et indique dans sa comptabilité un engagement à cet égard par rapport audit partenaire ».

111    Or, force est de constater, premièrement, que le requérant n’a pas étayé par des preuves l’existence d’une telle pratique antérieure. De telles preuves n’ont, en particulier, pas été présentées dans le cadre de la lettre datée du 26 novembre 2007, à laquelle le requérant se réfère dans sa requête. Partant, l’argument du requérant, tiré d’une prétendue acceptation par la Commission de certaines pratiques différentes dans le passé, demeure une déclaration gratuite.

112    Deuxièmement, et en tout état de cause, même si une telle pratique antérieure avait été démontrée, cela n’aurait pas pu être considéré comme constituant un élément suffisant afin de rendre inapplicables certaines stipulations de la convention de subvention.

113    À cet égard, il convient, d’une part, de souligner que l’article I.9.1 de la convention de subvention vise à clarifier les modalités d’application de l’article II.14.1, cinquième alinéa, de celle-ci, relatif aux frais « réellement encourus par le bénéficiaire », comme le souligne la Commission dans sa lettre du 7 mars 2008.

114    D’autre part, il a déjà été jugé, pour un article d’une convention de subvention dont le libellé était identique à celui de l’article II.14. 1, en cause en l’espèce, qu’il en ressortait que, pour être éligible, des coûts devaient, en particulier, être effectivement encourus par le bénéficiaire et être identifiables et contrôlables (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 21 septembre 2011, Berliner Institut für vergleichende Sozialforschung/Commission, T‑34/08, non publié au Recueil, point 67).

115    Conformément au point 67 de l’arrêt du Tribunal du 21 septembre 2011, Berliner Institut für vergleichende Sozialforschung/Commission (point 114 supra), « [c]ontrairement à ce qu’affirme le requérant, le critère des coûts réellement encourus est sans équivoque et ne saurait se référer à des montants dus, mais non effectivement exposés [; e]n effet […], l’Union ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées ». Par la suite, le Tribunal a considéré, dans ledit arrêt que, en l’absence d’un quelconque document soumis par le requérant qui contiendrait une preuve de paiement des sommes en cause, la Commission était en droit d’exclure des dépenses pour lesquelles la preuve d’un paiement effectif par le requérant ne lui avait pas été soumise.

116    En l’espèce, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer, à l’instar de la Commission, que, en l’absence de preuves de paiement des sommes litigieuses par le requérant à la suite d’une refacturation par les organisations partenaires, ces sommes ne sauraient constituer des coûts éligibles, les exigences comptables prévues par les dispositions contractuelles applicables n’ayant pas été respectées. Par ailleurs, s’agissant de l’allégation du requérant portant sur la prétendue « violation du principe de la protection de la confiance légitime », non davantage concrétisée, s’il convient de considérer qu’elle visait la prétendue modification de la pratique antérieure par la Commission, elle doit être rejetée dans la mesure où il a été constaté, d’une part, que ladite pratique n’a pas été démontrée et, d’autre part, qu’elle n’aurait pas eu de répercussion sur l’appréciation de l’éligibilité des coûts en question au regard des clauses de la convention de subvention. En tout état de cause, le requérant n’a en rien établi les conditions requises par la jurisprudence pour fonder une confiance légitime (voir, en ce sens. arrêts de la Cour du 25 mai 2000, Kögler/Cour de justice, C‑82/98 P, Rec. p. I‑3855, point 33, et du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479, point 147).

117    Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le deuxième grief du troisième moyen.

 Sur les frais relatifs au salaire de Mme le professeur C., faisant l’objet des postes A 18 et A 37 

118    Le requérant soutient que la Commission, en refusant de reconnaître comme éligibles les frais faisant l’objet des postes A 18 et A 37 au motif que les attestations de salaire présentées pour Mme le professeur C. ne se référaient pas à la période du projet, méconnaît que des décomptes annuels de salaire, dont il ressortait que cette personne avait également perçu un salaire durant le projet, remboursé par lui en ce qui concerne ladite période, ont été déposés.

