Language of document : ECLI:EU:T:2014:566

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

10 juin 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Gruppo Norton S.r.l. – Marque nationale figurative antérieure NORTON HISPAŃO – Règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 et article 60 du règlement (CE) n° 207/2009 – Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑427/13,

Gruppo Norton Srl, établie à Carini (Italie), représentée par Me M. García Lirola, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Victoriano Marín Nicolás, demeurant à Alcantarilla (Espagne), représenté par Me M. Ruiz Vázquez, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 31 mai 2013 (affaire R 341/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Victoriano Marín Nicolás et Gruppo Norton Srl,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 août 2013,

vu l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’OHMI par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 janvier 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2014,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 2 août 2011, la requérante, Gruppo Norton Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :


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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7 et 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les œufs » ;

–        classe 9 : « Tourniquets automatiques ; ferme-portes électriques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 180/2011, du 22 septembre 2011.

5        Le 19 décembre 2011, l’intervenant, M. Victoriano Marín Nicolás, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque nationale figurative antérieure suivante :


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7        Les produits couverts par la marque antérieure relevaient notamment de la classe 9 et correspondaient à la description suivante : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; disques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; extincteurs ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), paragraphes 3 et 5, du règlement n° 207/2009.

9        Le 17 décembre 2012, la division d’opposition a accueilli l’opposition s’agissant des produits couverts par la marque demandée relevant de la classe 9.

10      Le 14 février 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 31 mai 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours comme irrecevable sur le fondement de la règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 3 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303 p. 1). Plus précisément, elle a constaté que, contrairement aux prescriptions de l’article 60 du règlement n° 207/2009, la requérante n’avait pas présenté le mémoire exposant les motifs de son recours dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision de la division d’opposition.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 9 et visés par la demande d’enregistrement.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, déclarer le recours irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours au fond ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À titre principal, l’OHMI et l’intervenant excipent de l’irrecevabilité de la requête. Ils font ainsi valoir, s’agissant de l’unique chef de conclusions formulé par la requérante, que le Tribunal ne serait pas compétent pour adresser une injonction à l’OHMI. Ils soutiennent également que la requête ne contient aucun moyen dirigé contre la décision attaquée et qu’elle est donc irrecevable en application de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal. L’intervenant ajoute que la version régularisée de la requête a été déposée tardivement au greffe du Tribunal.

16      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

17      En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

18      En outre, le Tribunal considère qu’une bonne administration de la justice justifie, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter au fond le recours dans cette affaire sans statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l’OHMI et l’intervenant (arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 52).

19      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

20      Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 11 ci-dessus, la chambre de recours a rejeté le recours comme irrecevable sur le fondement de la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, au motif que, contrairement aux prescriptions de l’article 60 du règlement n° 207/2009, la requérante n’avait pas présenté le mémoire exposant les motifs de son recours dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision de la division d’opposition. Dès lors, aucun des moyens soulevés par la requérante dans sa requête ne vise à remettre en cause ces motifs. Dans ces conditions, lesdits moyens sont inopérants et doivent être rejetés.

21      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

22      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Gruppo Norton Srl est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : l’espagnol.