Language of document : ECLI:EU:T:2012:480

Affaire T‑347/06

Nynäs Petroleum AB

et Nynas Belgium AB

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Coopération durant la procédure administrative — Valeur ajoutée significative — Égalité de traitement »

Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012…….      ?II ‑ 0000

Sommaire — Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012

1.      Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d’appréciation — Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci — Obligations probatoires de la société désirant renverser cette présomption — Droit national imposant certaines obligations aux sociétés mères à l’égard de leurs filiales — Absence d’incidence

(Art. 81 CE et 82 CE)

2.      Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d’appréciation — Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci — Violation du principe de la responsabilité personnelle — Absence

(Art. 81 CE et 82 CE)

3.      Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d’appréciation — Contrôle exercé par la société mère sur sa filiale — Nécessité d’un lien avec le comportement infractionnel de la filiale — Absence

(Art. 81 CE et 82 CE)

4.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée — Nécessité d’un comportement ayant facilité la constatation de l’infraction par la Commission — Pouvoir d’appréciation de la Commission — Charge de la preuve — Contrôle juridictionnel — Portée

(Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 18 et 23, § 2 ; communication de la Commission 2002/C 45/03, points 20 à 22)

5.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée — Conditions — Valeur ajoutée significative des éléments de preuve fournis par l’entreprise concernée — Critères — Caractère continu de la coopération — Prise en compte au stade de la détermination du niveau exact de la réduction de l’amende

(Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2002/C 45/03, points 7 et 21 à 23)

6.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée — Prise en compte de l’élément chronologique de la coopération fournie — Respect du principe d’égalité de traitement — Critères d’appréciation

(Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communications de la Commission 96/C 207/04, titre D, et 2002/C 45/03, points 7 et 23)

7.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée — Nécessité d’un comportement ayant facilité la constatation de l’infraction par la Commission — Pouvoir d’appréciation de la Commission — Respect du principe d’égalité de traitement — Comparabilité des situations

(Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2002/C 45/03)

8.      Procédure juridictionnelle — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Exposé sommaire des moyens invoqués — Exigences analogues pour les griefs invoqués au soutien d’un moyen — Formulation imprécise d’un grief — Irrecevabilité

(Art. 256 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1)

9.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Coopération de l’entreprise incriminée en dehors du champ d’application de la communication sur la coopération — Conditions

(Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communications de la Commission 96/C 207/04 et 2002/C 45/03)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 31-35, 37-38)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 39-40)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 48, 51-53, 55)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 60, 62-63)

5.      Il ressort des termes des points 7, 21 et 22 de la communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes que la Commission doit apprécier la contribution effective de chaque entreprise, en ce qui concerne tant sa qualité que sa date, à l’établissement de la preuve de l’infraction et que la notion de « valeur ajoutée significative » vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature et leur degré de précision, sa capacité à établir les faits constitutifs de l’infraction. La Commission accorde ainsi une valeur particulière à des éléments qui pourraient lui permettre, avec d’autres éléments déjà en sa possession, d’établir l’existence d’une entente ou à des éléments qui lui permettraient de corroborer des preuves déjà existantes, ou à ceux qui auraient des conséquences directes sur la gravité ou la durée de l’entente. En revanche, le critère déterminant ne se limite pas à celui de savoir si une entreprise « a facilité la tâche de la Commission ».

Par ailleurs, le caractère continu de la coopération apportée par une entreprise ne saurait être pris en compte par la Commission au stade de l’appréciation de la valeur ajoutée significative des éléments fournis, le point 23 de la communication sur la coopération limitant la prise en compte de l’étendue et de la continuité de la coopération de l’entreprise au stade de la détermination du niveau exact de réduction de l’amende au sein de certaines fourchettes, lorsque la Commission a déjà considéré que les éléments fournis sont dotés d’une valeur ajoutée significative.

