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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 10 août 2005 - Arko e.a. / Commission

(affaire T-314/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Eva Arko (Bruxelles, Belgique) et 28 autres [représentant(s): S. Rodrigues, avocat, A. Jaume, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

A titre principal:

prononcer l'annulation des décisions de nomination adoptées par les parties défenderesses en ce qu'elles fixent le grade des requérants en application de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du Statut et leur échelon en application des dispositions en vigueur depuis le 1er mai 2004;

indiquer aux parties défenderesses les effets qu'emporte l'annulation des décisions attaquées, et notamment le reclassement des requérants en application du tableau d'équivalence de l'article 2, paragraphe 1er, de l'annexe XIII du Statut, et ce avec effet rétroactif dès la date de prise d'effet des décisions de nomination des requérants;

A titre subsidiaire:

condamner la Commission à réparer le préjudice subi par les requérants du fait de ne pas avoir été classés en application de l'article 2, paragraphe 1er, de l'annexe XIII du Statut, dès la date de prise d'effet des décisions de leur nomination des requérants.

En tout état de cause :

condamner les parties défenderesses en tout dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants, fonctionnaires de la Commission, sont des lauréats de concours qui ont eu lieu antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2004, des modifications du statut. Recrutés après cette date, ils ont été nommés au grade et à l'échelon prévus par le nouveau statut, qu'ils estiment moins favorables. Par le présent recours, ils contestent leurs nominations.

Ils font valoir l'inapplicabilité, dans le cas d'espèce, de l'article 12 de l'annexe XIII du statut, subsidiairement, l'illégalité de cette disposition qui violerait plusieurs principes du droit communautaire. Dans ce contexte, ils se réfèrent en premier lieu aux principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et de la libre circulation des travailleurs. Les requérants estiment que ces principes ont été violés du fait que la plupart des fonctionnaires concernés soient des ressortissants des nouveaux états membres. Ils considèrent également qu'ils auraient subi une discrimination par rapport aux fonctionnaires figurant sur la même liste d'aptitude et nommés antérieurement au 1er mai 2004.

Dans le même cadre, les requérants invoquent la prétendue violation de l'article 31 du statut, qui prévoit la nomination de nouveaux fonctionnaires au grade et au groupe de fonctions indiqués dans l'avis du concours, la prétendue violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique, de bonne administration et de proportionnalité, du devoir de sollicitude de l'administration, ainsi qu'un détournement de pouvoir.

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