119    La Commission conteste les allégations du requérant. Elle soutient, en substance, que les documents relatifs aux postes A 18 et A 37, présentés par le requérant, n’avaient pas permis de constater si le montant des salaires invoqué pour Mme le professeur C. avait été réellement encouru au cours de la période fixée pour l’action, conformément à l’article II.14.I, quatrième tiret, de la convention de subvention. Selon elle, d’une part, la seule fiche de salaire produite par le requérant à cet égard portait sur le mois de novembre 2006, c’est-à-dire ne concernait pas la période en question. D’autre part, le barème applicable aux salariés (ci-après « le barème scatti ») présenté se référerait aux salaires types et ne permettrait pas de déterminer le salaire mensuel réellement perçu par Mme le professeur C. et, partant, ni de vérifier le taux journalier figurant dans les courriers de l’Università degli Studi di Firenze (Université de Florence), comme l’aurait exigé la disposition susvisée, sixième tiret. En outre, la Commission soutient que les prestations de Mme le professeur C. indiquées dans les fiches horaires relatives aux postes en question se recoupent en partie avec les prestations figurant dans les fiches horaires produites dans le cadre d’autres projets, portant les références JLS/DAP/2004‑2/52 et JLS/2004/INTO/077. Cela justifie, selon elle, en l’absence de signature de l’employeur, le soupçon d’un double décompte interdit par l’article II.14.4, huitième tiret, de la convention de subvention.

120    Le Tribunal relève, à titre liminaire, que les seuls documents concernant la participation de Mme le professeur C. au projet qui lui ont été présentés, l’ont été par la Commission, en annexe à son mémoire en réponse. Il s’agit, selon les dires de cette dernière, des pièces justificatives que le requérant lui avait présentées dans la lettre datée du 26 juillet 2007.

121    Il ressort, premièrement, effectivement de la fiche de salaire produite, qu’elle concerne le mois de novembre 2006, c’est-à-dire, qu’elle se réfère à une période en dehors de celle de l’exécution du projet. En effet, en vertu de l’article I. 2. 2 de la convention de subvention, la période convenue pour l’exécution du projet était de douze mois, commençant le 25 avril 2005. Le requérant n’a pas présenté, devant le Tribunal, d’autres fiches de salaires concernant Mme le professeur C.

122    Deuxièmement, s’agissant du document relatif au barème scatti qui avait été présenté à la Commission par le requérant, force est de constater, à l’instar de la Commission, qu’il ne se réfère qu’à des « salaires types » et qu’il ne permet pas, en raison de son caractère général, de déterminer le salaire mensuel réellement perçu par Mme le professeur C. durant la période du projet et, partant, ni de vérifier le taux journalier figurant dans les courriers de l’Università degli Studi di Firenze présentés par le requérant à la Commission. Le seul fait qu’un des tableaux présentés contienne une référence manuscrite, à savoir la mention « Giovana C. », avec une flèche dirigée vers la catégorie 14 du barème scatti, ne saurait être considéré comme suffisant aux fins de permettre de faire un lien compréhensible et suffisamment probant envers Mme le professeur C.

123    Dans ces circonstances, troisièmement, il convient d’apprécier si les autres documents présentés par le requérant à la Commission et portant sur les frais liés à Mme le professeur C. étaient suffisamment probants pour remplir les exigences de la convention de subvention pour que lesdits coûts puissent être considérés comme éligibles.

124    À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article II.14.1 de la convention de subvention que, afin d’être éligibles, les coûts doivent être identifiables et contrôlables. De même, ainsi qu’il a été rappelé au point 60 ci-dessus, selon la jurisprudence, la fourniture par des bénéficiaires de subventions d’informations fiables est indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d’octroi de ces concours financiers sont remplies.

