«Fonctionnaires Agents temporaires Classement Article 31, paragraphe 2,
du statut Devoir de sollicitude Annonce erronée Protection de la
confiance légitime»
classe le requérant au grade A 5, échelon 3, et elle refuse de classer le requérant
au grade A 4 en vertu de l'article 31, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des
Communautés européennes, et, d'autre part, une demande de dommages et
intérêts,
composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh,
juges,
greffier: M. H. Jung,
L'article 31 du statut n'est pas expressément déclaré applicable aux agents
temporaires par le régime applicable aux autres agents des Communautés
européennes. Toutefois, il a été jugé que les règles contenues dans cette disposition
pouvaient raisonnablement être appliquées aux agents temporaires, en vertu du
principe de bonne administration (arrêt du Tribunal du 17 novembre 1998, Fabert-Goossens/Commission, T-217/96, RecFP p. II-1841, points 41 et 42).
43 Le verbe «pouvoir» utilisé au paragraphe 2 de l'article 31 du statut implique que
l'AHCC dispose d'une faculté de nommer un agent temporaire nouvellement
recruté au grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires.
Cette faculté doit être comprise comme une exception aux règles générales de
classement (arrêts de la Cour du 21 janvier 1987, Powell/Commission, 219/84, Rec.
p. 339, point 8, et du Tribunal du 5 novembre 1997, Barnett/Commission, T-12/97,
RecFP p. II-863, point 47). L'AHCC n'est donc pas tenue d'appliquer cette
disposition, même en présence d'un candidat possédant des qualifications
exceptionnelles (ordonnance Alexopoulou/Commission, précitée, point 36).
44 A cet égard, il convient de relever que cette disposition a notamment pour finalité
de permettre à l'institution concernée, en sa qualité d'employeur, de s'attacher les
services d'une personne qui risque, dans le contexte du marché du travail, de faire
l'objet de sollicitations nombreuses d'autres employeurs potentiels et donc de lui
échapper. La faculté de recourir à cette disposition donne ainsi à la Commission
la possibilité d'accorder, à titre exceptionnel, à un candidat exceptionnel, des
conditions plus attrayantes afin de se réserver ses services (ordonnance
Alexopoulou/Commission, précitée, point 37).
45 L'AHCC dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle examine les
qualifications et l'expérience professionnelle de l'intéressé au regard de l'article 31,
paragraphe 2, du statut. Le contrôle juridictionnel ne saurait se substituer à
l'appréciation de l'AHCC (arrêt de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice,
C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 31; arrêt Barnett/Commission, précité, point 53).
Il doit se limiter à la question de savoir si l'AHCC n'a pas usé de son pouvoir de
manière manifestement erronée.
46 En l'espèce, il est constant que, à la suite de la réception de la réclamation, la
Commission a procédé à une appréciation de l'application éventuelle, à l'égard du
requérant, de l'article 31, paragraphe 2, du statut. Par sa décision du 19 mars 1997
portant rejet de la réclamation du requérant, la Commission a décidé qu'il n'y avait
pas lieu de nommer celui-ci au grade A 4 sur la base de cette disposition. La
Commission a, en effet, considéré, en substance, que, en dépit de ses hautes
qualités et compétences, le requérant ne constituait pas un candidat exceptionnel.
47 Le Tribunal estime que le requérant n'a fourni aucun élément permettant de
considérer que l'AHCC a usé du pouvoir d'appréciation dont elle jouit en la
matière de manière manifestement erronée.
48 En premier lieu, contrairement aux allégations du requérant, l'existence d'un besoin
spécifique du service exigeant le recrutement d'un agent temporaire
particulièrement qualifié n'est pas établie. Au contraire, comme la Commission l'a
fait valoir à juste titre, la version correcte de l'annonce, qui prévoyait que l'emploi
concerné relevait de la carrière A 5/A 4, démontre que les besoins du service
pouvaient se satisfaire d'un agent temporaire de grade A 5.
