Language of document : ECLI:EU:C:2017:354

Affaire C133/15

H. C. Chavez-Vilchez e.a.

contre

Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Centrale Raad van Beroep)

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 20 TFUE – Droit de séjour dans un État membre conditionnant l’accès aux aides sociales ainsi qu’aux allocations familiales – Ressortissant d’un pays tiers assumant la charge quotidienne et effective de son enfant mineur, ressortissant de cet État membre – Obligation pour le ressortissant d’un pays tiers de démontrer l’incapacité de l’autre parent, ressortissant dudit État membre, à s’occuper de l’enfant – Refus de séjour pouvant obliger l’enfant à quitter le territoire de l’État membre, voire le territoire de l’Union »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mai 2017

1.        Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Bénéficiaires – Membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants d’États tiers – Condition – Citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 3, § 1)

2.        Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Citoyen de l’Union retournant dans l’État membre de sa nationalité après avoir séjourné dans un autre État membre en sa seule qualité de citoyen de l’Union – Droit de séjour dérivé des membres de sa famille, ressortissants d’un État tiers – Conditions – Séjour effectif du citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil au titre des articles 7 et 16 de la directive 2004/38 – Application par analogie des conditions d’octroi prévues par cette directive

(Art. 21, § 1, TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 6, 7, § 1 et 2, et 16, § 1 et 2)

3.        Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Champ d’application personnel – Mineur ressortissant d’un État membre n’ayant jamais exercé son droit de libre circulation – Inclusion – Effets – Droit de séjour et de travail du parent ressortissant d’un pays tiers ayant à sa charge le mineur dans l’État membre de nationalité et de résidence du mineur

(Art. 20 TFUE)

4.        Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Enfant, citoyen de l’Union, ayant un parent ressortissant d’un pays tiers – Refus du droit de séjour opposé audit parent pouvant avoir pour effet de contraindre l’enfant à quitter le territoire de l’Union – Existence d’une relation de dépendance entre l’enfant et ce parent – Autre parent, citoyen de l’Union, en capacité et prêt à assumer seul la charge quotidienne et effective de l’enfant – Circonstance non suffisante pour établir l’absence de relation de dépendance entre l’enfant et son parent ressortissant d’un pays tiers – Appréciation fondée sur la prise en compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce

(Art. 20 TFUE)

5.        Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Ressortissant d’un pays tiers assumant la charge quotidienne et effective de son enfant, citoyen de l’Union – Réglementation nationale subordonnant le droit de séjour dudit ressortissant à l’obligation de démontrer les conséquences d’une décision de refus de séjour pouvant obliger l’enfant à quitter le territoire de l’Union – Admissibilité – Condition – Obligation pour les autorités nationales compétentes de procéder aux recherches nécessaires afin d’apprécier les conséquences d’une telle décision de refus

(Art. 20 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 52)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 54, 55)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 61-63)

4.      L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens que, aux fins d’apprécier si un enfant, citoyen de l’Union européenne, serait contraint de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits que lui confère cet article si son parent, ressortissant d’un pays tiers, se voyait refuser la reconnaissance d’un droit de séjour dans l’État membre concerné, la circonstance que l’autre parent, citoyen de l’Union, est réellement capable de et prêt à assumer seul la charge quotidienne et effective de l’enfant est un élément pertinent mais non suffisant pour pouvoir constater l’absence, entre le parent ressortissant d’un pays tiers et l’enfant, d’une relation de dépendance telle que ce dernier serait soumis à pareille contrainte dans le cas d’un tel refus. Une telle appréciation doit être fondée sur la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment, de son âge, de son développement physique et émotionnel, du degré de sa relation affective tant avec le parent citoyen de l’Union qu’avec le parent ressortissant d’un pays tiers, ainsi que du risque que la séparation d’avec ce dernier engendrerait pour son équilibre.

(voir point 72, disp. 1)

5.      L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre subordonne le droit de séjour sur son territoire d’un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un enfant mineur qui a la nationalité de cet État membre, dont il s’occupe quotidiennement et effectivement, à l’obligation pour ce ressortissant d’apporter les éléments permettant d’établir qu’une décision refusant le droit de séjour au parent ressortissant d’un pays tiers priverait l’enfant de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union en l’obligeant à quitter le territoire de l’Union, pris dans son ensemble. Il appartient toutefois aux autorités compétentes de l’État membre concerné de procéder, sur la base des éléments fournis par le ressortissant d’un pays tiers, aux recherches nécessaires pour pouvoir apprécier, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si une décision de refus aurait de telles conséquences.

(voir point 78, disp. 2)