Language of document : ECLI:EU:C:2010:377

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

29 juin 2010 (*)

«Pourvoi – Position dominante – Règlement (CE) n° 1/2003 – Marché mondial du diamant brut – Engagements individuels pris par une société et portant sur la cessation de ses achats de diamants bruts à une autre société – Décision rendant contraignants les engagements individuels pris par une société et mettant fin à la procédure»

Dans l’affaire C‑441/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 24 septembre 2007,

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et R. Sauer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Alrosa Company Ltd, établie à Mirny (Russie), représentée par MM. R. Subiotto, QC, et K. Jones, solicitor‑advocate, ainsi que par Mme S. Mobley, solicitor,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, Mme R. Silva de Lapuerta, M. E. Levits et Mme C. Toader, présidents de chambre, MM. A. Rosas, K. Schiemann (rapporteur), M. Ilešič et U. Lõhmus, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juin 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 juillet 2007, Alrosa/Commission (T‑170/06, Rec. p. II‑2601, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a annulé la décision 2006/520/CE de la Commission, du 22 février 2006, relative à une procédure d’application de l’article 82 du traité CE et de l’article 54 de l’accord EEE (Affaire COMP/B‑2/38.381 – De Beers) (JO L 205, p. 24, ci-après la «décision litigieuse»), rendant contraignants les engagements pris par De Beers SA (ci-après «De Beers») de cesser ses achats de diamants bruts à Alrosa Company Ltd (ci-après «Alrosa») à partir de l’année 2009, à l’issue d’une phase de réduction progressive de ses volumes d’achats de l’année 2006 à l’année 2008 et mettant fin à la procédure, conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

 Le cadre juridique

2        Aux termes du treizième considérant du règlement n° 1/2003:

«Lorsque, dans le cadre d’une procédure susceptible de déboucher sur l’interdiction d’un accord ou d’une pratique, des entreprises présentent à la Commission des engagements de nature à répondre à ses préoccupations, la Commission doit pouvoir, par décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises concernées. Les décisions relatives aux engagements devraient constater qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse, sans établir s’il y a eu ou s’il y a toujours une infraction. Ces décisions sont sans préjudice de la faculté qu’ont les autorités de concurrence et les juridictions des États membres de faire de telles constatations et de statuer sur l’affaire. De telles décisions ne sont pas opportunes dans les cas où la Commission entend imposer une amende.»

3        L’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 dispose:

«Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 du traité, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. À cette fin, elle peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. Une mesure structurelle ne peut être imposée que s’il n’existe pas de mesure comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus contraignante pour l’entreprise concernée que la mesure structurelle. Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.»

4        Aux termes de l’article 9 du règlement n° 1/2003:

«1.      Lorsque la Commission envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont la Commission les a informées dans son évaluation préliminaire, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse.

2.      La Commission peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative:

a)      si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;

b)      si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements, ou

c)      si la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties.»

5        L’article 27, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 1/2003 prévoit:

«2.      Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités de concurrence des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres ou entre ces dernières, y compris les documents établis en application des articles 11 et 14. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

[…]

4.      Lorsque la Commission envisage d’adopter une décision en application de l’article 9 ou 10, elle publie un résumé succinct de l’affaire et le principal contenu des engagements ou de l’orientation proposée. Les tierces parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai qui est fixé par la Commission dans sa publication et qui ne peut pas être inférieur à un mois. La publication tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d’affaires.»

 Les faits à l’origine du litige

6        Les antécédents du litige ont été exposés aux points 8 à 26 de l’arrêt attaqué comme suit:

«8      [Alrosa] est une société établie à Mirny (Russie). Elle est notamment active sur le marché mondial de la production et de la fourniture de diamants bruts, où elle occupe le deuxième rang. Elle est essentiellement présente en Russie. Elle y mène des activités d’exploration, d’extraction, d’évaluation et de fourniture, ainsi qu’une activité de joaillerie.

9      [De Beers] est une société établie à Luxembourg (Luxembourg). Le groupe De Beers, dont elle est la principale société holding, est également actif sur le marché mondial de la production et de la fourniture de diamants bruts, où il occupe le premier rang. Il est essentiellement présent en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie et en Tanzanie, ainsi qu’au Royaume-Uni. Il y mène des activités d’exploration, d’extraction, d’évaluation, de fourniture, de négoce et de fabrication, ainsi qu’une activité de joaillerie, couvrant donc toute la filière du diamant.

10      Le 5 mars 2002, Alrosa et De Beers ont notifié à la Commission un accord conclu le 17 décembre 2001 entre Alrosa et deux filiales du groupe De Beers, City and West East Ltd et De Beers Centenary AG (ci-après l’‘accord notifié’), en vue d’obtenir une attestation négative ou une exemption au titre du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204).

11      Cet accord, qui s’insérait dans le cadre de la relation commerciale entretenue de longue date par Alrosa et De Beers, avait essentiellement pour objet la fourniture de diamants bruts.

12      Il était conclu pour une période de cinq ans commençant à courir, aux termes de son article 12, à compter de la date à laquelle la Commission confirmerait aux cocontractants qu’il ‘n’enfreignait pas l’article 81, paragraphe 1, CE, ou méritait une exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE, et n’enfreignait pas autrement l’article 82 CE’.

13      Pendant cette période, Alrosa s’engageait à vendre des diamants bruts naturels produits en Russie à De Beers à hauteur d’un montant de 800 millions de dollars américains (USD) par an, tandis que De Beers s’engageait à les lui acheter, ainsi que le stipulait l’article 2.1.1 de l’accord notifié. Toutefois, pour les quatrième et cinquième années de mise en œuvre de l’accord notifié, Alrosa était autorisée à réduire ce montant à 700 millions de USD, ainsi que le stipulait l’article 2.1.2 de l’accord notifié. Le montant de 800 millions de USD, établi en fonction des prix en vigueur à la date de conclusion de l’accord notifié, correspondait à la moitié environ de la production annuelle d’Alrosa et à la totalité de sa production exportée hors de la Communauté des États indépendants (CEI).

14      Le 14 janvier 2003, la Commission a adressé une communication des griefs à [Alrosa] et à De Beers sous la référence COMP/E‑3/38.381, dans laquelle elle estimait que l’accord notifié était susceptible de constituer un accord anticoncurrentiel interdit par l’article 81, paragraphe 1, CE et ne pouvant pas être exempté au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE. Le même jour, elle a adressé une communication des griefs distincte à De Beers sous la référence COMP/E‑2/38.381, dans laquelle elle estimait que l’accord était susceptible de constituer un abus de position dominante interdit par l’article 82 CE.

15      Le 31 mars 2003, [Alrosa] et De Beers ont adressé des observations écrites communes à la Commission en réponse à la communication des griefs émise dans l’affaire COMP/E-3/38.381.

16      Le 1er juillet 2003, la Commission a adressé une communication des griefs complémentaire à [Alrosa] et à De Beers, dans laquelle elle estimait que l’accord notifié était également susceptible de constituer un accord anticoncurrentiel interdit par l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), [du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’‘accord EEE’),] et ne pouvant pas être exempté au titre de l’article 53, paragraphe 3, de l’accord EEE. Le même jour, elle a adressé une communication des griefs complémentaire distincte à De Beers aux termes de laquelle l’accord notifié était également susceptible de constituer un abus de position dominante interdit par l’article 54 de l’accord EEE.

17      Le 7 juillet 2003, [Alrosa] et De Beers ont été entendues en leurs observations orales par la Commission.

18      Le 12 septembre 2003, [Alrosa] a proposé des engagements consistant à réduire progressivement la quantité de diamants bruts vendus à De Beers à partir de la sixième année de mise en œuvre de l’accord notifié et, à partir de 2013, à ne plus vendre de diamants bruts à De Beers. [Alrosa] est revenue sur ces engagements par la suite.

