Language of document :

Recours introduit le 14 mai 2009 - Hit Trading BV et Berkman Forwarding BV / Commission des Communautés européennes

(affaire T-191/09)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Parties requérantes: Hit Trading BV (Barneveld, Pays-Bas) et Berkman Forwarding BV (Barendrecht, Pays-Bas) (représentant: Me Jansen, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Hit Trading demande au Tribunal d'annuler la décision que la Commission a rendu le 12 février 2009 dans le dossier REC 08/01, de lui ordonner de renoncer à la prise en compte à posteriori des droits de douane et des droits anti dumping ou de dire pour droit que la remise de ces droits est justifiée.

Moyens et principaux arguments

C'est à tort que la Commission a estimé que la prise en compte a posteriori des droits de douane et des droits antidumping était justifiée et qu'il n'y avait pas de situation particulière au sens de l'article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p.1).

Les requérantes font valoir les motifs suivants:

La Commission a estimé que les autorités douanières pakistanaises avaient commis une erreur au sens de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2913/92 en ce qui concerne l'origine préférentielle, mais elle a conclu à tort que cette erreur n'était pas une erreur au sens de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement n°2913/92 en ce qui concerne l'origine non préférentielle.

La Commission a estimé à tort que les requérantes n'avaient pas été diligentes en ce qui concerne les déclarations introduites après le 10 septembre 2004.

La Commission ne s'est pas acquittée des obligations qui lui incombent lorsqu'elle a examiné la question de savoir si l'on pouvait renoncer à la prise en compte a posteriori ou si l'on était en présence d'une situation particulière,

La Commission a estimé que les autorités douanières pakistanaises avaient commis une erreur au sens de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2913/92 en ce qui concerne l'origine préférentielle, mais elle a conclu à tort qu'en ce qui concerne l'origine non préférentielle, cette erreur ne constituait pas une situation particulière au sens de l'article 239 du règlement n° 2913/92.

Il ne ressort pas de la décision contestée que la Commission ait réellement mis en balance l'intérêt de la Communauté au respect des règles en matière de douane et celui de l'importateur de bonne foi de ne pas subir de préjudice allant au-delà du risque commercial normal.

Il ne ressort pas de la décision contestée que la Commission ait examiné les données factuelles pertinentes dans leur ensemble afin de déterminer si les circonstances du cas d'espèce constituaient une situation particulière.

____________