125    En l’espèce, il ressort des documents présentés par le requérant à la Commission que seules portent sur la période du projet, en tant que pièce visant à étayer la participation de Mme le professeur C., certaines déclarations de son employeur, l’Università degli Studi di Firenze. En effet, ces déclarations concernent, respectivement, la période courant d’avril à septembre 2005 et, ensuite, la période d’octobre 2005 à avril 2006. Elles sont signées par M. le professeur Ca., en tant que directeur du département des sciences de l’éducation de ladite université, ainsi que par Mme le professeur C. Lesdites déclarations comportent, en annexe, des fiches correspondant aux tâches prétendument effectuées par Mme le professeur C., dénommées « Timesheet », signées par le « Project Leader (Berlin) » (signature illisible), le 16 octobre 2005, pour l’une, et sans signature, s’agissant de la seconde.

126    Il y a lieu de constater que le requérant n’a pas présenté de documents qui permettraient de procéder à une vérification effective des données indiquées dans les déclarations susvisées de l’Università degli Studi di Firenze, en l’absence de fiches de salaires, de fiches de facturation ou d’autres documents comptables pertinents pour la période du projet. Ainsi, à l’instar de la Commission, le Tribunal n’est pas mis en position de pouvoir vérifier le taux journalier figurant dans lesdites lettres, ni même le paiement effectif de l’ensemble des sommes en question à Mme le professeur C. dans le cadre du projet.

127    Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s’il ne ressort pas, de surcroît, des documents en question que certaines des prestations de Mme le professeur C., indiquées dans les fiches horaires relatives aux postes litigieux, se recoupent en partie avec les prestations figurant dans les fiches horaires produites dans le cadre d’autres projets, portant les références JLS/DAP/2004‑2/52 et JLS/2004/INTO/077, comme l’avait avancé la Commission dans ses courriers du 30 octobre 2007 et du 7 mars 2008, ainsi que dans la présente procédure, sans que, d’ailleurs, le requérant n’ait apporté devant le Tribunal d’éléments d’explication ou de preuves visant à contredire lesdites affirmations.

128    Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le troisième grief du troisième moyen.

 Sur les frais faisant l’objet des postes A 19, A 24, A 25, A 41, A 42 et A 53

129    S’agissant des autres postes A, le requérant soutient, tout d’abord, que la Commission aurait dû reconnaître les dépenses faisant l’objet du poste A 19, dès lors que, contrairement à ce qu’a avancé l’institution, il lui avait bien transmis, par lettre du 21 août 2007, un justificatif établissant un paiement de 900 euros, non contesté. Ensuite, il fait valoir que, pour des raisons similaires, la Commission aurait dû reconnaître les dépenses faisant l’objet des postes A 24 et A 25, dès lors que le paiement des salaires avait été établi par des justificatifs non contestés, annexés à son courrier du 26 novembre 2007, ainsi que du poste A 41, en raison des justificatifs non contestés transmis par courrier du 26 juillet 2007. Finalement, il en serait de même pour les dépenses faisant l’objet des postes A 42 et A 53, en raison des justificatifs non contestés transmis par courrier du 21 août 2007.

130    La Commission conteste les allégations du requérant. Elle fait valoir, tout d’abord, concernant les dépenses faisant l’objet du poste A 19, qu’elle avait reconnu les salaires du collaborateur du requérant, M. R., à concurrence de 6 100 euros sur les 7 000 euros réclamés, dès lors qu’ils étaient justifiés par des fiches de salaire portant sur la période allant du 1er mai au 30 septembre 2005. Elle affirme qu’elle ne disposait, au moment de la prise de sa décision du 30 octobre 2007, d’aucune pièce justificative pour le solde de 900 euros, à part une pièce transmise par le requérant dans sa lettre du 21 août 2007 qui n’était qu’une déclaration de l’organisation partenaire relative à sa contribution.