19      Le 14 décembre 2004, Alrosa et De Beers ont conjointement présenté des engagements (ci-après les ‘engagements conjoints’) visant à répondre aux préoccupations dont la Commission les avait informées. Ces engagements conjoints prévoyaient la réduction progressive des ventes de diamants bruts d’Alrosa à De Beers, dont la valeur devait passer de 700 millions de USD en 2005 à 275 millions de USD en 2010, et leur plafonnement subséquent à ce niveau.

20      Le 3 juin 2005, une ‘communication dans l’affaire COMP/E‑2/38.381 – De Beers‑Alrosa’ a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 136, p. 32, ci-après la ‘communication succincte’). La Commission y indiquait avoir reçu des engagements de la part d’Alrosa et de De Beers au cours de son examen de l’accord au regard des articles 81 CE, 82 CE, 53 et 54 de l’accord EEE (point 1), y résumait l’affaire (points 3 à 10) et y décrivait les engagements offerts (points 11 à 15). Elle y invitait également les tierces parties intéressées à lui présenter leurs observations dans un délai d’un mois (points 2 et 17) et y faisait part de son intention d’adopter une décision rendant obligatoires les engagements conjoints, sous réserve du résultat de cette consultation du marché (points 2 et 16).

21      À la suite de cette publication, 21 tierces parties intéressées ont présenté des observations à la Commission, qui en a informé Alrosa et De Beers le 27 octobre 2005. Lors de cette réunion, la Commission a également invité les parties à lui soumettre, avant la fin du mois de novembre 2005, de nouveaux engagements conjoints allant dans le sens d’une cessation complète de leurs relations commerciales à partir de 2009.

22      Le 25 janvier 2006, De Beers a individuellement présenté des engagements (ci‑après les ‘engagements individuels de De Beers’) visant à répondre aux préoccupations exprimées par la Commission à la lumière des résultats de la consultation du marché. Les engagements individuels de De Beers prévoyaient la réduction progressive des ventes de diamants bruts d’Alrosa à De Beers, dont la valeur devait passer de 600 millions de USD en 2006 à 400 millions de USD en 2008, ainsi que leur suppression subséquente.

23      Le 26 janvier 2006, la Commission a communiqué à [Alrosa] un extrait des engagements individuels de De Beers et l’a invitée à soumettre ses observations à ce sujet. Elle lui a également transmis une copie des versions non confidentielles des commentaires formulés par les tiers.

24      Par la suite, un échange est intervenu entre [Alrosa] et la Commission au sujet de certains aspects de la procédure prévue par l’article 9 du règlement n° 1/2003 et de leurs implications en l’espèce. Étaient principalement en cause la question de l’accès au dossier, ainsi que la question des droits de la défense et, en particulier, du droit d’être entendu. En outre, dans sa lettre du 6 février 2006, [Alrosa] a fourni des commentaires sur les engagements individuels de De Beers et sur les observations des tiers.

25      Le 22 février 2006, la Commission a adopté la décision [litigieuse].

26      Aux termes de l’article 1er de la décision [litigieuse], ‘[l]es engagements énumérés en annexe sont obligatoires pour De Beers’ et, aux termes de l’article 2, ‘[l]a procédure engagée en l’espèce est close’.»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

7        Le 29 juin 2006, Alrosa a introduit un recours devant le Tribunal. À l’appui de son recours, elle a avancé trois moyens tirés respectivement:

–        de la violation du droit d’être entendu;

–        de la méconnaissance, dans la décision litigieuse, des termes de l’article 9 du règlement n° 1/2003 interdisant d’imposer à une entreprise concernée, et de surcroît sans limite de durée, des engagements auxquels elle n’a pas volontairement souscrit;

–        du caractère excessif des engagements rendus obligatoires, en violation dudit article 9, de l’article 82 CE, de la liberté contractuelle et du principe de proportionnalité.

8        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse. Le raisonnement du Tribunal peut être résumé comme suit.

9        Au point 126 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que «la [décision litigieuse était] entachée d’une erreur d’appréciation qui, au demeurant, présent[ait] un caractère manifeste. En effet, il ressort[ait] manifestement des circonstances de l’espèce que d’autres solutions moins contraignantes que l’interdiction permanente des transactions entre De Beers et Alrosa étaient possibles pour atteindre le but poursuivi par la [décision litigieuse], que leur détermination ne présentait pas de difficultés techniques particulières et que la Commission ne pouvait se dispenser d’en faire l’examen».

10      Au point 128 dudit arrêt, le Tribunal a relevé que la solution à première vue la plus appropriée aurait donc été d’interdire aux parties de conclure tout accord permettant à De Beers de se réserver la totalité, ou même une partie substantielle, de la production d’Alrosa exportée hors de la Communauté des États indépendants, sans qu’il fût nécessaire d’interdire tout achat par De Beers de diamants produits par Alrosa.

11      Au point 129 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la Commission restait en défaut d’expliquer en quoi les engagements conjoints étaient inaptes à répondre aux préoccupations exprimées dans le cadre de son évaluation préliminaire. Le Tribunal a conclu au point 132 de cet arrêt que lesdits engagements conjoints, que la Commission n’avait certes pas l’obligation de prendre en compte, constituaient néanmoins une mesure moins contraignante que celle qu’elle avait décidé de rendre obligatoire.

12      Le Tribunal a jugé, au point 156 de l’arrêt attaqué, que c’est à bon droit qu’Alrosa avait soutenu, d’une part, que l’interdiction de toute transaction commerciale entre De Beers et elle‑même pour une durée indéterminée excédait manifestement ce qui était nécessaire pour parvenir au but recherché et, d’autre part, que d’autres solutions, proportionnées à cet objectif, existaient. Il a ajouté que le recours à la procédure permettant de rendre obligatoires des engagements offerts par une entreprise concernée ne dispensait pas la Commission de l’application du principe de proportionnalité supposant une vérification in concreto de la viabilité de ces solutions intermédiaires. Par conséquent, le Tribunal a considéré, au point 157 dudit arrêt que le moyen d’Alrosa tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 et du principe de proportionnalité était fondé et que la décision litigieuse devait être annulée pour ce seul motif.

13      Toutefois, à titre surabondant, le Tribunal a examiné le moyen d’Alrosa tiré de la violation du droit d’être entendu.

14      Aux points 176, 177, 186 et 187 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, Alrosa ayant été impliquée dans les deux procédures ouvertes par la Commission à la suite de la notification de son accord avec De Beers et les procédures menées par la Commission respectivement au titre des articles 81 CE et 82 CE ayant toujours été de fait considérées comme constituant une procédure unique, tant par la Commission que par Alrosa et par De Beers, la connexité entre ces deux procédures, ainsi que le fait que la décision litigieuse mentionne expressément Alrosa, aurait dû conduire à reconnaître à cette dernière, pour la procédure considérée dans son ensemble, les droits accordés à une «entreprise concernée» au sens du règlement n° 1/2003 bien que, stricto sensu, elle n’en soit pas une dans la procédure relative à l’article 82 CE.

15      Le Tribunal a rappelé, au point 191 de l’arrêt attaqué, que le respect du droit d’être entendu dans toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à une personne déterminée constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit être respecté même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure (arrêt du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C‑32/95 P, Rec. p. I‑5373, point 21).