49 En second lieu, il n'est pas démontré, non plus, que le requérant possédait des
qualifications à ce point exceptionnelles qu'une nomination au grade A 4 se
justifiait. D'une part, la circonstance qu'une personne peut faire valoir de
nombreuses années d'expérience professionnelle ne saurait en soi conférer à celle-ci un droit à être nommée au grade supérieur (arrêt Klinke/Cour de justice, précité,
point 30). D'autre part, s'agissant des responsabilités exercées par le requérant dans
l'exercice de ses précédentes fonctions, si elles étaient incontestablement d'un haut
niveau, elles n'avaient toutefois pas un caractère exceptionnel par rapport à celles
que la Commission est en droit d'attendre de la part d'un fonctionnaire ou d'un
agent recruté pour la carrière A 5/A 4. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le nombre
de diplômes universitaires dont le requérant est titulaire soit supérieur à la
moyenne de ceux des lauréats de sélections ou de concours pour le recrutement de
fonctionnaires ou agents temporaires de catégorie A. Enfin, s'il est vrai que le
profil du requérant et, en particulier, ses compétences dans le domaine de la TVA
correspondaient parfaitement aux exigences du poste à pourvoir, il y a lieu de
relever que c'est précisément ce qui lui a permis de se distinguer des autres
candidats à ce poste et d'y être recruté.
50 Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une violation de l'article 31,
paragraphe 2, du statut doit être rejeté comme dénué de fondement.
Sur le moyen tiré de la violation du principe de sollicitude
Arguments des parties
51 Le requérant soutient que la Commission a manqué à son devoir de sollicitude en
ne le classant pas au grade A 4, échelon 4. En effet, la Commission n'aurait pas
tenu compte de l'intérêt du requérant en refusant, d'une part, de lui conférer le
classement prévu dans l'annonce et, d'autre part, de reconnaître un caractère
exceptionnel à ses qualifications, ce qui aurait permis son classement au grade
supérieur au titre de l'article 31, paragraphe 2, du statut.
52 La Commission rétorque que le devoir de sollicitude doit trouver sa limite dans le
respect des normes en vigueur. Or, il n'aurait pas été conforme à la décision de
1983 de classer le requérant au grade A 4 puisque celle-ci requiert, pour ce faire,
une expérience professionnelle post-universitaire d'au moins 18 années, ce que le
requérant ne possédait pas. De plus, l'application, en l'espèce, de l'article 31,
paragraphe 2, du statut ne se justifiait pas. La Commission fait également valoir
qu'il importe de ne pas porter atteinte au principe d'égalité de traitement vis-à-vis
des autres candidats recrutés à la même époque que le requérant.
Appréciation du Tribunal
53 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le devoir de
sollicitude de l'administration à l'égard de ses agents reflète l'équilibre des droits
et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre
l'autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment
que, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un fonctionnaire, l'autorité prenne
en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa
décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service,
mais aussi de l'intérêt du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 23 octobre
1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec. p. 3199, point 18; arrêts du
Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249,
point 96, du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP p. II-275, point
58, et du 5 février 1997, Petit-Laurent/Commission, T-211/95, RecFP p. II-57, point
75).
54 Toutefois, il est également de jurisprudence bien établie que la protection des
droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le
respect des normes en vigueur (arrêts du Tribunal du 27 mars 1990,
Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131, point 32, et Blackman/Parlement,
précité, point 96).
55 En l'espèce, il y a lieu de relever que l'article 7 de la décision de 1983 dispose:
«L'agent temporaire engagé au titre de l'article 2 a) du RAA dans la carrière
[A 5/A 4] est soumis aux dispositions des articles 2 et 4. Toutefois, par dérogation
à l'article 2, premier alinéa, l'agent peut être classé au grade A 4 pour autant qu'il
justifie d'une expérience professionnelle d'au moins 18 ans. Il peut bénéficier d'une
bonification d'échelon pour l'expérience professionnelle dépassant cette durée.»
56 Par ailleurs, aux termes de l'article 2, sixième alinéa, de la décision de 1983,
«l'expérience professionnelle n'est décomptée qu'à partir de l'obtention du premier
diplôme donnant accès conformément à l'article 5 du statut, à la catégorie dans
laquelle l'emploi est à pourvoir [...] et elle doit être d'un niveau correspondant à
cette catégorie».
57 Or, il est constant entre les parties que, à la date de l'offre d'emploi, le requérant
ne totalisait pas 18 ans d'expérience professionnelle acquise postérieurement à son
diplôme universitaire lui donnant accès à la catégorie A.
58 Il s'ensuit que la Commission ne pouvait nommer le requérant au grade A 4 sans
violer l'article 7 de la décision de 1983.
59 Certes, la Commission aurait, en toute hypothèse, pu classer le requérant au grade
A 4 sur la base de l'article 31, paragraphe 2, du statut. Toutefois, ainsi qu'il a été
constaté ci-dessus, il n'existait, en l'espèce, ni besoins spécifiques du service ni
qualifications exceptionnelles dans le chef du requérant qui auraient permis
l'application de cette disposition.