131    Ensuite, s’agissant des postes A 24 et A 25, la Commission soutient que, à la date de la prise « de la décision attaquée du 30 octobre 2007 », elle ne disposait d’aucune pièce justificative dont il ressortirait que les salaires déclarés avaient été « refacturés » au requérant, une telle pièce n’étant, selon elle, pas non plus jointe à la lettre du 27 novembre 2007. Le requérant ne contesterait d’ailleurs pas la motivation de ladite décision, mais affirmerait uniquement, sans étayer sa thèse, qu’il avait justifié lesdits salaires dans sa lettre susvisée. Or, selon la Commission, en tout état de cause, les deux fiches de salaires annexées à ladite lettre ne sauraient modifier la conclusion pour les postes en cause.

132    S’agissant du poste A 41, la Commission soutient que les salaires déclarés par M. P. à hauteur de 880 euros n’ont pas été reconnus comme des coûts éligibles au motif que les fiches de salaires qui avaient été demandées au requérant n’ont pas été produites et que les documents soumis ne justifiaient pas le taux journalier de M. P. Elle conteste que le paiement des salaires en cause ait été établi par des pièces justificatives produites le 26 juillet 2007 et renvoie, à cet égard, aux annexes de la requête.

133    S’agissant des postes A 42 et A 53, la Commission soutient que c’est à juste titre qu’elle a refusé de reconnaître les coûts déclarés comme des coûts éligibles en raison du fait qu’ils n’ont pas été refacturés au requérant, contrairement aux stipulations de l’article I.9.1 de la convention de subvention et, de surcroît, en raison de l’absence de toute copie de la fiche de salaire pertinente, seule une déclaration non signée ayant été fournie. Elle conteste l’affirmation du requérant, selon laquelle il aurait établi le paiement des salaires en cause par des pièces justificatives produites le 21 août 2007.

134    À cet égard, force est de constater que, pour les dépenses relatives aux postes A 19, A 24, A 25, A 41, A 42 et A 53, aucun des documents soumis par le requérant ne contient une preuve de paiement des sommes en cause. Dans ces circonstances, la Commission était en droit d’exclure les dépenses pour lesquelles la preuve d’un paiement effectif par le requérant ne lui avait pas été soumise.

135    En effet, s’agissant, premièrement, du poste A 19, le requérant se borne à une simple constatation, selon laquelle il a transmis le justificatif à la Commission par courrier du 21 août 2007, sans que celle-ci ne l’ait contesté.

136    Or, dans la mesure où la Commission indiquait explicitement, dans l’annexe à la lettre du 30 octobre 2007, en tant que raison de refus du remboursement du solde de 900 euros demandé dans le cadre du poste A 19, qu’« aucun justificatif éligible n’avait été présenté », c’est au requérant qu’il appartenait d’apporter, devant le Tribunal, les éléments probant étayant ses allégations, conformément à l’arrêt Comunità montana della Valnerina/Commission, point 60 supra (points 69, 76, 78, 86 et 97), à l’arrêt Commission/IIC, point 60 supra (point 94), et à l’arrêt du 21 septembre 2011, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission, point 114 supra, point 26.

137    Deuxièmement, s’agissant des postes A 24 et A 25, il convient de relever, tout d’abord, que, selon l’annexe à la lettre du 30 octobre 2007, les frais faisant l’objet de ces postes ont été refusés pour deux raisons. La première consistait en ce qu’ils n’avaient pas été refacturés au bénéficiaire conformément à l’article I.9. 1 de la convention de subvention et la seconde dans le fait qu’une des fiches de salaire était datée de janvier 2007.

138    À cet égard, il convient de relever que, en l’absence d’une quelconque preuve portant sur la refacturation des frais en question au requérant, il convient de rejeter le présent grief du requérant pour des raisons analogues à celles déjà constatées aux points 108 à 117 ci-dessus. En effet, ainsi qu’il ressort notamment des annexes à la requête, concernant les frais exposés pour le projet, les deux personnes en cause, Mmes A. et M. relèvent toutes deux d’une organisation partenaire du requérant, à savoir de la Croix-Rouge suédoise. Partant, la clause I.9.1 de la convention de subvention était applicable à ces frais.