16      Après avoir reconnu, au point 195 de l’arrêt attaqué, que la Commission était certes en droit d’estimer, après la réception des observations des tiers, que les engagements conjoints ne répondaient pas aux préoccupations exposées dans le cadre de son évaluation préliminaire, le Tribunal a néanmoins jugé, au point 196 dudit arrêt, que le respect du droit d’être entendu exige, dans un cas comme celui de l’espèce, d’une part, que les entreprises ayant proposé des engagements soient informées des éléments essentiels de fait sur lesquels la Commission s’était fondée pour exiger des nouveaux engagements et, d’autre part, qu’elles puissent s’exprimer à ce sujet. Or, selon le Tribunal, en l’espèce, Alrosa n’avait bénéficié que d’une information sommaire relative aux conclusions que la Commission tirait des observations des tiers. Le Tribunal a, en effet, relevé que lors de la réunion du 27 octobre 2005, la Commission l’avait simplement informée du fait que les commentaires des tiers avaient visé principalement le risque de cloisonnement du marché et le risque d’entente entre De Beers et Alrosa, et que le membre de la Commission chargé de la concurrence avait demandé à l’équipe responsable du dossier de ne pas accepter les engagements conjoints en l’état. Le Tribunal a précisé que, à la même occasion, Alrosa avait reçu un résumé des observations des tiers et qu’elle avait été informée de la teneur des engagements que la Commission attendait des parties à la suite du résultat négatif de la consultation des tiers, à savoir la cessation de toute relation à partir de 2009 et une nouvelle proposition d’engagements, sur cette base.

17      Le Tribunal a conclu, au point 201 de l’arrêt attaqué, que n’ayant pas bénéficié de la possibilité d’exercer pleinement son droit d’être entendue sur les engagements individuels de De Beers en raison du fait que les observations des tiers lui avaient été transmises en même temps que l’extrait des engagements individuels de cette dernière, Alrosa avait ainsi été mise dans l’impossibilité d’y répondre de manière utile et de proposer de nouveaux engagements conjoints avec De Beers.

18      Le Tribunal a considéré, au point 203 dudit arrêt, qu’Alrosa disposait, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, du droit d’être entendue sur les engagements individuels de De Beers que la Commission envisageait de rendre obligatoires dans le cadre de la procédure ouverte au titre de l’article 82 CE et qu’elle n’avait pas bénéficié de la possibilité d’exercer pleinement ce droit.

 Les conclusions des parties devant la Cour

19      La Commission conclut à ce que la Cour:

–        annule l’arrêt attaqué;

–        statue définitivement dans la présente affaire en constatant que le recours en annulation formé dans l’affaire T‑170/06 était dénué de fondement, et

–        condamne Alrosa aux dépens exposés par elle dans la procédure afférente à l’affaire T‑170/06 et dans le présent pourvoi.

20      Alrosa conclut à ce que la Cour:

–        rejette le pourvoi;

–        condamne la Commission à lui rembourser les frais et dépenses, notamment juridiques, qu’elle a engagés au titre de la présente instance, et

–        prenne toute autre mesure qu’elle jugera utile.

 Sur le pourvoi

21      à l’appui de son pourvoi la Commission avance deux moyens. Le premier est tiré de la violation par le Tribunal de l’article 9 du règlement n° 1/2003 et du principe de proportionnalité. Le second est tiré de l’interprétation et de l’application erronées par le Tribunal du droit d’être entendu.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation par le Tribunal de l’article 9 du règlement n° 1/2003 et du principe de proportionnalité

22      Le premier moyen de la Commission comprend deux branches. Par la première branche de celui-ci, la Commission soutient que le Tribunal a fait une interprétation et une application erronées de l’article 9 du règlement n° 1/2003 et a méconnu les exigences relatives au respect du principe de proportionnalité qui découlent de cette disposition.

23      Par la seconde branche du premier moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir, lors de l’examen du caractère proportionné des engagements, appliqué de manière erronée ledit article 9, commis une erreur d’interprétation de l’article 82 CE, méconnu la véritable portée du contrôle juridictionnel, dénaturé le contenu de la décision litigieuse ainsi que les faits, et insuffisamment motivé l’arrêt attaqué sur plusieurs points.

 Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’interprétation erronée par le Tribunal des exigences relatives au respect du principe de proportionnalité qui découlent de l’article 9 du règlement n° 1/2003

–       Argumentation des parties

24      À titre principal, la Commission soutient que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a sous‑estimé l’importance des caractéristiques essentielles des décisions par lesquelles il est fait application de l’article 9 du règlement n° 1/2003 et a compromis l’application future de cette disposition.

25      Tout en admettant que le principe de proportionnalité s’applique aux décisions par lesquelles il est fait application de l’article 9 du règlement n° 1/2003, la Commission critique la position du Tribunal, figurant aux points 101 et 104 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en substance, l’examen du caractère proportionné d’une décision est identique, qu’il soit effectué au titre de l’article 7 du règlement n° 1/2003 ou au titre de l’article 9 de ce règlement. Une telle approche méconnaîtrait les différences fondamentales qui existent entre ces deux dispositions. En effet, à la différence des décisions par lesquelles il est fait application de l’article 7 dudit règlement, les décisions relatives aux engagements prises en vertu de l’article 9 de ce dernier ne constateraient pas une infraction et ne concluraient pas non plus à la cessation d’une infraction. Ledit article 9 ne se limiterait donc pas à une réduction de la charge de la preuve pour ce qui est de la constatation d’une infraction.

26      La Commission reproche au Tribunal d’avoir apprécié, dans l’arrêt attaqué, le contenu normatif du principe de proportionnalité par référence à la manière dont il est appliqué dans le cadre de décisions prises en vertu de l’article 7 du règlement n° 1/2003, comme si l’exercice de mise en balance à effectuer était le même quel que soit le contexte normatif. Une telle interprétation du principe de proportionnalité priverait l’article 9 du règlement n° 1/2003 de son effet utile.

27      En outre, la Commission reproche au Tribunal d’avoir considéré, aux points 103 à 105 de l’arrêt attaqué, que l’examen du caractère proportionné des engagements devait faire abstraction du caractère volontaire de ces derniers. Elle estime que l’article 9 du règlement n° 1/2003 doit, à tout le moins, être interprété comme signifiant que l’entreprise offrant les engagements choisit la manière dont elle souhaite répondre aux préoccupations en matière de concurrence et est disposée à ce qu’ils soient rendus obligatoires. Le Tribunal aurait omis de considérer que l’engagement de De Beers constituait un libre choix de cette dernière quant à la façon dont elle souhaitait répondre aux préoccupations de la Commission.

28      Enfin, la Commission estime que l’interprétation faite par le Tribunal de l’article 9 du règlement n° 1/2003 est susceptible d’amoindrir l’intérêt que présente la procédure prévue à cette disposition puisque, par l’arrêt attaqué, le Tribunal a introduit la nécessité, pour la Commission, de constater l’existence d’une infraction et ce même dans le cadre de l’application dudit article 9.

29      Alrosa fait valoir, à cet égard, que le contenu du principe de proportionnalité demeure le même quelle que soit la situation spécifique en cause, même si l’intensité du contrôle juridictionnel exercé varie d’une affaire à l’autre. Selon Alrosa, le Tribunal s’est conformé à la pratique juridictionnelle habituelle et s’est interrogé sur le point de savoir si la Commission ne disposait pas de solutions alternatives raisonnables et moins contraignantes avant de conclure que tel était le cas.

30      Alrosa estime que, aux points 101 et 140 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas imposé à la Commission de comparer les engagements proposés avec les mesures qui auraient pu figurer dans une hypothétique décision adoptée au titre de l’article 7 du règlement n° 1/2003, mais a empêché celle-ci d’accepter une solution disproportionnée uniquement parce que, dans le cadre de la procédure engagée au titre de l’article 9 de ce règlement, la Commission n’est pas tenue de prouver l’existence d’une infraction. Selon Alrosa, il est en réalité indiqué dans l’arrêt attaqué qu’il était manifestement disproportionné, eu égard à l’objectif poursuivi, de demander à De Beers, en vertu de l’article 7 dudit règlement, de cesser toute relation commerciale directe ou indirecte avec Alrosa. Contrairement à ce qu’affirme la Commission, le renvoi que fait le Tribunal à cet article 7 ne devrait pas être compris comme exigeant de la Commission qu’elle conduise, dans toutes les affaires mettant en jeu l’article 9 de ce règlement, une procédure parallèle et hypothétique au titre dudit article 7.

