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ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

12 janvier 2024 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-228/22,

Casablanca Clothing Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mes A. Cléry et C. Devernay, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Adrien SARL, établie à Marseille (France), représentée par Me E. Hoffman, avocate,


1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la partie requérante, Casablanca Clothing Ltd, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 février 2022 (affaire R 1186/2021-5).

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2023, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu entre les parties requérante et intervenante, aux termes duquel chacune de ces parties conservera à sa charge ses dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2023, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

4        La partie intervenante n’a pas formulé d’observations à l’égard du désistement déposé par la partie requérante.

5        Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, aux termes de l’article 136, paragraphe 4, du règlement de procédure, à défaut des conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LA PRÉSIDENTE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T228/22 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 janvier 2024.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

 A. Marcoulli


1      Langue de procédure : le français.