139    Troisièmement, s’agissant des dépenses encourues sous le poste A 41, il convient de relever qu’elles ont été refusées, ainsi qu’il ressort de l’annexe à la lettre du 30 octobre 2007, pour l’ensemble du montant requis, c’est-à-dire 880 euros, en raison du fait que des fiches de salaires n’ont pas été présentées, alors même qu’elles avaient été demandées, et que les éléments produits ne justifiaient pas les frais journaliers de M. P. En ce même sens, il convient de rappeler que, dans sa lettre du 7 mars 2008, la Commission s’est référée, de manière générale, en ce qui concerne les frais de personnel, à l’absence de présentation, par le requérant, de contrats de travail ou d’autres documents permettant d’établir combien d’heures par semaine les personnes en cause travaillaient et quel était leur salaire horaire.

140    À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que, contrairement aux allégations du requérant, il ne ressort ni de la lettre du 26 juillet 2007, telle qu’elle figure en annexe à la requête, ni de tout autre document présenté dans le cadre de cette procédure, que le requérant avait apporté de quelconques explications concernant le poste A 41, étayées, le cas échéant, par des preuves concrètes.

141    Quatrièmement, ce qui précède s’applique, par analogie, aux postes A 42 et A 53, pour lesquels il convient également de se référer à ce qui a été constaté au point 138 supra, concernant l’absence de refacturation. En particulier, il convient de relever que le requérant n’a apporté aucun élément de preuve permettant de considérer que les frais en cause ont été refacturés et, de surcroît, il n’a pas démontré, devant le Tribunal, la réalité même de ces frais.

142    Il s’ensuit qu’il convient de rejeter, dans tous ses volets, le quatrième grief du troisième moyen.

 Sur les frais de voyage, faisant l’objet des postes B 30 à B 46, B 53 à B 59 et B 64 à B 66

143    Le requérant soutient qu’il convient d’appliquer les mêmes principes que ceux rappelés aux points 93 et 106 ci-dessus aux postes relatifs aux frais de voyage, que la Commission n’a pas reconnu en se fondant sur la réglementation prévue à l’article I.9.1 de la convention de subvention, et ce sans l’informer au préalable de la modification de sa pratique.

144    La Commission conteste les allégations du requérant. Elle fait valoir, en substance, que c’est à juste titre qu’elle a rejeté les frais en question, en raison de l’absence de refacturation par les organisations partenaires, au sens de l’article I.9.1 de la convention de subvention. Le requérant ne contesterait pas le fait même de l’absence de refacturation, mais se référerait à une pratique de décompte prétendument dérogatoire suivie par le passé qui l’exonérerait des conditions prévues dans la disposition susvisée. Or, selon la Commission, le requérant ne peut pas déclarer unilatéralement que certaines dispositions de la convention de subvention ne lui sont pas applicables.

145    Le Tribunal juge, d’une part, dans la mesure où il n’est pas contesté par le requérant qu’il n’avait pas démontré la refacturation concernant lesdits frais, qu’il convient d’appliquer, par analogie, le raisonnement développé aux points 108 à 116 ci-dessus, et, par suite, de rejeter les allégations du requérant.

146    D’autre part, dans la mesure où certains des postes en question, tel que le poste B 34, font apparaître d’autres motifs de rejet que celui, attaqué par le requérant, et ce, notamment, l’absence de présentation de documents aux fins d’étayer les frais en cause, il suffit de constater que le requérant n’apporte, à leur égard, aucune critique compréhensible qui soit conforme à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission, point 114 supra, points 25 et 26, et la jurisprudence citée).

147    Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le cinquième grief du troisième moyen.

Sur les frais relatifs aux « consommables », faisant l’objet des postes D 3 à D 5 et D 7 à D 12

148    S’agissant des frais relatifs aux « consommables », rejetés par la Commission sur le fondement que les éléments de preuves soumis ne présentaient aucun lien avec le projet, le requérant soutient qu’il s’agissait de frais liés à la création et à la gestion d’un site Internet qui, par ailleurs, pouvait être utilisé pour plusieurs projets. Pour cette raison, les frais auraient été répartis sur plusieurs projets, ce qui ne saurait, toutefois, être « reconnu » sur les factures. Il prétend que la Commission n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle considérait ces explications comme étant insuffisantes.