31      Alrosa estime que si une décision prise par la Commission présente manifestement un caractère disproportionné dans une procédure engagée au titre de l’article 7 du règlement n° 1/2003 et qu’une infraction peut être constatée, cette décision présente a fortiori un tel caractère dans le cas où il est fait application de l’article 9 de ce règlement, à tout le moins lorsque, comme en l’espèce, l’acceptation des engagements pris au titre dudit article 9 aurait eu des conséquences dommageables pour une entreprise non consentante qui avait la qualité de partie aux procédures.

32      Selon Alrosa, le Tribunal n’a pas limité les pouvoirs que la Commission tient de l’article 9 du règlement n° 1/2003. La nécessité, pour cette dernière, de prendre en considération des solutions alternatives moins contraignantes et d’écarter des engagements qui manifestement ne sont pas susceptibles de répondre à ses préoccupations ne constitue pas un obstacle insurmontable à l’accomplissement de sa mission.

33      Alrosa soutient qu’elle a été exclue de la négociation relative aux engagements alternatifs envisageables. Le caractère volontaire des engagements individuels de De Beers n’aurait pas dû avoir d’incidence sur l’examen du caractère proportionné des engagements acceptés par la Commission, pour autant qu’ils affectaient Alrosa.

–       Appréciation de la Cour

34      Il ressort de l’article 9 du règlement n° 1/2003 que la Commission peut, lorsqu’elle envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction, rendre obligatoires les engagements offerts par les entreprises concernées lorsqu’ils sont de nature à répondre aux préoccupations concurrentielles identifiées dans son évaluation préliminaire.

35      Il s’agit là d’un nouveau mécanisme introduit par le règlement n° 1/2003 et visant à assurer une application efficace des règles de concurrence prévues par le traité CE à travers l’adoption de décisions qui rendent obligatoires des engagements proposés par les parties et jugés appropriés par la Commission afin d’apporter une solution plus rapide aux problèmes de concurrence qu’elle a identifiés, au lieu d’agir par la voie de la constatation formelle d’une infraction. Plus particulièrement, l’article 9 dudit règlement est inspiré par des considérations d’économie de procédure et permet aux entreprises de participer pleinement à la procédure, en proposant les solutions qui leur semblent les plus appropriées et adéquates pour répondre auxdites préoccupations de la Commission.

36      Ainsi que l’ont relevé les parties et Mme l’avocat général au point 42 de ses conclusions, si, contrairement à l’article 7 du règlement n° 1/2003, l’article 9 de ce dernier ne se réfère pas expressément à la notion de proportionnalité, il n’en demeure pas moins que, en tant que principe général du droit de l’Union, le principe de proportionnalité constitue un critère de la légalité de tout acte des institutions de l’Union, y compris des décisions que la Commission adopte en sa qualité d’autorité de la concurrence.

37      Cela étant, dans le cadre d’un examen des actions engagées par la Commission, que ce soit dans le contexte de l’article 7 du règlement n° 1/2003 ou dans celui de l’article 9 de ce dernier, se posent toujours, d’une part, la question de la portée et des limites exactes des obligations qui découlent du respect de ce principe et, d’autre part, la question des limites du contrôle juridictionnel exercé.

38      Ainsi, les caractéristiques spécifiques des mécanismes prévus aux articles 7 et 9 du règlement n° 1/2003 et les moyens d’action qu’offre ce règlement en vertu de chacune de ces dispositions sont différents, ce qui implique que l’obligation d’assurer le respect du principe de proportionnalité, qui incombe à la Commission, a une portée et un contenu différents selon qu’elle est considérée dans le cadre de l’un ou de l’autre de ces articles.

39      L’article 7 du règlement n° 1/2003 indique expressément l’ampleur de la portée de l’application du principe de proportionnalité dans les situations relevant de son champ d’application. En effet, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, la Commission peut imposer aux entreprises intéressées toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction.

40      En revanche, l’article 9 de ce règlement prévoit uniquement que, dans le cadre d’une procédure engagée au titre de cette disposition, ainsi qu’il ressort du treizième considérant dudit règlement, la Commission est dispensée de l’obligation de qualifier et de constater l’infraction, son rôle se limitant à l’examen et à l’éventuelle acceptation des engagements proposés par les entreprises concernées, à la lumière des problèmes qu’elle a identifiés dans son évaluation préliminaire et au regard des buts qu’elle poursuit.

41      La mise en œuvre par la Commission du principe de proportionnalité dans le contexte de l’article 9 du règlement n° 1/2003 se limite à la vérification que les engagements en question répondent aux préoccupations dont elle a informé les entreprises concernées et que ces dernières n’ont pas offert d’engagements moins contraignants répondant d’une façon aussi adéquate à ces préoccupations. Dans l’exercice de cette vérification, la Commission doit toutefois prendre en considération les intérêts des tiers.

42      Le contrôle juridictionnel, pour sa part, porte uniquement sur le point de savoir si l’appréciation à laquelle s’est livrée la Commission est manifestement erronée.

43      Or, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal se fonde sur la thèse selon laquelle l’application du principe de proportionnalité produit des effets identiques tant à l’égard des décisions prises au titre de l’article 7 du règlement n° 1/2003 qu’à l’égard de celles qui sont adoptées en vertu de l’article 9 de ce règlement.

44      Au point 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a notamment jugé qu’il serait contraire à l’économie du règlement n° 1/2003 qu’une décision qui, au titre de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, devrait être regardée comme non proportionnée à l’infraction constatée puisse être prise en recourant à la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement sous la forme d’un engagement rendu obligatoire.

45      Cette constatation est erronée.

46      En effet, ces deux dispositions du règlement n° 1/2003 poursuivent, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 38 du présent arrêt, deux objectifs différents qui visent, l’un, à mettre fin à l’infraction constatée, et l’autre, à répondre aux préoccupations de la Commission résultant de son évaluation préliminaire.

47      Dès lors, rien ne justifie que la mesure qui pourrait éventuellement être imposée dans le cadre de l’article 7 du règlement n° 1/2003 doive servir de référence aux fins de l’appréciation de la portée des engagements acceptés en application de l’article 9 de ce règlement et que tout ce qui va au-delà de ladite mesure doive être automatiquement considéré comme non proportionné. Ainsi, même si les décisions adoptées au titre de ces deux dispositions sont bien chacune soumises au principe de proportionnalité, l’application de ce principe est néanmoins différente selon que l’une ou l’autre de ces dispositions est concernée.

48      Les entreprises qui offrent des engagements sur le fondement de l’article 9 du règlement n° 1/2003 acceptent sciemment que leurs concessions puissent aller au-delà de ce que la Commission elle-même pourrait leur imposer dans une décision qu’elle adopterait conformément à l’article 7 de ce règlement après un examen approfondi. En revanche, la clôture de la procédure d’infraction engagée à l’encontre de ces entreprises leur permet d’éviter la constatation d’une violation du droit de la concurrence et l’éventuelle infliction d’une amende.

49      En outre, le fait que les engagements individuels offerts par une entreprise ont été rendus obligatoires par la Commission n’implique pas que d’autres entreprises sont dépourvues de la possibilité de protéger leurs droits éventuels dans le cadre de leurs relations avec cette entreprise.

