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Recours introduit le 9 mai 2008 - Infeurope / Commission des Communautés européennes

(affaire T-176/08)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Infeurope SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: O. Mader, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

constater que la Commission européenne n'a pas annulé la décision d'attribution des contrats-cadres par l'OHMI au titre de la procédure d'appel d'offres AO/042/05 pour un marché de maintenance de logiciels;

constater que la Commission européenne n'a pas résilié les contrats spécifiques conclus en vertu desdits contrats-cadres;

condamner la Commission européenne à payer à la requérante la somme de 37 002 euros, outre intérêts au taux de 4 % sur la somme de 31 650 euros à compter du 29 août 2006 et intérêts au taux de 4 % sur la somme de 1 702 euros à compter du 3 mai 2008; respectivement outre intérêts de 8 % sur la somme de 37 002 euros à compter de la date de l'arrêt;

condamner la Commission européenne à payer à la requérante la somme de 1 209 037 euros, outre intérêts au taux de 4 % à compter du 3 mai 2008, respectivement 8 % à compter de la date de l'arrêt;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invite le Tribunal à constater que la Commission n'a pas annulé la décision prise par l'Office pour l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) d'attribuer des contrats-cadres multiples pour la fourniture de services de maintenance informatique au titre de la procédure d'appel d'offres AO/042/05 lancée par l'OHMI "E-Alicante: maintenance logicielle relative aux systèmes de l'activité principale de l'OHMI" 1 et qu'elle n'a pas résilié les contrats spécifiques correspondants conclus en vertu desdits contrats-cadres.

La requérante soutient que la procédure d'attribution de marché ainsi que la mise en œuvre des contrats spécifiques à la suite de l'attribution sont entachées de graves irrégularités telles que: critères d'attribution irréguliers, composition inadaptée du comité d'évaluation, fait que les marchés ont été attribués après l'expiration du délai de validité de dépôt des offres et que l'OHMI a accepté diverses modifications importantes des termes des contrats spécifiques.

La requérante fait valoir que l'OHMI, en tant que pouvoir adjudicateur, a violé les principes d'égalité de traitement, de transparence et de bonne administration et a détourné l'instrument des contrats-cadres. L'Office a en outre violé plusieurs dispositions du Règlement financier 2.

La requérante soutient que la Commission, en tant qu'autorité de contrôle de l'OHMI 3, n'a pas pris les mesures appropriées à l'encontre de ces irrégularités. La requérante fait valoir que la marge d'appréciation de la Commission de prendre ou non des mesures contre des violations du droit et restaurer la légalité se limite à zéro et revient donc à une obligation d'agir.

En outre, la requérante demande l'indemnisation du préjudice subi du fait des irrégularités de ladite procédure d'attribution de marché et de sa mise en œuvre subséquente.

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1 - Supplément au JO 135-144019.

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248, p. 1.

3 - L'article VI.4.2) de l'avis de marché relatif aux procédures de recours se réfère à l'article 118 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1) lequel dispose: "La Commission doit être saisie dans un délai de 1 mois à compter du jour où l'intéressé a eu pour la première fois connaissance de l'acte en question".