Language of document : ECLI:EU:T:2010:174

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

3 mai 2010 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑493/09 P‑AJ,

Y, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par MJ. Van Rossum,

partie demanderesse,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Baquero Cruz et J.‑P. Keppenne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2009, M. Y a demandé au Tribunal son admission au bénéfice de l’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal et la désignation de Me Jean Van Rossum comme son avocat en vue de former un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 7 octobre 2009, Y/Commission (F‑29/08, non encore publié au Recueil).

2        À l’appui de sa demande d’aide judiciaire, le requérant allègue qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face aux frais de l’instance. Il fait valoir qu’il ne dispose, à titre de revenu, que d’une allocation de chômage mensuelle d’environ 950 euros et joint à sa demande des relevés d’identité bancaire attestant du versement mensuel de ladite allocation de chômage, ainsi qu’un extrait de compte courant du 7 octobre 2009.

3        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 1er février 2010, la Commission déclare s’en remettre à la sagesse du Tribunal. Elle fait toutefois remarquer que les informations fournies par le requérant au sujet de sa situation économique sont limitées, et que, au vu de l’argumentation présentée dans la demande d’aide judiciaire, l’action envisagée pourrait être irrecevable.

4        Par lettre du 4 mars 2010, le président du Tribunal a invité M. Y à produire tout document probant émanant d’une autorité compétente de nature à établir son incapacité totale ou partielle à faire face aux frais de l’instance, en particulier une attestation de chômage émanant de l’organisme social compétent ainsi qu’une attestation de revenus imposables émanant de l’administration fiscale.

5        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2010, le requérant a fourni les documents demandés, à savoir une attestation d’inscription comme demandeur d’emploi délivré par l’organisme social compétent, une attestation émanant de l’organisme payeur des allocations de chômage faisant état d’une allocation mensuelle d’environ 960 euros ainsi qu’un extrait de rôle émanant de l’administration fiscale belge et une déclaration d’impôt dont il ressort que M. Y n’est redevable d’aucun impôt sur le revenu.

6        Aux termes de l’article 94, paragraphe 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le requérant soit, en raison de sa situation économique dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais de l’instance et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

7        En premier lieu, en ce qui concerne l’action envisagée par le requérant, il convient de constater qu’elle consiste en l’introduction d’un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique Y/Commission, précité, soulevant notamment des griefs tirés d’erreurs de droit dont serait entaché ledit arrêt, et qu’elle n’apparaît, en première analyse, ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondée.

8        En second lieu, en ce qui concerne la situation économique du requérant, il ressort notamment des éléments produits en réponse à la demande de renseignements du président du Tribunal que M. Y se trouve dans l’incapacité, à tout le moins partielle, d’exposer utilement les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice par un avocat, aux fins du pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique Y/Commission, précité.

9        En vertu de l’article 96, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision sur la demande d’aide judiciaire est prise par le président par voie d’ordonnance, celle-ci devant être motivée en cas de refus.

10      Il ressort de l’article 96, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas du règlement de procédure que si l’intéressé, dans sa demande d’aide judiciaire, a proposé lui-même un avocat, l’ordonnance statuant sur cette demande désigne cet avocat pour représenter l’intéressé, sauf s’il n’y a pas lieu d’entériner son choix.

11      En l’espèce, M. Y propose que Me Van Rossum soit désigné pour le représenter. Le président du Tribunal considère que rien ne s’oppose à cette désignation.

12      Conformément à l’article 96, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, l’ordonnance accordant l’aide judiciaire peut déterminer un montant qui sera versé à l’avocat chargé de représenter l’intéressé ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l’avocat ne pourront, en principe, dépasser.

13      En l’espèce, il y a lieu d’admettre M. Y au bénéfice de l’aide judiciaire, pour les frais liés à l’assistance et à la représentation dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique Y/Commission, précité, sur la base de pièces justificatives, dans la limite d’un montant de 3 000 euros.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      M. Y est admis au bénéfice de l’aide judiciaire pour les frais liés à l’assistance et à la représentation dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 7 octobre 2009, Y/Commission (F‑29/08, non encore publié au Recueil).

2)      Me Jean Van Rossum est désigné comme avocat pour représenter M. Y dans l’affaire T‑493/09 P.

3)      Un montant correspondant aux frais d’assistance et de représentation de M. Y sera versé à MVan Rossum, sur la base de pièces justificatives, dans la limite de 3 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 3 mai 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.