50      Il convient, dès lors, de conclure que la Commission est fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal a, par l’arrêt attaqué, considéré que l’application du principe de proportionnalité doit être appréciée, s’agissant des décisions adoptées au titre de l’article 9 du règlement n° 1/2003, par référence à la manière dont elle l’est dans le cadre de l’examen des décisions prises en vertu de l’article 7 de ce règlement, en dépit des logiques différentes auxquelles répondent ces deux dispositions.

 Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de l’application erronée du principe de proportionnalité par le Tribunal

–       Argumentation des parties

51      Par la seconde branche de son premier moyen, la Commission conteste inter alia l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal, selon laquelle, les engagements conjoints proposés étant suffisants pour répondre à ses préoccupations, elle aurait dû les accepter. Cette institution reproche au Tribunal d’avoir ainsi empiété sur la marge d’appréciation dont elle jouit dans le domaine concerné.

52      La Commission soutient notamment que l’arrêt attaqué a omis de tenir compte des observations recueillies lors de la consultation publique menée au titre de l’article 27, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003, lesquelles ont clairement montré que, de l’avis des différentes tierces parties intéressées, les engagements conjoints, et le seuil de 275 millions de USD proposé, étaient insuffisants pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence énoncées dans la communication au titre dudit article 27, paragraphe 4, et que ces engagements auraient renforcé le contrôle exercé par De Beers sur le marché. Deux observations formulées par des tiers expliqueraient notamment la façon dont des achats permanents portant sur une quantité considérable de diamants auraient permis à De Beers de conserver son rôle de «teneur de marché» au‑delà de la valeur de sa propre production.

53      La Commission reproche au Tribunal d’avoir conclu, au point 136 de l’arrêt attaqué, que, en dépit du fait que cette consultation publique avait donné lieu à des résultats négatifs, les engagements conjoints étaient suffisants pour répondre aux préoccupations de la Commission. Les résultats de ladite consultation auraient dû conduire le Tribunal à considérer qu’il s’agissait d’un domaine relativement complexe dans lequel la Commission jouissait d’une large marge d’appréciation ou, à tout le moins, d’une certaine marge d’appréciation.

54      Par ailleurs, la Commission soutient avoir rencontré des difficultés importantes pour identifier un seuil de ventes adapté pour répondre à ses préoccupations en matière de concurrence, étant donné que les résultats de la consultation publique avaient été largement négatifs. Selon elle, cette complexité était notamment due au fait qu’un seuil, quel qu’il soit, est soumis à des fluctuations annuelles en fonction des conditions du marché. Toutefois, le Tribunal aurait estimé, au point 125 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait admis n’avoir procédé à aucune analyse économique complexe, et aurait conclu au point 126 de cet arrêt que, en tout état de cause, ces difficultés étaient inexistantes.

55      La Commission estime que ses arguments ont été considérablement dénaturés. Il ressortirait manifestement du dossier qu’elle n’a jamais laissé entendre qu’elle n’aurait rien entrepris pour apprécier le seuil quantitatif pertinent. Elle aurait expliqué que, après avoir réalisé l’analyse économique, elle n’avait pas été en mesure de déterminer le niveau de ventes précis qui aurait répondu avec certitude à toutes ses préoccupations en matière de concurrence. Elle aurait donc accepté un engagement qui lui aurait fait gagner du temps par rapport à une enquête complexe.

56      Alrosa, quant à elle, reproche à la Commission d’avoir agi par opportunisme, étant donné que la prise en compte de solutions alternatives, à savoir, par exemple, la fixation d’un plafond convenu limitant ses ventes à De Beers, aurait retardé la procédure. Selon elle, la position de la Commission semble suggérer, d’une part, que le traitement de l’affaire avait un caractère urgent et que cette institution ne disposait pas d’un laps de temps suffisant pour décider si l’une ou l’autre des solutions alternatives proposées par Alrosa était susceptible de répondre à ses préoccupations, et, d’autre part, que les mesures proposées étaient compliquées et difficiles à analyser. Or, tel n’aurait pas été le cas.

57      Alrosa soutient que, comme solution alternative à l’interdiction complète et permanente de toute vente de diamants à De Beers, elle avait proposé de réduire progressivement le volume de ses ventes à cette dernière, et, par la suite, de limiter ses ventes à un montant annuel convenu avec la Commission. En outre, Alrosa aurait proposé qu’elle soit, à tout le moins, autorisée à vendre des diamants bruts en recourant à des mises aux enchères avec adjudication au plus offrant, y compris De Beers, cette proposition ayant été rejetée par la Commission.

58      De même, selon Alrosa, par l’arrêt attaqué, le Tribunal ne suggère pas non plus que la Commission soit tenue d’agir avec une précision scientifique lorsqu’elle apprécie les solutions envisageables. Bien au contraire, le Tribunal reconnaîtrait expressément qu’il convient de conférer à la Commission une certaine marge d’appréciation dans l’application du principe de proportionnalité, sans toutefois que lui soit reconnu un pouvoir d’appréciation illimité, qui aurait des conséquences négatives sur une tierce partie.

–       Appréciation de la Cour

59      Il y a lieu de rappeler que la Commission a examiné les engagements conjoints après avoir invité les tierces parties à soumettre leurs observations et après avoir constaté le caractère négatif des résultats de cette consultation publique. Elle en a conclu que ces engagements n’étaient pas suffisants.

60      Afin de répondre au grief de la Commission et d’apprécier si véritablement, ainsi que cette dernière le soutient, le Tribunal a porté atteinte à la marge d’appréciation dont elle dispose dans le cadre de l’acceptation d’engagements au titre de l’article 9 du règlement n° 1/2003, il convient de préciser tout d’abord l’étendue de cette marge d’appréciation.

61      Étant donné que la Commission n’est pas tenue de rechercher elle‑même des solutions moins rigoureuses ou plus modérées que les engagements qui lui ont été proposés, ainsi qu’il a été relevé aux points 40 et 41 du présent arrêt, la seule obligation qui lui incombait en l’espèce, en ce qui concerne la proportionnalité des engagements, était celle de vérifier si les engagements conjoints, présentés dans le cadre de la procédure ouverte au titre de l’article 81 CE, étaient suffisants pour répondre aux préoccupations qu’elle avait identifiées dans le cadre de la procédure ouverte au titre de l’article 82 CE.

62      Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 80 et suivants de ses conclusions, la Commission a conclu, après avoir pris connaissance des résultats de l’enquête qu’elle avait menée sur le marché, que les engagements conjoints n’étaient pas propres à résoudre les problèmes de concurrence qu’elle avait identifiés.

63      Le Tribunal n’aurait pu juger que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation que s’il avait constaté que la conclusion de la Commission était de toute évidence non fondée, eu égard aux éléments de fait établis par celle‑ci.

64      Toutefois, le Tribunal ne fait aucunement un tel constat.

65      En revanche, il a examiné d’autres solutions moins contraignantes aux fins de l’application du principe de proportionnalité, y compris d’éventuelles adaptations des engagements conjoints, aux points 128 et 129 ainsi qu’aux points 137 à 153 de l’arrêt attaqué.

66      Le Tribunal a exprimé, aux points 129 à 136 de cet arrêt, sa propre appréciation divergente de la capacité des engagements conjoints à éliminer les problèmes de concurrence identifiés par la Commission avant de conclure, au point 154 dudit arrêt, que des solutions alternatives moins contraignantes pour les entreprises que l’interdiction totale des transactions existaient en l’espèce.

67      Ce faisant, le Tribunal a présenté sa propre évaluation de circonstances économiques complexes et a ainsi substitué sa propre appréciation à celle de la Commission, empiétant de la sorte sur la marge d’appréciation de celle-ci, au lieu de contrôler la légalité de l’appréciation de la Commission.

