Language of document : ECLI:EU:T:2018:624

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

17 septembre 2018 (*)

« Procédure – Rectification d’arrêt »

Dans les affaires jointes T‑429/13 REC et T‑451/13 REC,

Bayer CropScience AG, établie à Monheim am Rhein (Allemagne), représentée par Me K. Nordlander, avocat, et par M. P. Harrison, solicitor,

partie requérante dans l’affaire T‑429/13,

Syngenta Crop Protection AG, établie à Basel (Suisse), et les autres requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées initialement par Mes D. Waelbroek, I. Antypas, avocats, et M. D. Slater, solicitor, puis par Mes Waelbroek et Antypas,

parties requérantes dans l’affaire T‑451/13,

soutenues par

Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), établie à Montardon (France), représentée par Mes L. Verdier et B. Trouvé, avocats,

par

The National Farmers’ Union (NFU), établie à Stoneleigh (Royaume-Uni), représentée par M. H. Mercer, QC, et Mme N. Winter, solicitor,

par

Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M. D. Abrahams, barrister, Mes I. de Seze et É. Mullier, avocats,

par

Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter, établie à Isernhagen (Allemagne), représentée initialement par Mes C. Stallberg et U. Reese, puis par Mes U. Reese et J. Szemjonneck, avocats,

par

European Seed Association (ESA), établie à Bruxelles, représentée initialement par Mes P. de Jong, P. Vlaemminck et B. van Vooren, puis par Mes de Jong, K. Claeyé et E. Bertolotto, avocats,

et par

Agricultural Industries Confederation Ltd, établie à Peterborough (Royaume-Uni) représentée initialement par Mes P. de Jong, P. Vlaemminck et B. van Vooren, puis par Mes de Jong, K. Claeyé et E. Bertolotto, avocats,

parties intervenantes dans les affaires T‑429/13 et T‑451/13,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Ondrůšek et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

partie défenderesse dans les affaires T‑429/13 et T‑451/13,

soutenue par

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C Meyer-Seitz, U. Persson, MM. E. Karlsson, L. Swedenborg et C. Hagerman, en qualité d’agents,

par

Union nationale de l’apiculture française (UNAF), établie à Paris (France), représentée, dans l’affaire T‑429/13, par Mes B. Fau et J.-F. Funke, avocats, et, dans l’affaire T‑451/13, par Me Fau,

par

Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, établi à Soltau (Allemagne),

et

Österreichischer Erwerbsimkerbund, établi à Großebersdorf (Autriche),

représentés par Mes A. Willand et B. Tschida, avocats,

par

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établi à Bruxelles,

Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), établi à Louvain-la-Neuve (Belgique),

et

Buglife - The Invertebrate Conservation Trust, établi à Peterborough,

représentés par Me B. Kloostra, avocat,

et par

Stichting Greenpeace Council, établi à Amsterdam (Pays-Bas), représenté par Me Kloostra,

parties intervenantes dans les affaires T‑429/13 et T‑451/13,

ayant pour objet une demande de rectification de l’arrêt du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission (T‑429/13 et T‑451/13, EU:T:2018:280),

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur), MM. E. Buttigieg, S. Gervasoni et L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 17 mai 2018, le Tribunal a rendu l’arrêt Bayer CropScience e.a./Commission (T‑429/13 et T‑451/13, EU:T:2018:280, ci-après « l’arrêt en cause »).

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 2018, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), Buglife – The Invertebrate Conservation Trust et Stichting Greenpeace Council (ci-après, ensemble, les « demanderesses ») ont demandé au Tribunal, d’une part, de rectifier l’arrêt en cause en ce qu’il a décidé que les demanderesses supporteraient leurs propres dépens et, d’autre part, de condamner les requérantes à supporter les dépens exposés par les demanderesses.

3        Selon l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’une partie.

4        En l’espèce, il y a lieu de constater que le point 623 des motifs de l’arrêt en cause, qui constate que les demanderesses n’ont pas présenté de conclusions sur les dépens et supporteront donc leurs propres dépens, et le point 5 du dispositif de l’arrêt en cause, qui les condamne à supporter leurs propres dépens, ne sont pas entachés d’une erreur de plume ou de calcul ou encore d’une inexactitude.

5        En effet, s’il est vrai que, ainsi que les demanderesses le font valoir, elles ont annoncé, dans leurs demandes en intervention, l’intention de demander que les requérantes soient condamnées à supporter les dépens exposés par elles, toujours est-il que leurs mémoires en intervention ne contenaient pas un tel chef de conclusions.

6        Or, l’article 115, paragraphe 2, sous e), du règlement de procédure du 2 mai 1991, applicable en l’espèce, dispose, s’agissant des conclusions des demanderesses en intervention, que la demande d’intervention contient « les conclusions au soutien desquelles l’intervenant demande d’intervenir », alors que, en vertu de l’article 116, paragraphe 4, second alinéa, sous a), du même règlement de procédure, le mémoire en intervention contient « les conclusions de l’intervenant tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des conclusions d’une des parties ». Il s’ensuit que les conclusions contenues dans la demande en intervention ne sont pas celles de l’intervenant et que, aux fins de la décision mettant fin à l’instance au principal, il convient de tenir compte exclusivement des conclusions présentées dans le cadre du mémoire en intervention, ainsi que l’a fait le Tribunal dans l’arrêt en cause.

7        Il en résulte que la demande de rectification introduite par les demanderesses doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie)

ordonne :

La demande de rectification est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 17 septembre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      La liste des parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.