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SEQ CHAPTER \h \r 1

Pourvoi formé le 21 mai 2010 par Y contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-29/08, Y/Commission

(Affaire T-493/09 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Y (Bruxelles, Belgique) (représentant : J. Van Rossum, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique rendu le 7 octobre 2009 (affaire F-29/08, Y/Commission) rejetant l'action du requérant ;

annuler la décision du 24 mai 2007 de licencier le requérant ;

condamner la Commission à lui verser la rémunération qu'il aurait continué à percevoir s'il n'avait pas été mis fin prématurément à son contrat, ainsi que toutes les indemnités auxquelles il peut prétendre ;

condamner la Commission à lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 7 octobre 2009, rendu dans l'affaire Y/Commission, F-29/08, rejetant le recours par lequel le requérant avait demandé, d'une part, l'annulation de la décision de la Commission portant licenciement du requérant et, d'autre part, des dommages et intérêts.

À l'appui de son pourvoi, le requérant fait valoir que le TFP a commis des erreurs de droit :

en considérant que la Commission n'avait pas l'obligation de consulter le comité des rapports alors que la décision de la Commission du 7 avril 2004 arrêtant les dispositions générales d'exécution relatives aux procédures régissant l'engagement et l'emploi des agents contractuels imposerait une telle consultation ;

en considérant que le requérant avait été valablement licencié alors qu'il n'aurait pas pu faire valoir ses observations sur l'avis du comité des rapports qui ne lui aurait pas été communiqué ;

en jugeant que l'absence de communication au requérant de l'avis du comité des rapports ne violerait pas ses droits de la défense ;

en considérant que la décision de licenciement n'était pas fondée sur l'avis du comité des rapports, quand bien même cet avis serait expressément visé dans les motifs de la décision de licenciement ;

en estimant que l'institution s'est fondée uniquement sur des griefs et des éléments factuels mentionnés dans le rapport de stage du requérant alors qu'il ressortirait du libellé de cette décision qu'elle est fondée sur des aspects relatifs aux allégations de corruption passive ;

en estimant que la décision de licenciement était régulièrement fondée alors qu'elle se fonderait sur des griefs et éléments factuels intervenus avant l'entrée en service du requérant en tant qu'agent contractuel et

en considérant que la décision de licenciement n'était pas une sanction disciplinaire alors que les manquements qui sont reprochés au requérant ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire qui porte sur les mêmes faits et le même comportement que ceux retenus pour justifier la décision de licenciement.

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