68      L’erreur ainsi commise par le Tribunal justifie, à elle seule, l’annulation de l’arrêt attaqué.

69      Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments soulevés par la Commission au soutien de la seconde branche du premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées, par le Tribunal, du droit d’être entendu

 Sur la recevabilité

70      Alrosa estime que les arguments développés par la Commission, tirés d’erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’appréciation des droits de la défense, sont inopérants, puisqu’ils sont dirigés contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué.

71      Il convient de rejeter cette argumentation d’Alrosa. Même si c’est à titre surabondant que cette partie du raisonnement a été exposée par le Tribunal, elle constitue, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 135 de ses conclusions, un pilier autonome de l’arrêt attaqué sur lequel repose l’annulation de la décision litigieuse, ainsi que cela ressort clairement du point 204 de cet arrêt. Il s’ensuit que la jurisprudence selon laquelle la Cour rejette d’emblée les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal, puisque ceux-ci ne sauraient entraîner son annulation, n’est pas applicable au moyen en cause.

 Sur le fond

72      Dans le cadre de son second moyen, la Commission soulève quatre griefs:

–        la constatation effectuée par le Tribunal, selon laquelle le droit d’Alrosa d’être entendue a été violé, n’est pas motivée;

–        le Tribunal a statué ultra petita et a violé le droit à un procès équitable;

–        le Tribunal a interprété de manière erronée la portée du droit d’Alrosa d’être entendue;

–        le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le moyen d’Alrosa tiré de la violation du droit d’être entendu était fondé, en l’absence de constatation claire de ce que cette prétendue violation avait une incidence sur la solution du litige.

73      Il convient tout d’abord d’examiner les arguments de la Commission relatifs à l’appréciation faite par le Tribunal de la portée du droit d’Alrosa d’être entendue.

–       Argumentation des parties

74      La Commission estime que la remise, lors de la réunion du 27 octobre 2005, d’un résumé des commentaires formulés par les tiers en réponse à la consultation du marché a permis de protéger les droits de la défense dont Alrosa pouvait se prévaloir. L’octroi à Alrosa de la possibilité de commenter les engagements individuels de De Beers et les observations des tiers ne constitue pas, selon la Commission, une obligation, puisque celle-ci avait clairement fait connaître son rejet des engagements conjoints, voie qu’elle était pleinement en droit de suivre, puisqu’elle n’était tenue par aucune proposition d’engagement. La Commission souligne qu’elle dispose de la faculté de rejeter, à tout moment, une proposition d’engagement.

75      En outre, selon la Commission, il n’a jamais été question d’engagements unilatéraux de la part d’Alrosa seule, puisque la Commission n’avait ouvert que deux enquêtes distinctes, l’une contre De Beers seule, sur le fondement de l’article 82 CE, l’autre contre De Beers et Alrosa, sur le fondement de l’article 81 CE. La Commission estime que, dès lors que De Beers avait été la seule à proposer des engagements unilatéraux à la suite de la réunion du 27 octobre 2005, répondant ainsi aux préoccupations relatives à l’article 82 CE, il n’y avait aucune raison d’inclure Alrosa dans les négociations avec De Beers, ni de lui fournir une copie de la proposition d’engagement de cette dernière, ce qu’elle a néanmoins fait, permettant ainsi à Alrosa de lui faire part de ses observations.

76      La Commission souligne que le rejet d’engagements conjoints ne constitue ni un acte susceptible de recours, ni une décision de la Commission, ni même une mesure pouvant affecter la situation juridique d’une partie. Aucune partie concernée par une procédure d’infraction, engagée seulement sur le fondement de l’article 81 CE en ce qui concerne Alrosa, ne serait en droit de voir sa proposition d’engagement acceptée ou rejetée, et ce pour des raisons particulières. Selon cette institution, il n’existe pas non plus de droit à commenter une proposition d’engagement présentée par d’autres parties.

77      En outre, la Commission soutient que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal se fonde sur l’hypothèse selon laquelle Alrosa aurait dû se voir reconnaître, pour la procédure considérée dans son ensemble, les droits accordés à une «entreprise concernée» au sens du règlement n° 1/2003.

78      Or, il ressortirait clairement des termes mêmes des articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 que la notion d’«entreprise concernée» fait référence aux entreprises ayant commis une infraction aux dispositions des articles 81 CE ou 82 CE ou à l’encontre desquelles la Commission prévoit d’adopter une décision se fondant sur des préoccupations relatives à ladite infraction. Une société concluant un accord avec une entreprise qui abuserait de sa position dominante n’acquerrait pas la qualité de «coauteur» de l’infraction à l’article 82 CE non plus que celle d’«entreprise concernée» aux fins de cet article.

79      Ainsi, selon la Commission, il découle de la distinction nette existant entre le statut des «entreprises concernées» et celui des «tierces parties intéressées» qu’une «connexité» entre les procédures ouvertes au titre des articles 81 CE et 82 CE ne peut faire acquérir à une tierce partie intéressée la qualité d’«entreprise concernée». La Commission estime donc que, même si Alrosa était, en tant que tierce partie intéressée, en droit de faire connaître son point de vue sur la proposition d’engagements individuels de De Beers, elle n’était pas en droit de faire reporter une décision relative à ces engagements jusqu’à ce qu’elle ait pu formuler des observations au sujet du refus des engagements conjoints.

80      À supposer qu’il soit tenu compte d’une prétendue connexité entre les procédures ouvertes au titre des articles 81 CE et 82 CE ou même qu’il n’ait existé qu’une «seule procédure», de telles circonstances ne suffiraient pas à étendre la portée des droits procéduraux accordés à Alrosa. Même les «entreprises concernées» par une procédure ouverte au titre de l’article 9 du règlement n° 1/2003 ne seraient pas en droit de demander que leurs engagements soient rendus obligatoires.

81      Alrosa fait valoir à cet égard que l’argument fondamental qu’elle avait soulevé et que le Tribunal a accueilli aux points 194 et 196 de l’arrêt attaqué était tiré de ce que la Commission ne pouvait, par la décision litigieuse, lui interdire définitivement de vendre tout diamant brut à De Beers, cette décision ayant un effet équivalent à celui d’une décision prise au titre de l’article 7 du règlement n° 1/2003, sans que, à un stade quelconque du processus ayant abouti à ladite décision, elle ait été mise à même d’être entendue.

82      Alrosa soutient que le Tribunal a jugé que les procédures menées par la Commission au titre des articles 81 CE et 82 CE ont toujours été, de fait, considérées comme constituant une seule procédure, tant par la Commission que par elle-même et par De Beers. Selon elle, il est clair que la Commission a engagé non pas deux procédures distinctes, mais une seule procédure intégrée, fondée sur un seul ensemble de faits et engagée sur le fondement de l’article 81 CE à l’encontre d’elle-même et de De Beers ainsi que sur le fondement de l’article 82 CE à l’encontre De Beers seule.

83      Alrosa estime que le Tribunal aurait pu rejeter l’argument de la Commission au seul motif que la décision litigieuse aboutissant à l’interdiction permanente de toute vente de diamants à De Beers requérait qu’elle bénéficie de tous les droits reconnus au destinataire d’une décision de ce type.

84      Alrosa fait valoir que, à supposer qu’elle ait pu être considérée comme un simple tiers affecté de manière «directe» et «défavorable» par la décision litigieuse, la Commission aurait néanmoins dû lui communiquer les motifs du rejet des engagements conjoints et la mettre à même d’être entendue sur ce rejet ainsi que sur la proposition unilatérale qui a abouti à une interdiction permanente de toute vente de diamants bruts à De Beers.

–       Appréciation de la Cour

85      Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal part de la prémisse selon laquelle, dans les circonstances de l’espèce, eu égard surtout au fait que les procédures conduites par la Commission au titre des articles 81 CE et 82 CE ont toujours été, de fait, considérées comme constituant une procédure unique, tant par la Commission que par De Beers et Alrosa, Alrosa aurait dû se voir reconnaître les droits accordés à une «entreprise concernée» au sens du règlement n° 1/2003, bien que, stricto sensu, elle n’ait pas eu la qualité d’«entreprise concernée» dans la procédure engagée au titre de l’article 82 CE.