60 Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation du principe de
sollicitude doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la protection de la confiance
légitime
Arguments des parties
61 Le requérant fait valoir que la décision fixant son classement au grade A 5, échelon
3, viole le principe de la protection de la confiance légitime. En effet, la
Commission aurait fait naître, dans son chef, la conviction qu'il serait classé au
grade A 4, échelon 4, ce qui aurait emporté sa décision d'accepter l'emploi qui lui
était proposé.
62 Au soutien de ce moyen, le requérant développe deux types de considérations.
63 Premièrement, il relève que, dans l'annonce, l'emploi concerné était présenté
comme un emploi «A4/4» soit de grade A 4, échelon 4 et qu'il n'avait aucune
raison de douter de l'exactitude et de la légalité de cette indication. Il ajoute que,
alors même qu'il leur avait adressé une copie de l'annonce, ni M. Birch ni le comité
de classement ne lui ont signalé que cette indication procédait en réalité d'une
faute de frappe.
64 Deuxièmement, le requérant soutient que la Commission lui a confirmé à plusieurs
reprises que son classement serait fixé définitivement par le comité de classement,
et ce tant en échelon qu'en grade. Dans ces conditions, les lettres de la Commission
des 14 et 23 novembre 1995 ne sauraient avoir eu pour effet de rectifier
l'information prétendument erronnée contenue dans l'annonce. Le requérant
précise que c'est en raison de ces assurances que, à la différence de l'avenant du
22 juillet 1996, il a accepté, le 1er février 1996, de signer sans aucune réserve le
contrat d'engagement.
65 La Commission estime que le requérant devait nécessairement se rendre compte,
à la lecture de la note explicative qui accompagnait la liste des profils des emplois
temporaires vacants ainsi que des autres annonces contenues dans cette liste, et au
vu des règles statutaires et internes applicables en matière de classement, que la
mention d'un emploi «A4/4» dans l'annonce résultait d'une faute de frappe et qu'il
s'agissait, en réalité, d'un emploi «A5/4», c'est à dire de la carrière A 5 / A 4. Cette
erreur ne saurait, par conséquent, avoir engendré une attente légitime dans le chef
du requérant.
66 La Commission ajoute que cette erreur a été rectifiée par l'offre d'emploi contenue
dans sa lettre du 14 novembre 1995, laquelle fait correctement mention d'un emploi
de grade A 5 . De même, la nouvelle offre d'emploi contenue dans sa lettre du 23
novembre 1995 et le contrat d'engagement se réfèrent à un emploi de grade A 5.
Or, cette offre a été acceptée, et ce contrat signé, par le requérant sans aucune
réserve. La Commission estime que les réserves exprimées par le requérant dans
l'avenant du 22 juillet 1996 à son contrat d'engagement sont sans pertinence dès
lors qu'elles sont intervenues après qu'il eut accepté inconditionnellement l'offre
d'emploi et pris toutes dispositions pour quitter son emploi précédent.
67 Par ailleurs, la Commission affirme qu'elle n'a jamais assuré au requérant qu'il
serait classé au grade A 4, échelon 4. Selon la Commission, les propos exprimés par
M. Birch et par la direction générale du personnel au sujet du classement définitif
du requérant par le comité de classement ne portaient que sur le classement en
échelon.
68 La Commission fait également valoir que, à l'époque où le requérant a accepté
l'offre d'emploi, la question de son classement au grade A 4, échelon 4, ne revêtait
pas pour lui un caractère décisif. Selon la Commission, le requérant semblait
surtout attacher de l'importance au niveau de la rémunération qu'il percevrait.
69 Enfin, la Commission relève que, en tout état de cause, le requérant ne saurait
invoquer la protection de la confiance légitime pour obtenir un classement au grade
A 4, échelon 4, puisque cela entraînerait une violation de la décision de 1983 et
une inégalité de traitement par rapport aux autres lauréats de la sélection.
Appréciation du Tribunal
70 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le principe du respect de la confiance
légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté (arrêt de la
Cour du 5 mai 1981, Dürbeck, 112/80, Rec. p. 1095, point 48). Le droit de réclamer
la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions.
Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant
de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l'intéressé par
l'administration communautaire (arrêt du Tribunal du 21 juillet 1998, Mellett/Cour
de justice, T-66/96 et T-221/97, RecFP p. II-1305, points 106 et 107).
Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente
légitime dans l'esprit de celui auquel elles s'adressent (arrêts du Tribunal du 9
février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. II-83, point 58, du 27 février
1996, Galtieri/Parlement, T-235/94, RecFP p. II-129, points 63 et 64, et du 17
février 1998, Maccaferri/Commission, T-56/96, RecFP p. II-133, point 54).
Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes
applicables (arrêt de la Cour du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84,
Rec. p. 481, point 6, et arrêt Chomel/Commission, précité, point 28).
71 Tout d'abord, les informations contenues dans un document comme la liste des
profils des emplois temporaires vacants en cause dans la présente affaire sont trop
générales et conditionnelles pour pouvoir fonder une confiance légitime. L'objet de
cette liste était de décrire les fonctions afférentes aux différents postes vacants et
d'énoncer les qualifications générales et particulières requises pour pouvoir y
postuler. En soi, ces indications ne garantissaient nullement aux candidats que leur
candidature serait retenue, qu'ils seraient inscrits sur la liste d'aptitude, qu'ils
seraient recrutés au titre de l'un des emplois visés ou, a fortiori, qu'ils seraient
classés à un grade et à un échelon déterminés.
72 De surcroît, il est constant que la référence à un emploi «A4/4» était erronée. Or
cette erreur n'a pas été reprise dans l'offre d'emploi du 14 novembre 1995 ni dans
la proposition du 23 novembre 1995, dans lesquelles il est correctement fait
mention d'un emploi de grade A 5. La prétendue confiance que le requérant tire
de l'annonce en un classement au grade A 4, échelon 4, n'aurait donc pu, en toute
hypothèse, se prolonger après la réception de ces lettres.
73 Ensuite, il n'apparaît pas que la Commission ait, d'une quelconque autre manière,
assuré au requérant qu'il serait classé au grade A 4, échelon 4. En particulier, il
n'est pas établi que M. Birch ou la DG IX lui ait donné pareille assurance. Ceux-ci
se sont contentés d'indiquer au requérant que son classement définitif serait fixé
par le comité de classement. Quant au fait que la Commission ait tardé à l'informer
de la faute de frappe contenue dans l'annonce, pour très regrettable qu'il soit, il ne
saurait, non plus, être considéré comme constituant une telle assurance.
74 En tout état de cause, à supposer même que l'annonce puisse être interprétée
comme assurant au requérant un classement au grade A 4, échelon 4, ou que celui-ci ait obtenu de M. Birch ou de la DG IX la promesse d'un tel classement, une
situation de confiance légitime n'aurait pu être créée puisque ces assurances
n'auraient pas été conformes aux normes applicables. En effet, d'une part, ainsi
que le Tribunal l'a constaté dans son examen du moyen tiré de la violation du
principe de sollicitude, le requérant ne justifiait pas d'une expérience
professionnelle suffisamment longue pour pouvoir prétendre à un emploi de grade
A 4. D'autre part, la décision de classement fondée sur l'article 31, paragraphe 2,
du statut relève exclusivement d'un pouvoir d'appréciation de l'AHCC, de sorte que
ni l'annonce, ni M. Birch ou la DG IX n'auraient pu préjuger de l'application
éventuelle de cette disposition au requérant.
75 En réalité, le seul élément assimilable à des assurances précises, inconditionnelles
et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, qui était de nature à
faire naître des espérances légitimes dans l'esprit du requérant est l'offre d'emploi
du 14 novembre 1995, telle que modifiée le 23 novembre 1995 (voir, en ce sens,
arrêt Ortega Urretavizcaya/Commission, précité, points 59 à 65). Il est
incontestable, par ailleurs, que cette offre d'emploi était conforme aux dispositions
applicables.
76 Cette offre d'emploi donnait au requérant l'assurance précise qu'il serait recruté
au grade A 5, échelon 1, et que ce classement ferait l'objet d'un réexamen par le
comité idoine. En revanche, elle ne lui garantissait nullement qu'il serait classé en
A 4.
77 Il en résulte que la Commission a respecté les assurances qu'elle avait fournies
dans l'offre d'emploi. Ainsi, le requérant a été classé au grade A 5, échelon 1, etce classement a été ensuite réexaminé par le comité de classement, qui lui a
accordé deux échelons supplémentaires.
78 Il s'ensuit que le moyen tiré de la protection de la confiance légitime doit être
rejeté comme non fondé.
79 Tous les moyens invoqués à l'appui de la demande en annulation étant ainsi sans
fondement, ladite demande en annulation doit être rejetée.
Sur la demande en indemnité
Arguments des parties
80 Le requérant fait valoir que la Commission a commis une faute en publiant une
annonce indiquant erronément que l'emploi concerné serait pourvu au grade
«A4/4». Le fait que, en toute hypothèse, il aurait pu se rendre compte qu'il
s'agissait là d'une erreur ne saurait faire perdre à cet acte son caractère fautif.