En outre, le point 22 de la communication sur la coopération, qui propose une définition de la notion de « valeur ajoutée », n’a pour objet que d’éclairer le point 21, qui fait référence à la notion de « valeur ajoutée significative ». La notion même de « valeur ajoutée » indique que la Commission, quel que soit le stade de la procédure administrative, doit apprécier la valeur des éléments fournis en comparaison avec les autres éléments de preuve qui sont à sa disposition, soit à la suite des inspections, soit parce qu’ils lui ont été communiqués par les autres entreprises. La reconnaissance éventuelle au stade provisoire d’une valeur ajoutée des éléments transmis n’aurait en tout état de cause aucune conséquence sur l’appréciation finale de la Commission et sur le niveau de réduction accordé à l’entreprise, qui ne s’effectue qu’à ce moment-là.

(cf. points 65-66, 74)

6.      Il ressort expressément des points 7 et 23 de la communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, que la Commission doit tenir compte, dans son appréciation de la valeur des informations fournies, de la date à laquelle elles lui ont été communiquées.

À cet égard, s’agissant de l’obligation de la Commission de respecter le principe d’égalité de traitement, s’il a pu être considéré que, pour pouvoir être considérées comme comparables, les coopérations des entreprises ne devaient pas nécessairement intervenir le même jour, mais au même stade de la procédure, ce principe s’appliquait au titre D de la communication concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, qui ne prévoyait pas un traitement différent des entreprises concernées en fonction de l’ordre dans lequel elles avaient coopéré avec la Commission, contrairement à la communication sur la coopération.

(cf. points 76, 101)

7.      Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation de la coopération des entreprises ayant participé à une entente, la Commission ne saurait méconnaître le principe d’égalité de traitement, qui est violé lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié et que ce principe s’oppose à ce que la Commission traite différemment la coopération des entreprises concernées par une même décision. La Commission ne méconnaît pas ce principe lorsqu’elle accorde, ou non, une réduction du montant des amendes en fonction de la coopération de l’entreprise concernée avec elle durant la procédure administrative. Une différence de traitement des entreprises en cause doit être imputable à des degrés de coopération non comparables, notamment dans la mesure où ils ont consisté en la fourniture d’informations différentes ou en la fourniture de ces informations à des stades différents de la procédure administrative, ou dans des circonstances non analogues.

Lorsqu’une entreprise ne fait, au titre de la coopération, que confirmer, et ce de manière moins précise et explicite, certaines des informations déjà fournies par une autre entreprise au titre de la coopération, le degré de la coopération fournie par cette entreprise, quoiqu’il puisse ne pas être dénué d’une certaine utilité pour la Commission, ne saurait être considéré comme comparable à celui fourni par la première entreprise à avoir fourni lesdites informations. Une déclaration se limitant à corroborer, dans une certaine mesure, une déclaration dont la Commission disposait déjà ne facilite en effet pas la tâche de la Commission de manière significative. Partant, elle ne saurait être suffisante pour justifier une réduction du montant de l’amende au titre de la coopération.

(cf. points 100, 102)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 107-109)

9.      Aux termes des dispositions du point 3, sixième tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA, la Commission peut diminuer le montant de base de l’amende pour collaboration effective de l’entreprise à la procédure, en dehors du champ d’application de la communication concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes. La Commission ne peut accorder à une entreprise ayant coopéré au cours d’une procédure pour violation des règles de concurrence une réduction d’amende au titre de ces dispositions des lignes directrices que dans les cas où la communication sur la coopération n’est pas applicable.

De manière analogue à la communication sur la coopération qu’elle a remplacée, sous certaines conditions, à compter du 14 février 2002, la communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes s’applique aux ententes secrètes entre entreprises consistant à fixer des prix, des quotas de production ou de vente et à répartir les marchés, y compris par le truquage d’appels d’offres, ou encore à restreindre les importations ou les exportations, et exclut ainsi les ententes verticales ou relevant du champ d’application de l’article 82 CE.

Ainsi, dès lors qu’une infraction relève du champ d’application de la communication sur la coopération, les dispositions de l’article 3, sixième tiret, des lignes directrices ne sont pas applicables.

(cf. points 114-116)