86      Le Tribunal, après avoir reconnu, au point 195 de l’arrêt attaqué, que la Commission était certes en droit d’estimer, après la réception des observations des tiers, que les engagements conjoints ne répondaient pas aux préoccupations exposées dans le cadre de son évaluation préliminaire, a néanmoins jugé, au point 196 de cet arrêt, que le respect du droit d’être entendu exige, dans un cas comme celui de l’espèce, d’une part, que les entreprises ayant proposé des engagements soient informées des éléments essentiels de fait sur lesquels la Commission s’est fondée pour exiger des nouveaux engagements et, d’autre part, qu’elles puissent s’exprimer à ce sujet. Or, en l’espèce, Alrosa n’a bénéficié que d’une information sommaire relative aux conclusions que la Commission tirait des observations des tiers. Notamment, lors de la réunion du 27 octobre 2005, Alrosa a reçu un résumé des observations des tiers et a été informée de la teneur des engagements que la Commission attendait des parties à la suite du résultat négatif de la consultation des tiers, à savoir la cessation de toute relation à partir de l’année 2009 et une nouvelle proposition d’engagements sur cette base.

87      Le Tribunal a conclu, au point 201 de l’arrêt attaqué, qu’Alrosa n’avait pas bénéficié de la possibilité d’exercer pleinement son droit d’être entendue sur les engagements individuels de De Beers en raison du fait que les observations des tiers lui avaient été transmises en même temps que l’extrait des engagements individuels de De Beers, la mettant ainsi dans l’impossibilité d’y répondre de manière utile et de proposer de nouveaux engagements conjoints avec De Beers.

88      Il convient de relever à cet égard que, en l’espèce, deux procédures ont été engagées par la Commission, l’une en vertu de l’article 81 CE, concernant le comportement sur le marché des diamants bruts de De Beers et d’Alrosa, l’autre, au titre de l’article 82 CE, portant sur les pratiques unilatérales de De Beers. Dans le cadre de ces deux procédures, des communications des griefs séparées ont été adressées respectivement à De Beers et à Alrosa. Il en découle qu’Alrosa n’aurait pu avoir la qualité d’«entreprise concernée» que dans le cadre de la procédure engagée en vertu de l’article 81 CE, pour laquelle aucune décision n’est intervenue. Dans ce cadre, Alrosa ne saurait donc se prévaloir de droits procéduraux réservés aux parties à la procédure relative aux engagements individuels, ces derniers ayant été proposés par De Beers dans le cadre de la procédure administrative relative à l’application de l’article 82 CE portant la référence COMP/E‑2/38.381, à laquelle la décision litigieuse a mis fin.

89      En effet, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 176 et 177 de ses conclusions, ce n’est que s’il pouvait être démontré que la Commission a engagé, sans motif objectif, deux procédures distinctes relatives à une situation de fait unique qu’il faudrait reconnaître à Alrosa les droits accordés à une entreprise concernée dans le cadre de la procédure ouverte au titre de l’article 82 CE. Toutefois, le Tribunal n’a pas constaté un tel détournement de pouvoir de la part de la Commission en l’espèce et n’avait d’ailleurs aucune raison de le faire. En effet, la Commission était objectivement fondée à engager deux procédures administratives distinctes, puisqu’elles reposaient sur des bases juridiques matérielles distinctes, à savoir l’article 81 CE, d’une part, et l’article 82 CE, d’autre part. En ce qui concerne la procédure engagée au titre de l’article 82 CE, seule De Beers pouvait, en sa qualité d’entreprise prétendument dominante sur le marché, être destinataire de la communication des griefs et de la décision de la Commission qui a mis fin à cette procédure.

90      Cela étant, il est loisible à une entreprise tierce s’estimant affectée par une décision adoptée en vertu des articles 7 ou 9 du règlement n° 1/2003 de protéger ses droits par la voie d’un recours contre cette décision. Toutefois, il n’en résulte pas qu’une telle entreprise, comme en l’espèce Alrosa, acquière la qualité de «partie concernée» au sens de l’article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003.

91      Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 175 de ses conclusions, dans le cadre de la procédure relative à l’application de l’article 82 CE, qui a été clôturée par la décision litigieuse, Alrosa ne disposait donc que des droits plus restreints d’un tiers intéressé.

92      Il convient de relever, par ailleurs, que dans son raisonnement le Tribunal s’est fondé sur une thèse erronée, selon laquelle la Commission était tenue de fournir à Alrosa une explication motivée sur les raisons pour lesquelles les observations des tiers avaient modifié sa position quant au caractère approprié des engagements conjoints pour lui permettre de proposer de nouveaux engagements conjoints avec De Beers.

93      À cet égard, d’une part, le Tribunal a, au point 196 de l’arrêt attaqué, jugé qu’Alrosa n’avait bénéficié que d’une information sommaire relative aux conclusions que la Commission avait tirées des observations des tiers et, d’autre part, il a, au point 201 de cet arrêt, relevé que la version non confidentielle des observations des tiers avait été transmise à Alrosa tardivement et en même temps que l’extrait des engagements individuels de De Beers, la mettant ainsi dans l’impossibilité d’y répondre de manière utile et de proposer de nouveaux engagements conjoints avec De Beers.

94      Or, il convient de relever que l’acceptation des engagements individuels de De Beers par la Commission ne dépendait pas de la position d’Alrosa, ou de toute autre entreprise, à cet égard. Il ressort de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 que la Commission dispose d’une large marge d’appréciation pour rendre obligatoire une proposition d’engagement ou pour la refuser.

95      Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen du pourvoi est également fondé dans la mesure où, d’une part, le Tribunal a interprété de manière erronée la notion d’«entreprise concernée» au sens du règlement n° 1/2003, en comparant la situation juridique d’Alrosa dans le cadre de la procédure relative aux engagements individuels à celle de De Beers et, d’autre part, le Tribunal s’est fondé sur une thèse erronée, selon laquelle la Commission était tenue de justifier son refus des engagements conjoints et de proposer à Alrosa de lui soumettre de nouveaux engagements conjoints avec De Beers.

96      Il n’est donc pas nécessaire d’analyser les autres arguments avancés par la Commission dans le cadre de son second moyen.

97      Par conséquent, l’arrêt attaqué doit être annulé.

 Sur le recours de première instance

98      Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, la Cour peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

99      L’affaire étant en état d’être jugée, il convient de statuer au fond sur le recours d’Alrosa tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

100    Alrosa a soulevé, devant le Tribunal, trois moyens à l’appui de son recours, tirés, premièrement, de la violation du droit d’être entendu, deuxièmement, de la méconnaissance par la décision litigieuse des termes de l’article 9 du règlement n° 1/2003 interdisant d’imposer à une entreprise concernée, de surcroît sans limite de durée, des engagements auxquels elle n’a pas volontairement souscrits et, troisièmement, du caractère excessif des engagements rendus obligatoires, en violation des articles 9 dudit règlement et 82 CE, de la liberté de contracter et du principe de proportionnalité.

 Argumentation des parties

101    En premier lieu, Alrosa soutient que la décision litigieuse viole le droit d’être entendu, lequel constitue un principe fondamental du droit de l’Union, reconnu à plusieurs reprises par la Cour, et comprend, dans le cadre des affaires de concurrence, à la fois l’obligation pour la Commission de faire connaître ses griefs à l’entreprise concernée et à cette dernière le droit d’y répondre. Or, la Commission n’aurait pas exprimé de «préoccupations nouvelles notables» après avoir reçu les commentaires de tiers. La modification des conclusions de la Commission ne s’expliquerait donc que par sa «propre analyse» faite par la direction générale «Concurrence», à la suite de laquelle la Commission ne l’aurait pas mise à même de bénéficier du droit d’être entendu.