81 Le requérant indique que, si cet emploi n'avait pas été présenté comme étant de
ce niveau et si la Commission n'avait pas omis de lui signaler qu'il était en réalité
de grade A 5 et qu'un classement au grade supérieur n'était pas possible, il ne
l'aurait jamais accepté.
82 Le requérant estime que cette faute lui a causé un préjudice considérable. Ainsi,
il expose qu'il perçoit une rémunération nettement moins importante que celle
escomptée, qu'il a mis fin à sa brillante carrière au sein de la compagnie aérienne
qui l'employait, qu'il a renoncé à sa vie de famille et à nombre d'avantages
matériels et que, s'il devait être titularisé à l'issue d'un concours interne, il serait
classé au grade A 5, échelon 3 ou 4, plutôt qu'au grade A 4, échelon 4 ou 5.
83 Le requérant considère que ce préjudice doit être réparé moyennant le versement
d'une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aura
perçue du 1er février 1996 au 31 janvier 1999 et celle qu'il aurait perçue pendant
cette même période s'il avait été classé au grade A 4, échelon 4, à partir du 1er
février, à majorer des intérêts à compter du 4 juillet 1997.
84 La Commission estime que le requérant aurait dû se rendre compte que la
référence à un emploi «A4/4» dans l'annonce procédait d'une erreur matérielle.
Aucune faute ne saurait, dès lors, être imputée à la Commission.
85 Elle ajoute que, de toute façon, l'offre d'emploi acceptée par le requérant ne
reproduisait pas cette erreur, de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre
celle-ci et le préjudice allégué.
86 La Commission fait valoir que le préjudice invoqué par le requérant constitue, en
réalité, une conséquence du caractère temporaire de son emploi. Or, il savait que
son engagement était limité dans le temps. Elle ajoute que, à l'époque où le
requérant a accepté l'offre d'emploi, la question de son classement au grade A 4
ne revêtait d'ailleurs pas pour lui un caractère décisif, à la différence du niveau de
sa rémunération.
87 Enfin, la Commission répète qu'elle n'a jamais fait la moindre promesse au
requérant quant à un classement au grade A 4, échelon 4. Une telle promesse
aurait, en tout état de cause, été contraire aux règles internes de la Commission et
n'aurait pu engendrer aucune confiance légitime dans le chef du requérant.
Appréciation du Tribunal
88 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, conformément à une jurisprudence
constante, la responsabilité de la Communauté suppose que le requérant prouve
l'illégalité du comportement reproché à l'institution concernée, la réalité du
dommage et l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le
préjudice allégué (arrêts du Tribunal du 11 octobre 1995, Baltsavias/Commission,
T-39/93 et T-553/93, RecFP p. II-695, point 80, et Ortega
Urretavizcaya/Commission, précité, point 77).
89 En l'espèce, il y a lieu de constater que la mention d'un emploi «A4/4» dans
l'annonce est le résultat d'une erreur de frappe.
90 Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si cette erreur
de frappe est constitutive d'une faute de service susceptible d'engager la
responsabilité de la Communauté, force est de constater qu'il n'existe pas de lien
de causalité direct entre cette erreur de frappe et le préjudice invoqué par le
requérant.
91 En effet, l'offre d'emploi du 14 novembre 1995, telle que modifiée le 23 novembre
1995, ne reproduisait plus cette erreur mais indiquait que le requérant serait classé
en A 5, sous réserve de confirmation par le comité de classement. Or, c'est sur
cette base, et en prenant donc le risque de rester classé au grade A 5, échelon 1,
que le requérant a accepté l'offre, sans la moindre réserve, et modifié sa situation
familiale et professionnelle dans un sens qu'il estime lui porter préjudice.
92 Il s'ensuit que la demande en indemnité doit être rejetée comme non fondée.
Sur les dépens
93 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie
qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en
vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés
et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
En outre, selon l'article 87, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, le
Tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, compenser les dépens en totalité ou
en partie.
94 En l'espèce, l'erreur matérielle commise dans l'annonce ayant été à l'origine du
présent recours, le Tribunal estime équitable de mettre à la charge de la
Commission trois quarts des dépens du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable, pour autant qu'il vise à ce que le
Tribunal enjoigne à la défenderesse de classer le requérant à un grade et
à un échelon déterminés.
2) La demande en annulation est rejetée.
3) La demande en indemnité est rejetée.
4) La Commission supportera ses propres dépens et trois quarts des dépens
du requérant .
CookeGarcía-Valdecasas
Lindh
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juillet 1999.
Le greffier
Le président
H. Jung
J. D. Cooke