Language of document : ECLI:EU:T:2016:696

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

24 novembre 2016 (1)

« Incompétence partielle manifeste »

Dans l’affaire T-690/16,

Enrico Colombo SpA, établie à Sesto Calende (Italie), et Giacomo Corinti, établie à Ispra (Italie), représentées par Mes R. Colombo et G. Turri, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne et Carmet Sas di Fietta Graziella & C.,

parties défenderesses,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de la Commission européenne, du 20 juillet 2016, de rejeter l’offre présentée par les requérantes dans le cadre de l’appel d’offre JRC/IPR/ 2016/C4/0002/OC, concernant un accord cadre pour la construction et manutention, au Centre commun de recherche d’Ispra, de conductions hydriques et sous-centrales de chauffage/rafraîchissement, et d’attribuer ce marché à un autre soumissionnaire, et, d’autre part, une demande de réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes, du fait de ces décisions,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente      

Ordonnance

 Procédure et conclusions des parties requérantes

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2016, les parties requérantes ont introduit le présent recours.

2        Elles concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        d’annuler tous les actes attaqués, en condamnant la Commission européenne à réparer le préjudice subi concrètement du fait du contrat conclu le 19 août 2016 entre la Commission européenne et le soumissionnaire, avec subrogation successive;

–        à titre subsidiaire, d’annuler tous les actes attaqués et, en conséquence, condamner la Commission au paiement de 500 000 euro, au titre de dommages-intérêts ;

–        de condamner la Commission aux dépens.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, les parties requérantes ont dirigé leur recours, pas uniquement contre l’institution défenderesse, mais aussi contre le soumissionnaire ayant remporté le marché en cause.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, premièrement, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union. Deuxièmement, conformément à l’article 268 TFUE et à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, le Tribunal est compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (ordonnance du 25 mars 2011, Noko Ngele/Commission e.a., T‑15/10, non publiée, EU:T:2011:125, point 37).

7        Il convient de rappeler, en revanche, que le juge de l’Union n’est pas compétent pour connaître des recours introduits par des personnes physiques ou morales à l’encontre d’autres personnes physiques ou morales (ordonnance du Tribunal du 25 mars 2011, Noko Ngele/Commission e.a., T‑15/10 non publiée, EU:T:2011:125, point 38).

8        Il s’ensuit que, en ce que le présent recours a pour objet une demande en annulation et en indemnité et en tant qu’il met personnellement en cause, à l’exception de la Commission, une personne morale, il doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

9        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, en tant qu’il est formé contre une personne morale, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à celle-ci.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse Carmet Sas di Fietta Graziella & C. et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté en tant qu’il est dirigé contre Carmet Sas di Fietta Graziella & C.

2)      Enrico Colombo SpA et Giacomo Corinti supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 novembre 2016.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      H. Kanninen 


1 Langue de procédure : l’italien.