102    Le fait qu’Alrosa n’était pas formellement partie à la procédure engagée au titre de l’article 82 CE ne la priverait pas du droit d’être entendu, puisque ladite direction générale aurait reconnu dans une lettre du 8 février 2006 que des «circonstances exceptionnelles» justifiaient qu’elle fût entendue en tant qu’entreprise directement et individuellement concernée.

103    La Commission répond qu’Alrosa n’était pas partie à la procédure en question et pose la question de la base juridique sur laquelle Alrosa se fonde pour invoquer le droit d’être entendu.

104    S’agissant de ladite lettre du 8 février 2006, la Commission estime que le droit d’être entendu au cours de la procédure engagée au titre de l’article 82 CE, dont Alrosa se prévaut et qui a été reconnu par le conseiller auditeur dans la même lettre, avait une portée différente de celle du droit accordé aux entreprises qui font l’objet d’une enquête de la Commission.

105    Bien qu’Alrosa ait occupé une position particulière dans la procédure, la Commission estime que, celle-ci ayant eu seulement la qualité de tiers intéressé, le droit d’être entendu se limitait, en ce qui la concerne, à fournir des observations, ce qu’elle a été invitée à faire à plusieurs stades de la procédure. La Commission soutient qu’Alrosa a donc pleinement bénéficié du droit d’être entendu.

106    En deuxième lieu, Alrosa fait valoir que la décision litigieuse enfreint l’article 9 du règlement n° 1/2003 qui, selon elle, habilitait la Commission à accepter non pas les engagements individuels, mais uniquement les engagements conjoints. Il conviendrait également d’interpréter cet article 9 en ce sens qu’une décision rendant des engagements obligatoires ne doit être adoptée que pour une durée déterminée.

107    La Commission soutient que les termes «entreprises concernées» n’impliquent pas que seuls des engagements conjoints présentés par l’ensemble des entreprises qui sont affectées par l’engagement, ou qui sont susceptibles de l’être, peuvent être offerts. Une telle interprétation supposerait que toutes les entreprises qui sont parties aux accords en cause, même si elles ne sont pas concernées par la procédure engagée en vertu de l’article 82 CE, devraient présenter formellement des engagements et être destinataires de la décision prise en application de dudit article 9. Or, selon la Commission, la procédure engagée au titre de l’article 82 CE n’ayant porté que sur une allégation d’abus de position dominante visant De Beers, cette dernière a été la seule entreprise à offrir des engagements et à être destinataire de la décision prise au titre du même article 9.

108    Sur la prétendue obligation pour la Commission de n’accepter des engagements que pour une durée limitée, la Commission estime que cette allégation est fondée sur une interprétation erronée de l’article 9 du règlement n° 1/2003. Le fait que la décision de la Commission consacrant des engagements «peut» être adoptée pour une durée limitée ne saurait obliger cette institution à prendre ladite décision pour une telle durée.

109    Alrosa soutient, en troisième lieu, que l’interdiction faite à De Beers de lui acheter des diamants bruts viole les articles 82 CE et 9 du règlement n° 1/2003 en ce qu’elle impose une interdiction absolue et potentiellement illimitée aux parties concernées de contracter, non justifiée en l’espèce. La décision litigieuse violerait ainsi le principe fondamental de la liberté de contracter.

110    En outre, une interdiction absolue ne serait pas nécessaire pour répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence au titre de l’article 82 CE. Alrosa soutient que, en cela, la décision litigieuse violerait le principe de proportionnalité.

111    La Commission fait valoir que la liberté de contracter est limitée, notamment, par les articles 81 CE et 82 CE.

112    Elle ne conteste pas l’argument selon lequel le principe de proportionnalité s’étend également à une analyse de l’impact sur les tierces parties, mais elle maintient qu’elle a dûment pris en compte les intérêts commerciaux légitimes d’Alrosa.

113    La Commission soutient que sa mission première consistait à vérifier que les engagements individuels de De Beers étaient suffisants pour répondre à ses préoccupations en matière de concurrence. Elle estime que, à première vue, De Beers était susceptible d’offrir des engagements n’excédant pas ce qui était nécessaire pour répondre de manière suffisante auxdites préoccupations. Elle ajoute qu’elle n’était en aucun cas tenue d’étudier d’autres hypothèses allant au‑delà, voire en deçà, des engagements effectivement offerts par De Beers, seule une comparaison avec la précédente proposition d’engagements conjoints étant effectivement nécessaire.

114    Il ressortirait de l’analyse effectuée par la Commission que les engagements conjoints proposés ne répondaient pas de manière satisfaisante à ses préoccupations en matière de concurrence. Aussi, la Commission considère que des engagements allant au‑delà de ces engagements conjoints étaient nécessaires.

115    La Commission est d’avis qu’il appartenait au Tribunal non pas de déterminer, en se livrant à une appréciation économique complexe, si les engagements offerts étaient suffisants pour répondre à ses préoccupations en matière de concurrence, mais de se limiter à vérifier si la décision litigieuse était ou non entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il serait en effet constant que la Commission dispose d’une large marge d’appréciation dans le domaine concerné.

116    La Commission rappelle que, n’ayant reçu aucune autre proposition d’engagements, la seule autre possibilité qui lui était offerte consistait à rouvrir la procédure conduisant à l’adoption d’une décision au titre de l’article 7 du règlement n° 1/2003, éventuellement à la fois contre Alrosa et De Beers, cette possibilité pouvant difficilement être qualifiée de moyen plus approprié pour répondre à ses préoccupations en matière de concurrence.

117    La Commission estime donc que les engagements individuels de De Beers, rendus obligatoires par la décision litigieuse, étaient appropriés et nécessaires pour répondre auxdites préoccupations et que la prétendue violation du principe de proportionnalité n’est donc pas établie.

 Appréciation de la Cour

118    Il résulte des considérations exposées aux points 85 à 95 du présent arrêt que le premier moyen avancé en première instance ne saurait prospérer.

119    En effet, l’ensemble des griefs avancés par Alrosa dans le cadre dudit moyen repose sur la prémisse selon laquelle elle aurait dû bénéficier de droits procéduraux plus étendus que ceux accordés habituellement aux tiers intéressés. Or, cette prémisse a été explicitement écartée au point 91 du présent arrêt.

120    Quant aux deuxième et troisième moyens invoqués en première instance, ils doivent également être rejetés. En effet, il ressort de l’ensemble des considérations exposées dans le présent arrêt que, en adoptant la décision litigieuse, la Commission n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation ni non plus violé le principe de proportionnalité. Alrosa n’est pas parvenue à démontrer que les engagements individuels offerts par De Beers et rendus obligatoires par la Commission allaient manifestement au-delà de ce qui était nécessaire pour répondre aux préoccupations exprimées par cette dernière dans son évaluation préliminaire.

121    Par conséquent, il convient d’écarter l’ensemble des moyens invoqués par Alrosa à l’encontre de la décision litigieuse et de rejeter le recours formé par celle-ci devant le Tribunal.

 Sur les dépens

122    Conformément à l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Cour statue sur les dépens lorsque le pourvoi est fondé et qu’elle juge elle-même définitivement le litige.

123    Conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’Alrosa et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents tant au pourvoi qu’à la procédure de première instance.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

1)      L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 juillet 2007, Alrosa/Commission (T‑170/06), est annulé.

2)      Le recours formé par Alrosa Company Ltd devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes est rejeté.

3)      Alrosa Company Ltd est condamnée aux dépens afférents tant au pourvoi qu’à la procédure de première instance.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.