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Recours introduit le 19 août 2013 – Giant (Chine)/Conseil

(affaire T-425/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Giant (Chine) Co. Ltd (Kunshan, Chine) (représentée par: P. De Baere, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) n° 502/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 (JO L 153, p. 17), dans la mesure où il concerne la requérante;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens de droit.

Premier moyen, tiré de l’application, par le Conseil, du mauvais critère juridique en constatant que Jinshan et Giant China représentaient une seule et même entité juridique, en violant de la sorte l’article 95, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1225/2009 (ci-après le «règlement de base»).

Deuxième moyen, tiré de la commission, par le Conseil, d’une erreur manifeste d’appréciation en concluant que les groupes de sociétés Giant China et Jinshan entretiennent des relations commerciales et structurelles étroites.

Troisième moyen, tiré de la violation, par le Conseil, de l’article 18 du règlement de base en demandant la production de renseignements qui n’étaient pas nécessaires et dont on ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient produits par Giant China.

Quatrième moyen, tiré de la commission, par le Conseil, d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que Giant China ne prétendait pas que l’obtention de renseignements relatifs à Jinshan faisait naître une charge excessive.

Cinquième moyen, tiré de la commission, par le Conseil, d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les éléments de preuve produits par la requérante ne pouvaient pas être vérifiés.

Sixième moyen, tiré de la violation, par la Commission et par le Conseil, des droits de la défense de Giant China en demandant des renseignements que celle-ci n’était pas en mesure de fournir et en rejetant les éléments de preuve subsidiaires qu’elle a produits.

Septième moyen, tiré de la commission, par le Conseil, d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’imposition d’un droit individuel à Giant China aurait fait naître un risque de contournement.

Huitième moyen, tiré de l’application, par le Conseil, pour l’évaluation de l’existence d’un risque de contournement dans le cas de la requérante, de critères différents de ceux qu’il a appliqués pour les autres producteurs, en violant de la sorte les principes de non-discrimination et de proportionnalité.