Recours introduit le 14 juillet 2010 - dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG/OHMI - S.E.M.T.E.E. (caldea)
(Affaire T-304/10)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: O. Bludovsky et P. Hiller, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: S.E.M.T.E.E. (Escaldes Engordany, Andorre)
Conclusions de la partie requérante
annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 29 avril 2010 dans l'affaire R 899/2009-1 et, à titre de correction, annuler la marque du demandeur;
à titre subsidiaire, annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 29 avril 2010 dans l'affaire R 899/2009-1 et renvoyer l'affaire devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et
à titre très subsidiaire, annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 29 avril 2010 dans l'affaire R 899/2009-1.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative communautaire "caldea" n° 5691845, demandée en orange, bleu et blanc pour des produits et des services relevant des classes 3, 35, 37, 42, 44 et 45
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale internationale "BALEA", enregistrée sous le n° 894004 pour des produits et des services relevant des classes 3, 5 et 8
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire en ce que la chambre de recours a conclu à tort à l'absence de risque de confusion entre les marques concernées.
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