149    La Commission conteste les allégations du requérant. Elle fait valoir, en substance, que c’est à juste titre que ces frais ont été rejetés, dans la mesure où, d’une part, selon l’article II.14.1, premier et sixième tirets, de la convention de subvention, les coûts doivent être en relation avec son objet et doivent être vérifiables et, d’autre part, selon l’article II.14.2, quatrième tiret, les coûts de matériels consommables et de fournitures sont des coûts directs éligibles « pour autant qu’ils sont identifiables et affectés à l’action ». Elle souligne également que le requérant lui‑même reconnaît que les coûts exposés pour la création et la gestion d’un site Internet concernant plusieurs projets ne peuvent être attribués concrètement à concurrence d’un montant déterminé à l’action litigieuse.

150    À cet égard, le Tribunal relève, tout d’abord, que la Commission avait précisé ce même motif de refus, bien que de manière plus large, dans sa lettre du 30 octobre 2007, en indiquant ce qui suit :

« Les positions comptables ‘D’ ‘consommables’ sont des coûts réels strictement liés aux activités exécutées dans le cadre du projet ; ces coûts sont éligibles à condition d’être identifiables et assignés au projet ; les documents de preuve que vous avez fournis à cet égard ne faisaient aucune référence au projet, partant, ces coûts ont été rejetés ».

151    Ensuite, dans l’annexe de sa lettre du 30 octobre 2007, la Commission a indiqué, pour les postes en cause, ce qui suit :

« La facture ne démontre pas que les coûts occasionnés avaient un lien avec ce projet (il n’y a aucune indication portant sur la référence du projet ou sur son titre) ; le code du projet pour l’identification de l’ensemble des coûts liés au projet n’a pas été indiqué. » 

152    Force est de constater qu’il ressort des citations faites aux points 150 et 151 ci-dessus que la Commission considérait comme facteur décisif la question de savoir si les frais en question étaient « strictement liés » au projet, s’ils étaient « identifiables » et « affectés à l’action ». Elle a souligné que les documents présentés par le requérant aux fins d’étayer lesdits frais ne désignaient pas spécifiquement le projet et, partant, qu’ils étaient rejetés, la Commission réagissant, ainsi, clairement aux différentes allégations du requérant portant sur la répartition des frais d’après ses différents projets.

153    S’agissant de la question même de savoir si les dépenses en cause devaient être considérées comme étant éligibles, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a pu considérer que seuls des frais identifiables et affectés à l’action, qui étaient vérifiables, pouvaient être remboursés.

154    Plus particulièrement, l’allégation du requérant, selon laquelle il s’agissait, en l’espèce, de frais liés à la création et à la gestion d’un site Internet qui, par ailleurs, pouvait être utilisé dans le cadre de plusieurs projets, ne saurait prévaloir sur les considérations, avancées également par la Commission, selon lesquelles il convenait de refuser de rembourser de tels frais dans des circonstances où le requérant n’avait pas spécifié comment les répartir entre lesdits projets et où cela ne découlait ni du budget prévisionnel ni des factures présentées. D’ailleurs, à ce dernier égard, il convient de souligner que le requérant lui-même fait valoir, devant le Tribunal, l’impossibilité de différencier, sur les factures, l’allocation effective des frais en question à tel ou tel autre projet.

