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Recours introduit le 3 novembre 2010 - France/Commission

(Affaire T-516/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : République française (représentants : E. Belliard, G. de Bergues et B. Cabouat, agents)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2010) 5724 final de la Commission, du 23 août 2010, relative à l'application de corrections financières au concours du FEOGA, section " Orientation ", alloué au programme d'initiative communautaire CCI 2000.FR.060.PC.001 (France - LEADER+) ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la partie requérante demande l'annulation de la décision C(2010) 5724 final de la Commission, du 23 août 2010, relative à l'application de corrections financières au concours du FEOGA, section " Orientation ", alloué au programme d'initiative communautaire CCI 2000.FR.060.PC.001 (France - LEADER+). Cette décision prévoit que le concours du FEOGA, section " Orientation ", qui a été alloué en application de la décision de la Commission C(2001) 2094, du 7 août 2001, pour les dépenses effectuées au titre du programme d'initiative communautaire Leader+ en France est réduit de 7 437 217, 61 euros.

À titre principal, la partie requérante considère que la décision attaquée doit être annulée au motif que la Commission s'est livrée à une interprétation et une application erronées de l'article 9, sous l), et de l'article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1260/19991. En effet, la Commission aurait considéré que les groupes d'action locale (GAL) étaient les bénéficiaires finals du programme d'initiative communautaire Leader+. Or, les bénéficiaires finals de ce programme ne seraient pas les GAL, mais les porteurs de projets. Par conséquent, contrairement à ce qu'elle affirme, la Commission n'aurait pas été amenée à préfinancer des dépenses effectuées par les bénéficiaires finals du programme Leader+.

À titre subsidiaire, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée doit être annulée car la Commission a violé le principe de confiance légitime. En effet, en n'adoptant pas de conclusions à la suite d'un audit mené en avril 2005, puis en ne suspendant pas les dépenses concernées, la Commission aurait eu un comportement susceptible de laisser croire aux autorités françaises que la Commission ne remettait pas en cause leur interprétation sur le rôle des GAL et que, en tout état de cause, leur système de gestion en matière de déclaration de dépenses ne comportait pas d'insuffisances graves justifiant une correction financière.

À titre plus subsidiaire, la partie requérante considère que la décision attaquée doit être annulée car la Commission aurait dû retenir un montant de correction financière moins élevé. Premièrement, la Commission aurait commis une erreur en ce qui concerne le montant de l'assiette à prendre en compte pour calculer la correction financière de 5 %. Deuxièmement, la Commission aurait violé l'article 39, paragraphe 3, du règlement nº 1260/1999 en ne retenant pas une correction financière proportionnée aux conséquences financières des défaillances constatées.

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1 - Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1).