155    Or, dans de telles circonstances, c’est-à-dire, en l’absence de toute preuve étayant que les frais liés à la création et à la gestion du site Internet en cause pouvaient être, en partie, identifiés comme relevant strictement du projet et, partant, en présence d’un risque de leur multiple facturation dans le cadre des différents projets pour lesquels ledit site Internet était utilisé, ces frais devaient être considérés comme inéligibles, dans leur ensemble, à l’instar de la Commission. En effet, à ce dernier égard, il ressort de la jurisprudence, qu’un motif d’exclusion relatif à une présomption de double facturation peut justifier, s’il est soutenu par des indices concrets, l’exclusion de la dépense réclamée (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Berliner Institut für vergleichende Sozialforschung/Commission, point 114 supra, points 84 à 89).

156    Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le sixième grief du troisième moyen.

 Sur les frais relatifs à certaines conférences et séminaires, faisant l’objet des postes E 13, E 19, E 21, E 22, E 56 et E 57

157    S’agissant des dépenses au titre des postes E 13, E 19, E 21, E 22, E 56 et E 57 que la Commission a rejetées en affirmant que les lieux des manifestations auxquelles ces postes renvoyaient n’étaient pas mentionnés dans le budget prévisionnel, le requérant soutient avoir déjà indiqué dans la demande d’autorisation et dans l’annexe à la convention de subvention que deux tables rondes étaient prévues pour chaque pays où s’effectuaient les recherches, sans qu’il ait été possible, audit stade, de fixer les lieux définitifs où elles se tiendraient. Selon lui, la fixation consécutive desdits lieux ne modifiait ni le contenu du projet ni les coûts prévus.

158    La Commission conteste les allégations du requérant. Elle soutient, plus particulièrement, que c’est à juste titre que les coûts invoqués pour des séminaires à Vienne (Autriche), à Madrid (Espagne), à Séville (Espagne), à Paris (France) et aux Pays‑Bas ont été rejetés au motif qu’ils n’étaient pas prévus dans le budget prévisionnel. En effet, celui-ci envisageait, respectivement, deux réunions des partenaires en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Slovénie et en Suède, sans rien prévoir dans d’autres pays ou villes. Or, conformément à l’article II.14.I, premier tiret, de la convention de subvention, seuls seraient éligibles les coûts inscrits au budget prévisionnel qui lui est annexé et conformément à l’article II.13.1 de ladite convention, toute modification de ses conditions est subordonnée à un avenant écrit signé par les parties. À défaut de ce dernier, le requérant n’avait, selon elle, aucun droit de modifier unilatéralement les villes ou les pays dans lesquels les séminaires devaient être organisés.

159    À cet égard, le Tribunal relève, tout d’abord, que, ainsi que le soutient la Commission, il ressort du budget prévisionnel qu’il n’était pas prévu d’organiser des réunions dans les villes et le pays en question et pour lesquels le remboursement a été sollicité. Ensuite, il ressort effectivement de l’article II.13.1 de la convention de subvention que toute modification des conditions de celle-ci devait être faite par écrit, un éventuel accord oral ne pouvant lier les parties à cet égard. Au vu du contenu clair de cette disposition, il a, en outre, été jugé que « [ni] même une situation d’urgence ne pouvait justifier que le requérant procède aux modifications en cause sans au moins en informer la Commission afin d’obtenir son accord » (voir, par analogie, arrêt du 21 septembre 2011, Berliner Institut für vergleichende Sozialforschung/Commission, point 114 supra, point 107).

160    En l’espèce, force est de constater que le requérant, sans même invoquer une quelconque situation d’urgence, s’est contenté d’affirmer qu’il avait été impossible, lors de la préparation de la convention de subvention, de prévoir où allaient s’effectuer les réunions en cause. C’est pour cette raison qu’il s’était limité, selon ses dires, dans ce cadre-là, à mentionner comme lieu de manifestations le siège des partenaires du projet.

161    Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure, que lesdits frais, portant sur des séminaires se tenant à Vienne, à Madrid, à Séville, à Paris et aux Pays‑Bas, ne sont pas éligibles, étant donné qu’ils n’ont pas été prévus dans le budget prévisionnel.

162    Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le septième grief du troisième moyen, ainsi que ce moyen dans son ensemble.

163    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

164    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

165    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV est condamné aux dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.